Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc36e0d69e87f74e6c074
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 60 000 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00102 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISZZ AFFAIRE : [S] C/ [D] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Octobre 2022 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Octobre 2022, Nous, Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Madame [L] [S] gérante de droit à la date du litige d'origine pour la SARL C4 CONSEIL (statuts du 17 septembre 1996) modifiés assemblée générale 26 janvier 2010 Cession de parts du 17/06/2011-BODACC10/05/2012 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Comparante en personne en présence de M.[M] [C], représentant syndical par mandat spécial et procuration légal du syndicat France très petites entreprises DEMANDERESSE Monsieur [J] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant en personne DÉFENDEUR Avons fixé le prononcé au 28 Octobre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 14 Octobre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Octobre 2022. EXPOSE DU LITIGE: Par jugement du 21 juillet 2022, rendu sur assignation du 7 octobre 2021, le tribunal de proximité de Pertuis a condamné [L] [S] à restituer à [J] [D] le véhicule de marque Jaguar immatriculé [Immatriculation 2] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de sept jours à compter de la signification du jugement et à lui payer la somme de 1287,66 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [L] [S] a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 13 septembre 2022, l'appelante a assigné [J] [D] devant le premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement. [J] [D] a sollicité in limine litis l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir, [L] [S] ayant demandé la suspension de l'exécution provisoire du jugement en sa qualité de gérante de la société D4 Conseil et non en son nom personnel alors que c'est en son nom personnel qu'elle a été condamnée par le jugement du 21 juillet 2022 à lui verser diverses sommes et à lui restituer le véhicule de marque Jaguar. Il fait valoir subsidiairement qu'elle ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision rendue, la somme due n'étant pas excessive au regard de ses revenus. Il considère que l'ensemble des moyens développés dans l'assignation et les pièces annexées sont sans rapport avec la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement. MOTIFS: Sur l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir: La formulation de l'en-tête de l'assignation rédigée par [C] [M], représentant le syndicat France très petites entreprises, est ambigüe et maladroite de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer avec certitude que l'assignation a été délivrée par [L] [S] n'agissant qu'en sa qualité de gérante de la société C4 Conseil et non en son nom personnel. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera donc écartée. Sur l'irrecevabilité de la demande en l'absence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement frappé d'appel et de conséquences manifestement excessives: Le jugement du 21 juillet 2022 est de droit assorti de l'exécution provisoire, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » La recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire dépend donc la réunion de ces deux conditions cumulatives. Dans son assignation, [L] [S] considère qu'elle dispose d'un moyen sérieux d'obtenir la réformation du jugement qui a refusé le sursis à statuer qu'elle avait sollicité dans l'attente de l'issue de ses plaintes pour faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux contre [J] [D]. Elle expose qu'elle versera aux débats en cause d'appel une nouvelle pièce, à savoir l'historique des inscriptions modificatives de la sarl C4 Conseil laquelle sera susceptible de convaincre la cour du bien-fondé de sa demande de sursis à statuer. Elle a justifié par ailleurs qu'elle n'était pas imposable sur le revenu. Le premier juge a débouté [L] [S] de sa demande de sursis à statuer en relevant qu'elle ne démontrait pas en quoi l'issue des procédures pénales en cours contre son ancien compagnon aurait une incidence déterminante sur la présente procédure portant sur la restitution avec ses clés du véhicule Jaguar dont il est propriétaire ainsi que sur l'indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance du véhicule. La nouvelle pièce à laquelle se réfère [L] [S] n'est pas en mesure de faire cette démonstration, les modifications de l'extrait Kbis de la société C4 Conseil paraissant étrangères au litige tranché par le jugement du 21 juillet 2022 portant sur le véhicule Jaguar dont l'acquisition a été financée par des fonds provenant du compte bancaire personnel de ce dernier. Le moyen d'obtenir l'annulation ou la réformation du jugement dont elle a interjeté appel dont elle se prévaut ne peut dès lors être considéré comme sérieux. Si elle ne perçoit pas de revenus, elle détient cependant un patrimoine immobilier au travers de deux SCI propriétaires de deux biens à usage locatif situés l'un à Gordres et l'autre à Roussillon évalués respectivement à 2 500 000 et 600 000 euros. Elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de vendre ou de louer en partie ces deux propriétés et verse comme pièces justificatives ses seuls avis d'imposition 2020 et 2021. [L] [S] ne rapporte pas la preuve que l'exécution de la condamnation au paiement de la somme de 1287,66 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera de nature à produire des conséquences manifestement excessives. Sa demande sera donc déclarée irrecevable. [J] [D] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts faute de prouver que la demande formée par son ancienne compagne procède de la mauvaise foi. PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Pierre FOURNIER, statuant publiquement, en matière de référé et contradictoirement, Déclarons irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 21 juillet 2022 rendu par le tribunal de proximité de Pertuis, Déboutons [J] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamnons [L] [S] aux dépens. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera de narticle 514-3 du code de procédure civile dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
635cc36e0d69e87f74e6c074
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