Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc36e0d69e87f74e6c078
- Date
- 28 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/743 N° RG 22/00811 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITKK J.L.D. NIMES 27 octobre 2022 [S] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 OCTOBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 septembre 2022 notifié le 20 septembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 septembre 2022, notifiée le 27 septembre 2022 à 9h24 concernant : M. [Y] [S] alias [Z] [K] né le 11 Novembre 1995 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 octobre 2022 à 14h42, enregistrée sous le N°RG 22/4795 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2022 à 11h04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [S] alias [Z] [K] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 27 octobre 2022 à 9h24, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [S] alias [Z] [K] le 27 Octobre 2022 à 15h54 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [P] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Y] [S] alias [Z] [K], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [Y] [S] alias [Z] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Y] [S] alias [Z] [K] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE en date du 13 septembre 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le 20 septembre 2022. Le 27 septembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 9h24. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Y] [S] alias [Z] [K] le 29 septembre 2022 et confirmée en appel le 30 septembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 26 octobre 2022, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [S] alias [Z] [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 27 octobre 2022 à 11h04, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [Y] [S] alias [Z] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 octobre 2022 à 15h54. Sur l'audience, Monsieur [Y] [S] alias [Z] [K] dit avoir respecté une précédente OQTF de 2020 et qu'il n'est revenu ne France que pour aller en Espagne. Il dit être d'accord pour quitter la France mais pour aller en Espagne. Il indique qu'on ne lui a pas donné au CRA les raisons du test PCR. Il explique avoir un hébergement chez sa copine à [Localité 2]. Il évoque enfin une demande d'asile. Son avocat se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Il évoque en revanche la volonté de départ volontaire de Monsieur [Y] [S] alias [Z] [K] et la possibilité d'une assignation à résidence en vertu des pièces produites. Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Y] [S] alias [Z] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Par conséquent, il convient de dire irrecevable le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation de Monsieur [Y] [S] alias [Z] [K], ce dernier n'ayant pas formé de requête devant le juge des libertés et de la détention dans le délai de 48h suivant son placement en rétention administrative. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Monsieur [Y] [S] alias [Z] [K] a refusé de quitter le territoire national en s'opposant à un dépistage du COVID prévu le 17 octobre dernier pour un vol prévu le 19 octobre 2022. Il n'ignorait cependant pas la décision préfectorale emportant obligation de quitter le territoire national et le procès verbal indique que le test lui a été demandé en raison de l'exécution de la dite mesure. C'est donc par des motifs pertinents que le juge de première instance a constaté que les conditions étaient remplies pour envisager une deuxième prolongation. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [S] alias [Z] [K] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [S] alias [Z] [K] : Monsieur [Y] [S] alias [Z] [K], présent irrégulièrement en France et il n'a pas respecté précédemment une mesure d'assignation à résidence, ce qui ne permet pas aujourd'hui de pouvoir l'envisager, ce d'autant que les garanties de représentation, chez une amie à [Localité 2] alléguées se heurtent au refus de l'intéressé de se prêté au dépistage du COVID pour permettre son embarquement, de même qu'à l'utilisation de différentes identités propres à caractériser une volonté de se soustraire aux contrôles. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [S] alias [Z] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 28 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [4] à [Y] [S] alias [Z] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [Y] [S] alias [Z] [K], pour notification au CRA Me Romain FUGIER, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de [4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635cc36e0d69e87f74e6c078
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