Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc36f0d69e87f74e6c07c
- Date
- 28 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°22/745 N° RG 22/00813 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITKP J.L.D. NIMES 27 octobre 2022 [N] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 OCTOBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 septembre 2022 notifié le 25 octobre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 octobre 2022, notifiée le même jour à 8h42 concernant : M. [E] [N] né le 22 Septembre 1993 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 octobre 2022 à 12h03, enregistrée sous le N°RG 22/4792 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2022 à 11h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [N]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 octobre 2022 à 8h42, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [N] le 27 Octobre 2022 à 16h32 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [D] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [E] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [E] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [E] [N] a reçu notification le 25 octobre 2022 d'un arrêté du Préfet du VAR du 12 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. A sa levée d'écrou le 25 octobre 2022 à 8h42, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 25 octobre 2022 qui lui a été notifié le même jour à 8h42. Par requête du 26 octobre 2022, le Préfet du VAR a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 27 octobre 2022 à 11h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [E] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 octobre 2022 à 16h32. Sur l'audience, Monsieur [E] [N] déclare qu'il ne veut pas partir en tout cas pour son pays. Il dit vouloir aller en Allemagne, notamment pour y faire soigner son pieds et demander l'asile. Son avocat se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Il soulève toutefois que Monsieur [E] [N] se trouve dans une situation très précaire, que les frais qu'engendrent une opération du genou sont la cause de sa venue en France. Monsieur le Préfet du VAR n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [E] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence , a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, le 25 octobre 2022, une demande de réservation pour un vol a été faite par la Préfecture après que Monsieur [E] [N] a été reconnu par le autorités consulaires de son pays le 29 septembre 2022. Monsieur [E] [N] a refusé d'embarquer, ce qu'il a reconnu devant le juge de première instance. Par conséquent, il convient de constater que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [N] : Monsieur [E] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ni d'attache avec l'Allemagne, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur sa situation médicale, il ne produit aucun élément d'appréciation. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 28 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [E] [N], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Romain FUGIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635cc36f0d69e87f74e6c07c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel