Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3690d69e87f74e6c06c
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 16 000 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ4V AFFAIRE : [X], [Z] C/ [Z] [Y] [F] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Octobre 2022 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Octobre 2022, Nous, Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Madame [C] [X] épouse [Z] née le 20 Juillet 1960 à [Localité 7] (MARTINIQUE) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES Monsieur [K] [Z] né le 21 Août 1953 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES DEMANDEURS Madame [P] [Z] [Y] [F] née le 04 Décembre 1954 à [Localité 8] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 28 Octobre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 14 Octobre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Octobre 2022. EXPOSE DU LITIGE: Par ordonnance du 20 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné la cessation de toute exploitation agricole de [C] [X] épouse [Z] sur les parcelles indivisaires post-communautaires sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par jugement du 24 juin 2022 , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a condamné [K] et [C] [Z] à payer à [P] [Y] [F] la somme de 160 000 euros correspondant à la liquidation du montant de l'astreinte. [C] et [K] [Z] ont interjeté appel de ce jugement. Par acte du 27 juillet 2022, les appelants ont saisi le premier président sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles au fins de sursis à exécution du jugement dont ils ont interjeté appel et sollicité la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon les appelants, il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en l'état de l'erreur commise tant sur la personne redevable de l'astreinte que sur sa liquidation ainsi que de l'absence de preuve de la poursuite de l'exploitation agricole postérieurement à l'ordonnance de référé. [P] [Y] [F] a conclu au débouté de la demande et sollicité la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée relève qu'il n'y a aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement , la matérialité de la poursuite de l'exploitation des parcelles litigieuses étant rapportée par l'attestation de la MSA du 31 juillet 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 septembre 2022 puis renvoyée à celle du 14 octobre 2022. MOTIFS: Aux termes de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déféré à la cour. Alors que l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné la cessation de toute exploitation agricole de [C] [X] épouse [Z] sur les parcelles indivisaires post-communautaires sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge de l'exécution dans son jugement rendu le 24 juin 2022 a condamné [K] et [C] [Z] à payer à [P] [Y] [F] la somme de 160 000 euros correspondant à la liquidation du montant de l'astreinte: il existe donc une distorsion entre la décision prononçant l'astreinte et celle la liquidant quant à la personne redevable de l'astreinte et en conséquence un motif sérieux de réformation du jugement entrepris, [K] [Z] ne pouvant être sanctionné pour ne pas avoir cessé d'exploiter des terres dont il est propriétaire indivis. Les appelants soutiennent par ailleurs que le juge de l'exécution s'était trompé sur l'exigibilité de l'astreinte en considérant à tort que les terres exploitées étaient indivises alors que par jugement du 10 avril 2019 devenu irrévocable, l'intégralité des parcelles indivises avaient été attribuées à [K] [Z] de sorte que [P] [Y] [F] n'avait aucun droit de liquider l'astreinte. [P] [Y] [F] soutient que la nouvelle épouse de son ex-mari exploite les parcelles appartenant à l'indivision post-communautaire dont le partage est encore en cours. Elle estime que tant que l'acte de partage définitif n'est pas intervenu, l'attribution préférentielle des biens indivis n'emporte pas transfert du droit de propriété à l'attributaire en application de l'article 834 du code civil lequel dispose: « le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. » L'article 1476 du Code civil rend encore applicables au partage de la communauté les règles établies pour le partage de la succession en ce qui concerne « les effets du partage, la garantie et les soultes ». La question se pose de savoir si l'attribution à [K] [Z] du lot ainsi décrit: 'vignes AOC, VDT, les terres, landes et matériel' décidée par jugement du 10 avril 2019 procède d'une attribution préférentielle ou s'inscrit dans le cadre d'un partage partiel à caractère définitif de l'indivision post-communautaire. Selon la réponse apportée à cette question, la date du transfert de propriété des parcelles litigieuses à [K] [Z] sera fixée soit à la date du jugement, le 19 avril 2019, si l'on considère qu'il a opéré un partage partiel, ou à la date de l'état liquidatif que le notaire n'a pas encore établi. L'exigibilité de l'astreinte découle nécessairement de la détermination de la date du transfert de propriété des parcelles litigieuses à [K] [Z]. Il y a lieu d'observer que si les parcelles litigieuses composent une exploitation agricole, dans son jugement du 10 avril 2019, le tribunal n'a pas mentionné le terme « attribution préférentielle » et ne paraît pas avoir attribué les parcelles litigieuses dans le cadre des dispositions des articles 831-2 du code civil relatives à la demande d'attribution préférentielle: il s'est borné en effet à relever que les parties étaient d'accord pour l'attribution des vignes à [K] [Z] et de l'appartement de l'Alpe d'[Localité 6] à [P] [Y] [F] et dans le dispositif du jugement a entériné l'accord des parties en leur attribuant les lots susvisés dont il a fixé la valeur. Les appelants démontrent donc l'existence de deux moyens sérieux d'obtenir l'annulation ou la réformation du jugement entrepris. La demande de sursis à exécution sera donc ordonnée. Il est équitable de condamner [P] [Y] [F] à payer à [C] [X] épouse [Z] et à [K] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Pierre FOURNIER, statuant publiquement, en matière de référé et contradictoirement, Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 24 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, Condamnons [P] [Y] [F] à payer à [C] [X] épouse [Z] et à [K] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamnons aux dépens. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
635cc3690d69e87f74e6c06c
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