Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3690d69e87f74e6c06a
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 2 192 683 €
Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00077 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPLR AFFAIRE : S.A.R.L. ARTHUG+ C/ G.I.E. GROUPEMENT D'ANIMATION DES COMMERCANTS CAP SUD C) JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Octobre 2022 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Octobre 2022, Nous, Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.A.R.L. ARTHUG+ poursuites et diligences de son représentant légal en exerci ce domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON, DEMANDERESSE G.I.E. GROUPEMENT D'ANIMATION DES COMMERCANTS CAP SUD immatriculé au RCS d'AVIGNON sous le n° 509 618 831 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège CC CAP SUD [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Hubert GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau D'AVIGNON DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 28 Octobre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 14 Octobre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Octobre 2022. EXPOSE DU LITIGE: Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a condamné la société Arthug à payer au GIE groupement d'animation des commerçants de Cap Sud la somme de 21 926,83 euros au titre des charges impayées en 2020 et 2021. La société Arthug a interjeté appel de ce jugement le 19 mai 2022. Par acte du 16 juin 2022, elle a assigné le GIE groupement d'animation des commerçants de Cap Sud devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes aux fins de suspension de l'exécution provisoire de droit du jugement dont elle a interjeté appel sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 juillet 2022, la société Arthug a demandé la suspension de l'exécution provisoire et la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle rencontre depuis plusieurs années des difficultés financières découlant de la crise sanitaire, des travaux d'aménagement du tramway et de la crise des Gilets Jaunes et en veut pour preuve la baisse significative de son chiffre d'affaires à compter de 2019 et expose que son chiffre d'affaires a baissé de 40% en quatre ans. Elle précise qu'elle ne conteste pas la créance principale mais demande à bénéficier de délais de paiement. Le GIE groupement d'animation des commerçants de Cap Sud conclut à l'irrecevabilité de la demande et sollicite la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé soutient que l'appelante ne démontre pas que les deux conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies, qu'elle ne fait valoir aucun moyen sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise et qu'elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle, les bilans produits ne concernant que les exercices de 2018 à 2020. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2022. MOTIFS: Ainsi que le souligne à juste titre l'appelante, l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile, lequel impose au demandeur de justifier de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la date de la décision quand il n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, ne s'applique pas aux ordonnances de référé, le juge ne pouvant lorsqu'il statue en référé écarter l'exécution provisoire de droit aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile. L'appelante justifie d'un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance, les difficultés de trésorerie alléguées étant susceptibles de lui permettre d'obtenir la réformation de l'ordonnance quant au rejet de sa demande de délais de grâce, l'octroi desdits délais relevant d'une appréciation souveraine des juges du fond. Le bilan le plus récent versé aux débats par l'appelante concerne l'exercice compris entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Les autres bilans produits concernent les exercices 2016, 2017 et 2018. Aucun bilan n'est produit pour les exercices 2020 et 2021 et aucun élément relatif à la situation actuelle de la société n'est versé aux débats. Seul le chiffre d'affaires de l'année 2020 est connu. Le juge des référés a relevé que les règlements des charges dues au GIE avait cessé en mai 2020. Aucune information n'est donnée sur les aides financières de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire. L'appelante ne rapporte donc pas la preuve que les fermetures du magasin de prêt-à-porter imposées par la crise sanitaire en 2020 et en 2021 ont eu des conséquences défavorables sur la situation financière de l'entreprise. L'appelante ne verse aux débats aucun élément comptable récent de nature à démontrer que l'exécution de la condamnation pécuniaire de 21 926,83 euros aurait à ce jour des conséquences manifestement excessives alors même que le premier juge a fondé son refus de lui octroyer les délais de paiement qu'elle réclamait sur le défaut de pièces justificatives concernant la situation actuelle de l'entreprise. Les conditions cumulatives prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande de suspension de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable. Il est équitable de condamner la société Arthug à payer au GIE groupement d'animation des commerçants de Cap Sud la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Pierre FOURNIER, statuant publiquement, en matière de référé et contradictoirement, Déclarons irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 25 avril 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon, Condamnons La société Arthug à payer au GIE groupement d'animation des commerçants de Cap Sud la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamnons aux dépens. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
Référence
635cc3690d69e87f74e6c06a
Données disponibles
- Texte intégral
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