Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc36a0d69e87f74e6c072
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 27 500 000 €
Demande en nullité des opérations ou des conventions conclues par un dirigeant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00101 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISZR AFFAIRE : [F] C/ S.A.R.L. MEDIFEL (MEDIT DIFFU FRUITS LEGUMES) JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Octobre 2022 selon la procédure accélérée au fond A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Octobre 2022, Nous, Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 3] 1957 à [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON DEMANDEUR S.A.R.L. MEDIFEL (MEDIT DIFFU FRUITS LEGUMES) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES, représentée par Me DUVIEUWBOURG substituant Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 28 Octobre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 14 Octobre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Octobre 2022. EXPOSE DU LITIGE: Par acte du 29 mai 2022, [R] [F], associé de la sarl Medifel, a assigné ladite société outre [B] [F] épouse [V] et la SCEA Naterra devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins d'annulation de la prise de participation de la société Medifel dans la société Naterra et de l'avance de trésorerie consentie à la société Naterra. Par acte du 16 mai 2022, [R] [F] a assigné la société Medifel devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins d'obtenir l'instauration d'une expertise comptable sur l'utilité de l'acquisition de plusieurs machines et la comparaison du prix de vente de marchandises cédées par la société Naterra avec celui pratiqué par d'autres fournisseurs, notamment l'earl Les Vergers [F]. Par ordonnance du 13 mai 2022, le président du tribunal de commerce d'Avignon a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire d'Avignon par assignation du 29 mai 2022. Par acte du 27 septembre 2022, [R] [F] a assigné la société Medifel devant le premier président aux fins d'être autorisé à interjeter appel de l'ordonnance du 13 mai 2022. Il considère en effet qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation du premier juge, l'instance au fond engagée par assignation du 29 mai 2022 étant sans aucun rapport avec la mesure d'instruction sollicitée laquelle concerne les flux financiers existant depuis 2019 entre Medifel et Naterra qu'il juge suspects en raison du lien de parenté unissant les gérantes de ces deux sociétés. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 13 octobre 2022 par Rpva, la société Medifel conclut au débouté de la demande et sollicite la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2022. MOTIFS: Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président s'il est justifié d'un motif grave et légitime. L'appréciation du motif grave et légitime qui ne peut reposer sur l'analyse du bien-fondé de la décision résulte uniquement de l'examen de la nécessité de procéder à un nouvel examen de la décision, pour une raison de droit ou de fait, légitime et grave. L'argumentation tirée de l'erreur manifeste d'appréciation du premier juge sera donc écartée. [R] [F] soutient que la décision de sursis à statuer empêche une mesure d'instruction impérieuse en raison du montant des sommes en jeu ( 275 000 Euros) et de la qualification pénale des achats litigieux. Il fait valoir en outre qu'en raison de ses graves problèmes de santé, le sursis à statuer par sa durée risque de le priver de la possibilité de soumettre au juge compétent les faits qu'il dénonce. [R] [F] ne justifie d'aucun motif grave et légitime justifiant que l'expertise sollicitée soit réalisée sans attendre l'issue de l'instance au fond, aucun risque de déperdition de preuve n'étant invoqué. Le montant des achats litigieux et les soupçons d'usage abusif des biens de la société Medifel au profit de la société Naterra ne suffisent pas à justifier l'urgence de l'expertise alors que lesdits achats sont nécessairement inscrits dans la comptabilité de la société Medifel et que l'expertise ne tend pas prouver leur existence mais à vérifier s'ils n'étaient pas contraires à l'intérêt de la société Medifel et réalisés dans le but de favoriser une autre société dans laquelle la gérante avait des intérêts. En effet, la finalité d'une mesure d'instruction sollicitée en application de l'article 145 du code de procédure civile est d'éviter la carence d'une partie dans l'administration de la preuve d'un fait dont peut dépendre la solution d'un litige. L'urgence de cette mesure d'instruction qui serait incompatible avec la décision de sursis à statuer ne peut dès lors s'apprécier qu'au regard d'un risque avéré de dépérissement des preuves. L'état de santé d'une des parties, aussi alarmant fût-il, reste totalement étranger à ce risque et ne peut en conséquence être retenu comme un motif de droit ou de fait imposant de procéder à un nouvel examen de la décision de sursis à statuer. La demande sera donc rejetée. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS: Statuant selon la procédure accélérée au fond, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe de la cour, Rejetons la demande de [R] [F] aux fins d'être autorisé à interjeter appel de l'ordonnance de sursis à statuer rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon le 13 septembre 2022, Déboutons la société Médifel de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [R] [F] aux dépens. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité des opérations ou des conventions conclues par un dirigeant
Référence
635cc36a0d69e87f74e6c072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel