Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc36f0d69e87f74e6c07a
- Date
- 28 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/744 N° RG 22/00812 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITKM J.L.D. NIMES 27 octobre 2022 [U] C/ LE PREFET DE LA HAUTE LOIRE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 OCTOBRE 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Haute Loire portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 août 2022, notifiée le même jour à 21h00 concernant : M. [H] [R] [U] né le 10 Mars 1991 à [Localité 3] (ILES MAURICE) de nationalité Mauricienne Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 octobre 2022 à 16h22, enregistrée sous le N°RG 22/04797 présentée par M. le Préfet de la Haute Loire ; Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022 à 10h56 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [R] [U]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 28 octobre 2022 à 21h00 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [R] [U] le 27 Octobre 2022 à 16h15 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de la Haute Loire, régulièrement convoqué ; Vu la comparution de Monsieur [H] [R] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [H] [R] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [H] [R] [U] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de HAUTE LOIRE en date du 29 août 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le 29 août 2022. Le 29 août 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 21h00. Sur requête du Préfet de HAUTE LOIRE, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] [R] [U] le 1er septembre 2022 et confirmée en appel le 2 septembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 26 septembre 2022, le Préfet de HAUTE LOIRE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [R] [U] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 27 septembre 2022 , le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 29 septembre 2022. Sur requête du Préfet de HAUTE LOIRE, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 27 octobre 2022 à 10h56. Monsieur [H] [R] [U] a relevé appel de cette ordonnance le 27 octobre 2022 à 16h15. Sur l'audience, il dit ne pas avoir fait obstruction volontairement à la mesure d'éloignement. Son avocate soutient : - que Monsieur [H] [R] [U] a préféré être présenté devant le juge des libertés et de la détention dont l'audience était déjà fixé le lendemain du jour où on devait le faire partir, qu'il n'avait pas été présenté au consulat à cette date là, - Monsieur [H] [R] [U] est en France depuis 10 ans, et qu'il veut partir dans de bonnes conditions, - se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Le Préfet de la HAUTE LOIRE n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [H] [R] [U] sur une ordonnance rendue le 27 octobre 2022 à 10h56 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur [H] [R] [U] ne soulève pas de moyen nouveau. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [R] [U] soutient qu'il n'a pas fait positivement obstruction à son éloignement. Il fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français. Son recours administratif contre la mesure d'éloignement a été rejeté. Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français. Un laisser passer consulaire a été délivré le 25 octobre 2022, avec un vol programmé le 26 octobre 2022. Pourtant Monsieur [H] [R] [U] a refusé son départ du centre de rétention administrative alors que parfaitement informé des raisons de son départ. Monsieur [H] [R] [U] ne démontre pas en quoi ce refus ne constitue pas une obstruction à son départ alors que l'obligation de quitter le territoire français lui a été notifié ainsi que le rejet de son recours contre cette obligation. Le moyen développé en cause d'appel sera donc rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [R] [U] : Monsieur [H] [R] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [R] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 28 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [H] [R] [U]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [H] [R] [U], pour notification au CRA Me Me Wafae EZZAITAB, avocat M. Le Préfet de la Haute Loire M. Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635cc36f0d69e87f74e6c07a
Données disponibles
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