Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc36e0d69e87f74e6c076
- Date
- 28 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/742 N° RG 22/00809 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITKD J.L.D. NIMES 27 octobre 2022 [D] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 OCTOBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 juillet 2021 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 octobre 2022, notifiée le même jour à 10h56 concernant : M. [D] [D] alias [D] [R] né le 17 Novembre 1987 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Française Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 octobre 2022 à 14h32, enregistrée sous le N°RG 22/04794 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2022 à 11h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [D] Alias [D] [R] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 octobre 2022 à 10h56, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [D] alias [D] [R] le 27 Octobre 2022 à 15h18 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ; Vu la comparution de Monsieur [D] [D] Alias [D] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [D] [D] Alias [D] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [D] [D] alias [R] [D] a été condamné le 20 juillet 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant deux ans. A sa levée d'écrou le 25 octobre 2022 à 10h56, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des BOUCHES DU RHONE le 25 octobre 2022. Par requête du 26 octobre 2022, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 27 octobre 2022 à 11h05, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [D] alias [R] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [D] [D] alias [R] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 octobre 2022 à 15h18. Sur l'audience, Monsieur [D] [D] alias [R] [D] tient des propos incompréhensibles aux termes desquels il dit avoir été en France depuis l'âge de 11 ans, avoir été placé dans un foyer de l'enfance puis avoir fait des actes de délinquances. Il explique ne pas parler le marocain et ne connaître personne au Maroc. Il dit ne pas savoir où aller s'il sortait du centre de rétention. Son avocat soutient l'état de précarité du retenu. Il fait état de ses difficultés psychologiques pour lesquelles il semble recevoir un traitement. Il se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [D] [D] alias [R] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [D] [D] alias [R] [D] soulève son état de santé. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [D] [D] alias [R] [D] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée, ce d'autant que l'intéressé a déjà usé précédemment de plusieurs identités pour se soustraire aux contrôle et que des mesures d'éloignement avaient déjà été prises à son encontre sans qu'elles ne soient respectées, qu'une assignation à résidence n'a pas été respectée. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents et adaptés que le juge de première instance a estimé que les diligences attendues de la part de la Préfecture avaient été réalisées puisque les autorités consulaires ont été contactées dès le placement en rétention administrative. En outre, plusieurs alias ont été utilisés par l'intéressé qui a déjà fait l'objet précédemment d'obligation de quitter le territoire français, qu'une assignation à résidence n'avait pas été respectée. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [D] alias [R] [D] : Monsieur [D] [D] alias [R] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Monsieur [D] [D] alias [R] [D] ne justifie pas non plus d'une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de placement en centre de rétention administrative, l'ordonnance produite ne permet pas de retenir cette circonstance. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il explique qu'il n'a aucun endroit où aller ; il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il s'est déjà soustrait précédemment à une mesure d'assignation à résidence. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [D] Alias [D] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 28 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [D] [D] Alias [D] [R]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [D] Alias [D] [R] [D], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Romain FUGIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635cc36e0d69e87f74e6c076
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