Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc36f0d69e87f74e6c07e
- Date
- 28 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N° 22/746 N° RG 22/00814 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITLC J.L.D. NIMES 27 octobre 2022 [O] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 OCTOBRE 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 09 juin 2022 notifiée le16 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 août 2022, notifiée le même jour à 09h46 concernant : M. [G] [O] né le 03 Juin 1975 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 16 août 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 octobre 2022 à 15h02, enregistrée sous le N°RG 22/4796 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2022 à 11h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [O]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 27 octobre 2022 à 09h46 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [O] le 28 Octobre 2022 à 10h33 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué ; Vu la comparution de Monsieur [G] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [G] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [O] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 9 juin 2022 notifié le 16 juin 2022. Le 13 août 2022 à 9h46, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 16 août 2022 confirmée par la Cour d'appel le 18 août 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 12 septembre 2022 confirmée par la Cour d'appel le 14 septembre 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 26 octobre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 27 octobre 2022 à 11h07. Monsieur [G] [O] a relevé appel de cette ordonnance le 28 octobre 2022 à 10h33. Sur l'audience il demande à poursuivre ses soins en matièe d'addictologie avant de partir du territoire français. Il fait valoir également l'existence d'un fils sur lequel il veut faire reconnaître ses droits et la nécessité de faire savoir à ce dernier son départ. S'agissant du test PCR, il dit avoir un shéma vaccinal complet et ne pas être obligé de faire un test PCR. Son avocat se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Il indique cependant que le test PCR n'est pas rendu obligatoires par les autorités consulaires algériennes en présence d'un schéma vaccinal complet. En tout état de cause, il s'interroge sur les perspectives d'un éloignement à bref délai. Le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 28 octobre 2022 à 10h33 par Monsieur [G] [O] sur une ordonnance rendue le 27 octobre 2022 à 11h07 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, l'appel de Monsieur [G] [O] est recevable en ce qu'il soulève des moyens de fond. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [G] [O] fait l'objet d'un arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 9 juin 2022. Il ressort des éléments produits que le 25 octobre 2022, Monsieur [G] [O] a refusé de se prêter au dépistage du Covid alors qu'il lui était demandé d'y procéder dans le cadre des mesures de rétention et d'éloignement en 'uvre. Précédemment, il avait refusé ce même test, le 1er septembre 2022 et le 7 octobre 2022. Il ne justifie d'aucune raison médicale qui légitimerait ce refus. Son embarquement était prévu le 27 octobre 2022. Il se trouve donc précisément dans la situation décrite par la loi. Un nouveau routing a été demandé et rien ne permet d'envisager qu'il ne soit pas délivré pour un embarquement dans les quinze prochains jours. Enfin, Monsieur [G] [O] ne produit aucune pièce justifiant d'un schéma vaccinal complet permettant d'envisager, ce qui n'est pas établi, qu'il pourrait se passer d'un test PCR pour être reconduit dans son pays. S'agissant des problèmes de santé de Monsieur [G] [O], il ne produit aucun document de nature à établir l'incompatibilité de son état avec la mesure. L'administration ayant pour sa part fait 'uvre de toutes les diligences requises, il convient donc de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de Monsieur [G] [O] de quinze jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 28 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [G] [O]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [G] [O], pour notification au CRA Me Me Romain FUGIER, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M. Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635cc36f0d69e87f74e6c07e
Données disponibles
- Texte intégral
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