Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc36a0d69e87f74e6c06e
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 2 097 242 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00097 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISPY AFFAIRE : S.A.S. SAS FRANCE AUTO C/ [H], [W], S.A. SA RENAULT RETAIL GROUP JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Octobre 2022 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Octobre 2022, Nous, Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.A.S. SAS FRANCE AUTO Inscrite au RCS de MONTPELLIER n°392 015 228, dont le siège social est situé [Adresse 2]), domiciliée es qualité au siège social et prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, représentée par Me Maëlle MARTIN VELEINE de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER DEMANDERESSE Monsieur [I] [H] né le 30 Décembre 1972 à [Localité 5] (59) [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [S] [W] née le 17 Décembre 1976 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES S.A. SA RENAULT RETAIL GROUP inscrite au RCS NANTERRE 312 212 301, dont le siège social est à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée es qualité audit siège, [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant DÉFENDEURS Avons fixé le prononcé au 28 Octobre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 14 Octobre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Octobre 2022. EXPOSE DU LITIGE: Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la résolution du contrat de vente conclu le 7 mai 2016 entre les consorts [H] [W] et la société France Auto, condamné la société France Auto à restituer le prix de vente de 10 407 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et à payer la somme de 4739 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et à celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société France Auto a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 20 septembre 2022, la société France Auto a assigné [I] [H], [S] [W] et la société Renault Retail Group devant le premier président aux fins qu'il ordonne, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, la consignation de la somme de 20 972,42 euros représentant le montant des condamnations prononcées sur le compte Carpa de Maitre [X], conseil des parties adverses, dans l'attente de l'issue de la procédure en cours. Aux termes de leurs dernières conclusions, [I] [H] et [S] [W] ont soulevé in limine litis l'incompétence matérielle du premier président en l'absence d'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 juillet 2022. Subsidiairement, ils ont conclu au débouté de la demande et sollicité la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2022. MOTIFS: Comme le font justement remarquer les intimés, le jugement dont appel n'a pas ordonné l'exécution provisoire. Le jugement n'est pas de droit assorti de l'exécution provisoire, l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 consacrant l'exécution provisoire de droit n'étant applicable qu'aux instances introduites à compter du 11 décembre 2019 en application de l'article 55 II dudit décret. L'assignation devant le premier juge ayant été délivrée le 11 décembre 2029, le jugement frappé d'appel n'est pas de droit assorti de l'exécution provisoire. L'article 521 prévoit la possibilité pour le débiteur qui veut éviter la poursuite de l'exécution provisoire de solliciter l'autorisation de consigner des sommes suffisantes pour garantir le montant de la condamnation. Le premier président n'a le pouvoir juridictionnel d'autoriser la consignation de sommes suffisantes pour garantir le montant de la condamnation seulement lorsque la décision est assortie de l'exécution provisoire. Le moyen tiré de l'absence du pouvoir juridictionnel du premier président d'autoriser la consignation de sommes garantissant le montant de condamnations non assorties de l'exécution provisoire est une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence. La demande formée par la société France Auto sera donc déclarée irrecevable. Il est équitable de condamner la société France Auto à payer à [S] [W] et à [I] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Pierre FOURNIER, statuant publiquement, en matière de référé et par défaut , Déclarons irrecevable la demande d'autorisation de consignation présentée par la société France Auto sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, Condamnons la société France Auto à payer à [S] [W] et à [I] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamnons aux dépens. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
635cc36a0d69e87f74e6c06e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel