Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635cc36f0d69e87f74e6c080
- Date
- 27 octobre 2022
Revendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 92 KS --------------- Copies exécutoires délivrées à : - Me Dumas, - Mes [GA] et [IW], le 27.10.2022. Copies authentiques délivrées à : - M. [E], - Me Quinquis, le 27.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE [Adresse 22] Audience du 27 octobre 2022 RG 10/00318 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 110/Add - Rg n° 02/00091 du Tribunal civil de première instance de Papeete - chambre des Terres - du 19 mai 2010 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 juillet 2010 ; Appelante : Mme [ZN] [TM] veuve [PC] [GZ] (ex [CV]), née le 30 septembre 1936, demeurant à Tiarei, en son nom personnel et en qualité d'héritière de [PC] [GZ] (ex [CV]), nantie de l'aide juridictionnelle par décision n° 2020/005091 du 26 janvier 2021 ; Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Les ayants droit de Mme [FL] [CV] épouse [DL] [JZ] représentés par : M. [JP] [XR] [DL], né le 5 juin 1951 à [Localité 37], de nationalité française, fils de [XR] [ED] [DL], demeurant à [Adresse 33] ; Concluant ; M. le [E] aux biens et successions vacants, [Adresse 19] ; Non comparant, assigné par exploit d'huissier en date du 12 décembre 2013 ; Les ayants droit de M. [JZ] [CV], décédé le 12 juillet 2009, représentés par : Mme [MV] [KT], née le 5 septembre 1957 à Atuona - Marquises, de nationalité française, demeurant à Ahe ; Mme [SY] [GO] [ZT], épouse [BW], née le 24 mars 1959 à [Localité 37], demeurant à [Localité 27] -Tuamotu ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete, qui s'est déconstituée le 24 avril 2017 ; Mme [OI] [CV] épouse [DC], née le 15 septembre 1967 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant [Adresse 39] ; Non comparante, assignée à sa personne par exploit d'huissier en date du 15 mars 2012 ; Les ayants droit de M. [PL] [CV], né le 26 octobre 1913 à Mahaena, de nationalité française, demeurant [Adresse 39], décédé le 2 juillet 2006 à Tiarei représentés par : Mme [PR] [RP] épouse [ST], née le 9 janvier 1936 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Localité 38] Baie des Pêcheurs ; Concluante ; Mme [LM] [SE] [CV], né le 2 mai 1938 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à Tiarei Terre Toatiti PK 27, 800 côté mer; Concluante ; Mme [UG] [CV] épouse [BA], née le 13 juin 1943 à Tiarei, de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ; Concluante ; M. [VA] [CV], né le 3 août 1948 à Tiarei, de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ; Concluant ; Mme [NA] [CV] épouse [T], née le 9 juillet 1950 à Tiarei, de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ; Concluante ; M. [OX] [R] [CV], né le 16 septembre 1952 à Tiarei, de nationalité française, demeurant à Tiarei -Terre Toatiti PK 27,8 côté mer; Concluant ; Mme [P] [CV] épouse [F], née le 29 janvier 1955 à Tiarei (2ème jumelle), Mariée, de nationalité française, demeurant à Tiarei - Terre Toatiti PK 27,800 côté mer, nantie de l'aide juridictionnelle partielle par décision n° 2017/001865 en date du 28 août 2017 ; Représentée par Mes Paméla FRITCH et Me Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ; Mme [ST] [CV] veuve [GF], retraitée, demeurant à [Adresse 28] ; Non comparante, assigné à sa personne par exploit d'huissier en date du 12 mars 2012 ; Les ayants droit de [XR] [ED] [JB], représentés par : M. [P] [DL], demeurant à [Adresse 31] ; Non comparant, assigné à sa personne par exploit d'huissier en date du 9 décembre 2013 ; Mme [X] [FV] [DL], demeurant à [Adresse 30] ; Non comparante, assignée à sa personne par exploit d'huissier en date du 12 décembre 2013 ; Mme [M] [CB] [DL], demeurant à [Adresse 31] ; Non comparante, assignée à sa personne par exploit d'huissier en date du 9 décembre 2013 ; Mme [KE] [HX], demeurant à [Adresse 39] ; Non comparante, assignée à sa personne par exploit d'huissier en date du 12 décembre 2013 ; Mme [PR] [IH] [DL], demeurant à [Adresse 34] ; Non comparante, assignée à sa personne par exploit d'huissier en date du 12 décembre 2013 ; M. [NO] [I] [DL], demeurant à [Adresse 34]; Non comparant, assigné à sa personne par exploit d'huissier en date du 11 décembre 2013 ; Mme [VO] [WD] [DL], demeurant à [Adresse 36] ; Non comparante, assignée à sa personne par exploit d'huissier en date du 9 décembre 2013 ; M. [UP] [ED] [DL], demeurant à [Adresse 32] ; Non comparant, assigné à sa personne par exploit d'huissier en date du 9 décembre 2013 ; Les ayants droit de [JZ] [CV], né le 18 décembre 1904 à Afareaitu, décédé le 15 septembre 1971 à Tiarei représentés par : Mme [U] [CK] [CV] épouse [RK] ; Non comparante, réassignée à sa personne par exploit d'huissier en date du 6 janvier 2014 ; M. [D] [YK], serait décédé ; Mme [ST] [AC] [CV] épouse [YU], serait décédée ; Mme [HI] [CV] épouse [PW], demeurant à [Adresse 40] ; Concluante ; M. [EM] ou [EM] [CV], demeurant à [Adresse 39] ; Non comparant ; Les ayants droit de [AL] [CV], né le 18 août 1912 à Tiarei, décédé le 13 juin 1985 à Tiarei, représentés par : M. [MG] [CV], né le 19 décembre 1943 à Tiarei, de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 26]a ; Non comparant, assigné à sa personne par exploit d'huissier en date du 12 décembre 2013 ; M. [ES] [UB] [CV], demeurant à [Adresse 39] ; Non comparant, assigné à sa personne par exploit d'huissier en date du 12 décembre 2013 ; Mme [KJ] [CV] épouse [CD], demeurant à [Adresse 39] ; Concluante ; Mme [A] [UV] épouse [RZ], née le 3 décembre 1941 à Mataiea, demeurant à Mataiea PK 44,9 côté montagne ; Concluante ; Les ayants droit de M. [PC] [GZ], décédé le 10 juin 2008 : M. [N] [GZ], né le 2 juin 1956 à Afaahiti ; Mme [VO], [OD] [GZ], née le 5 juin 1958 à Vairao ; M. [LS], [BU] [GZ], né le 6 novembre 1959 à Vairao ; M. [ML], [FL] [GZ], né le 1er juillet 1935 à Tiarei, de nationalité française, retraité, demeurant à [Localité 29] ; M. [Y], [ZE] [GZ], né le 28 décembre 1968 à [Localité 37] ; M. [SN] [GZ], né le 3 janvier 1971 à [Localité 37] ; Mme [F], [HN] [GZ], née le 15 janvier 1975, à [Localité 37] ; Mme [KY] [GZ], née le 25 juillet 1976 à Tiarei ; Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Intervenants volontaires : Mme [ZI] [MB] [CV], née le 24 janvier 1939 à Tiarei, de nationalité française, demeurant [Adresse 39], en qualité d'ayant droit de [EM] [ED] dit [CV], nantie de l'aide juridictionnelle suivant décision n° 845 du 1er février 2011 ; Représentée par Mes Paméla FRITCH et Me Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ; M. [ML] [C] [GZ], né le 2 janvier 1958 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35], ayant droit de [ML] [RF], né le 1er juillet 1935 à Tiarei et décédé le 22 décembre 2001 à [Localité 37] ; Concluant ; M. [S] [J] [GZ], né le 6 juillet 1959 à [Localité 29] ; Non comparant, assigné à domicile le 25 août 2016 ; M. [XL] [DT] [GZ], né le 26 mars 1961 à [Localité 37] ; Non comparant, assigné à domicile le 25 août 2016 ; M. [YZ] [W] [GZ], né le 2 août 1962 à [Localité 29] ; Non comparant, assigné à domicile le 25 août 2016 ; M. [Z] [WX] [GZ], né le 5 mai 1964 à [Localité 37] ; Non comparant, assigné à sa personne le 25 août 2016 ; La Commune de Hitiaa o Te Ra ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 20 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme [ED], magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS : Le litige porte depuis 2002 sur le partage de la terre FAAHURE 2, cadastrée [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Adresse 39], entre les ayants droit de sa propriétaire initiale [FL] ou [FL] a [CV] (1882-1918) qui était la fille de [CV] a [GZ]. Dans le cours de la procédure a été adjoint le sous partage du lot de la terre [NU] à MOOREA, attribués par jugement du 12 mars 2008 à la souche de [FL] [CV]. Par arrêt n°22/add en date du 30 mars 2017, auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à ce stade, la [23] a notamment dit : Vu les jugements du 16 février 2005 et 21 février 2007 ; Vu les arrêts des 30 octobre 2014 et 31 mars 2016 ; Vu le rapport l'expertise de Monsieur [YF] [TH] en date du 1er août 2008 ; - Infirme partiellement le jugement du 19 mai 2010 ; - Fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Madame [ZN] [TM] épouse [PC] [GZ] du lot n°1 de la terre FAAHURE 2, tel que défini dans le rapport d'expertise de Monsieur [TH] ; - Fait droit à la demande d'attribution de Madame [ZI] [CV] tendant à ce que soit attribué aux ayants droit de [EM] [ED] dit [CV] le lot 2 de la terre FAAHURE 2, tel que défini dans le rapport d'expertise de Monsieur [TH] ; - Dit, en conséquence que le tirage au sort ne concernera que le lot n° 3 d'une superficie de 450 m2, tel que défini dans le rapport de Monsieur [TH] ; - Ordonne le tirage au sort en vue de l'attribution du lot n°3 de la terre FAAHURE 2 entre les souches désignées par jugement du 19 mai 2010. Le 24 avril 2017, jour fixé pour le tirage au sort, a été dressé un procès-verbal de difficultés, Maître [GA] ayant saisi la juridiction du fait que Madame [ZI] [MB] [CV] n'avait pas renoncé à sa demande de voir joint le partage de la terre [NU] à Moorea à celui de la terre FAAHURE 2 contrairement à ce que la Cour a retenu en son arrêt du 30 mars 2017. Madame [ZI] [MB] [CV] précisait que les lots 1a, 1b et 1c de la terre [NU], dont elle demande le partage concomitamment avec la terre FAAHURE 2, ont été attribués par jugement définitif du 12 mars 2008 aux ayants droit de [FL] [CV] ; la transcription des jugements des 17 octobre 2007 et 12 mars 2008 ayant été produite devant la cour d'appel. Elle indiquait que l'adjonction au partage de la terre [NU] permettra de remplir les autres souches de leurs droits, permettant ainsi d'éviter le versement de soultes. Dans ce but, elle sollicitait la saisine à nouveau de l'expert pour procéder au partage global de ces terres, dans le respect des attributions préférentielles déjà jugées. Par arrêt n°16/add en date du 1er mars 2018, auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à ce stade, la [23] a retenu avoir omis de statuer de ce chef et a notamment dit : - Dit que les parcelles de terre FAAHURE 2 cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 2] viendront compléter les lots de ceux qui seront attributaires des 3 lots sis à [Adresse 39] en indivision ou à l'un d'entre eux qui aurait un lot d'une valeur inférieure ; - Ordonne l'adjonction au partage de la terre FAAHURE 2 du lot 1b de la terre [NU] sise à [Adresse 4] d'une superficie de 1998 m2 cadastré section [Cadastre 12] ; - Ordonne une expertise et désigne Monsieur [AF] [FG], expert inscrit auprès de la cour d'appel de Papeete, pour y procéder avec mission de rajouter au partage de la terre FAAHURE 2 le lot 1b de la terre [NU] sise à [Adresse 4] d'une superficie de 1.998 m2 cadastré section [Cadastre 12] qui servira en priorité à créer quatre lots attribués à ceux qui n'ont pas pu avoir leur lot dans la terre FAAHURE 2 sise à [Adresse 39], et de proposer un partage de la terre [NU] cadastrée section [Cadastre 14] ([Cadastre 25] a) d'une superficie de 600 m2 et section [Cadastre 20] (lot [Cadastre 1]) d'une superficie de 9.270 m2 en 7 lots entre les ayants droit de [FL] [CV]. Par arrêt n°4/add en date du 28 janvier 2021, auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à ce stade, la [23] a dit : Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°687/add en date du 30 octobre 2014, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°17/add en date du 31 mars 2016, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°22/add en date du 30 mars 2017, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°16/add en date du 1er mars 2018, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [FG] [AF] en date du 21 août 2019, HOMOLOGUE le rapport d'expertise de Monsieur [FG] [AF] en date du 21 août 2019 ; DIT que le rapport de l'expert, en ce compris les plans qui y sont annexés, sera annexé au présent arrêt et fera corps avec lui ; DIT que les 7 lots du partage de la terre FAAHURE 2 sise à [WS] et des lots 1a, 1b et 1c de la terre [NU] sise à [Adresse 5]), entre les ayants droit de [FL] ou [FL] a [CV], sont ainsi constitués et dénommés : Lot 1 du partage constitué : ' Du lot 1 de la terre FAAHURE 2, d'une superficie de 468 m2 et d'une valeur de 1.303.500 Fcfp attribué par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 30 mars 2017 aux ayants droit de [PC] [GZ]. ' Du tiers indivis de la terre FAAHURE 2 - partie cadastrée [Cadastre 16], d'une superficie de 184 m2 et d'une valeur de 92.000 Fcfp. ' D'une soulte à recevoir de 4.806.000 Fcfp. L'ensemble d'une valeur de 6.201.500 Fcfp représentant 1/7 de la valeur des biens à partager. Lot 2 du partage constitué : ' Du lot 2 de la terre FAAHURE 2, d'une superficie de 468 m2 et d'une valeur de 1.270.500 Fcfp attribué par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 30 mars 2017 aux ayants droit de [EM] [ED] [CV]. ' Du tiers indivis de la terre FAAHURE 2 - partie cadastrée [Cadastre 16], d'une superficie de 184 m2 et d'une valeur de 92.000 Fcfp. ' D'une soulte à recevoir de 4.839.000 Fcfp. L'ensemble d'une valeur de 6.201.500 Fcfp représentant 1/7 de la valeur des biens à partager. Lot 3 du partage constitué : ' Du lot 3 de la terre FAAHURE 2, d'une superficie de 450 m2 et d'une valeur de 1.212.000 Fcfp. ' Du tiers indivis de la terre FAAHURE 2 - partie cadastrée [Cadastre 16], d'une superficie de 184 m2 et d'une valeur de 92.000 Fcfp. ' De la terre FAAHURE 2 - partie cadastrée [Cadastre 17], d'une superficie de 137 m2 et d'une valeur de 151.500 Fcfp. ' D'une soulte à recevoir de 4.746.000 Fcfp. L'ensemble d'une valeur de 6.201.500 Fcfp représentant 1/7 de la valeur des biens à partager. Lot 4 du partage constitué : ' Du lot 1a de la terre [NU], cadastré section [Cadastre 18], d'une superficie de 600 m2 et d'une valeur de 11.460.000 Fcfp. ' D'une soulte à verser de 5.258.500 Fcfp. L'ensemble d'une valeur de 6.201.500 Fcfp représentant 1/7 de la valeur des biens à partager. Lot 5 du partage constitué : ' Du lot 1b-A de la terre [NU], cadastré section [Cadastre 15] - partie, d'une superficie de 999 m2 et d'une valeur de 11.089.000 Fcfp. ' D'une soulte à verser de 4.887.500 Fcfp. L'ensemble d'une valeur de 6.201.500 Fcfp représentant 1/7 de la valeur des biens à partager. Lot 6 du partage constitué : ' Du lot 1b-B de la terre [NU], cadastré section [Cadastre 15] - partie, d'une superficie de 999 m2 et d'une valeur de 10.075.000 Fcfp ' D'une soulte à verser de 3.873.500 Fcfp. L'ensemble d'une valeur de 6.201.500 Fcfp représentant 1/7 de la valeur des biens à partager. Lot 7 du partage constitué : ' Du lot 1c de la terre [NU], cadastré section [Cadastre 21], d'une superficie de 9.277 m2 et d'une valeur de 6.573.000 Fcfp. ' D'une soulte à verser de 371.500 Fcfp. L'ensemble d'une valeur de 6.201.500 Fcfp représentant 1/7 de la valeur des biens à partager. DIT que, compte tenu des attributions préférentielles auxquelles il a été fait droit par arrêt n°22/add en date du 30 mars 2017, le lot 1 du partage, tel que constitué au présent arrêt, est attribué aux ayants droit de [PC] [GZ] (ex [CV]), né en 1936 et décédé en 2008, en sa qualité d'acquéreur par acte de vente en 1969 des droits de son oncle, [BU] [EX], né en 1908 et décédé en 1975, fils de [FL] ou [FL] a [CV], dont Madame [ZN] [TM] veuve [PC] [GZ] ; DIT que compte tenu des attributions préférentielles auxquelles il a été fait droit par arrêt n°22/add en date du 30 mars 2017 le lot 2 du partage, tel que constitué au présent arrêt, est attribué aux ayants droit de [EM] [ED] dit [CV], né le 05 janvier 1916 à Tiarei et décédé le 16 février 2005 à [Localité 37], dont Madame [ZI] [MB] [CV] ; RAPPELLE à tous les copartageants que les chemins de desserte des lots du partage sont ceux fixées aux plans de partage annexés au présent arrêt et qu'ils ne sont pas autorisés à utiliser d'autres passages qui empièteraient sur les lots des co-partageants ; ORDONNE le tirage au sort des lots 3, 4, 5, 6 et 7 du partage tels que décrits au présent arrêt, entre les 5 souches restantes, à savoir : 1°/ les ayants droit de [SN] [GZ] ([CV]), née le 7 août 1900 à Afareaitu et décédée le 10 juin 1937 à Tiarei 2°/ les ayants droit de [JZ] [CV], né le 18 décembre 1904 à Afareaitu et décédé le 15 septembre 1971 à Tiarei. 3°/ les ayants droit de [AL] [CV], né le 18 août 1912 à Tiarei -Mahaena et décédé le 13 juin 1985 à Tiarei 4°/ les ayants droit de [PL] [CV], né le 26 octobre 1913 à Mahaena et décédé le 2 juillet 2006 à Tiarei 5°/ les ayants droit de [XR] [ED] [CV] ([DL]), né le 13 septembre 1917 à Tiarei-Mahaena et décédé le 5 juillet 1986 à [Localité 29]. DIT que le tirage au sort aura lieu devant la Cour en présence des parties le lundi 22 mars 2021 à 10 heures 30, salle E 31 ; DIT qu'il y aura lieu à transcription du présent arrêt après tirage au sort et attribution des lots ; RÉSERVE les demandes visant à désigner à nouveau l'expert géomètre Monsieur [FG] [AF] aux fins de procéder au bornage des lots et à l'établissement des documents nécessaires à la transcription des décisions de partage, à statuer sur la transcription des décisions de partage et sur les dépens ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt. Le tirage au sort a eu lieu devant la Cour en présence des parties le 22 mars 2021. Procès-verbal n°48 en a été dressé et l'affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 21 mai 2021. Par conclusions déposées par voie électronique le 19 novembre 2021 et le 19 mai 2022, La Commune de [Localité 24], ayant pour conseil la SELARL JURISPOL, Maître [AO], intervient volontairement à la procédure et demande à la Cour de : Vu l'article 682 du code civil. - Statuer ce que de droit sur la demande de partage. - Dire et juger que le plan de partage établi par l'expert [FG] [AF] a pour effet d'enclaver la parcelle cadastrée [Cadastre 11] sise à [Adresse 39] appartenant à la commune de [Localité 24] ; - Dire et juger que la voie de passage existante desservant la parcelle [Cadastre 11] et traversant les [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] constitue une servitude de passage en vertu de la loi ; - Ordonner la délimitation par l'expert judiciaire désigné de ladite servitude et la rendre opposable à l'ensemble des parties ; - Ordonner la transcription de la décision à intervenir. Par conclusions après tirage au sort déposées par RPVA au greffe de la Cour le 20 août 2021 et responsives déposées par RPVA le 3 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [ZI] [MB] [CV], ayant droit de [EM] [ED] dit [CV], né le 05 janvier 1916 à Tiarei et décédé le 16 février 2005 à [Localité 37], nantie de l'aide juridictionnelle suivant décision n° 845 du 1er février 2011, et Madame [P] [CV] épouse [F] (2ème jumelle), ayant droit de [PL] [CV], né le 26 octobre 1913 à Tiarei et décédé le 2 juillet 2006 à Tiarei, nantie de l'aide juridictionnelle suivant décision n° 1865 du 28 août 2017, ayant toutes deux pour avocats Maître [DE] [GA] et Maître Gwenaëlle MARJOU, demandent à la Cour de : Vu les arrêts de la Cour d'appel de Papeete du 30 mars 2017 et du 28 janvier 2021, Vu le rapport d'expertise du 01/08/2008 de l'expert, M. [YF] [TH], Vu le rapport d'expertise du 21/08/2019 de l'expert, M. [FG] [AF], Vu le PV de tirage au sort du 22 mars 2021, - Débouter la Commune de Hitia'a O Te Ra de sa demande tendant à voir dire que la voie de passage existante desservant la parcelle [Cadastre 11] et traversant les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], constituerait une servitude de passage en vertu de la loi ; - Débouter la Commune de Hitia'a de sa demande de délimitation de ladite servitude ; - Homologuer le tirage au sort précité ; - Attribuer aux ayants droit de [PL] [CV], née le 26 octobre 1913 à Mahaena et décédé le 2 juillet 2006 à Tiarei, le lot 5 du partage, constitué : ' du lot 1b-A de la terre [NU], sise à Afareaitu (MOOREA) cadastré section [Cadastre 6] partie, d'une superficie de 999 m2 et d'une valeur de 11.089.000 FCP, ' d'une soulte à verser de 4.887.500 FCP ; - Homologuer l'accord intervenu entre les ayants droit de [PL] [CV] et [EM] [CV] pour le règlement de la soulte ; - Prendre acte de la renonciation de certains des ayants de [EM] [CV] à recevoir paiement de la soulte due par les ayants droit de [PL] [CV] ; - Dire et juger que les ayants droit de [PL] [CV] paieront la somme de 1.402.481 FCP aux ayants droit de [EM] [CV] n'ayant pas renoncé à la soulte, à savoir : > pour M. [WI], la somme de 76.809 FCP, > pour M. [H] [JK] [V], la somme de 76.809 FCP, > pour Mme [O] [WS] [G], la somme de 76.809 FCP, > pour Mme [AS] [V], la somme de 76.809 FCP, > pour Mme [DY] [L] [VJ], la somme de 537.666 FCP, > pour M. [GU] [CV], la somme de 537.666 FCP, > pour M. [IC] [CP], la somme de 19.913 FCP, - Dire et juger qu'il restera aux ayants droit de [PL] [CV] à payer la somme de 48.509 FCP ; - Désigner à nouveau l'expert géomètre M. [FG] [AF] aux fins de procéder au bornage des lots et à l'établissement des documents nécessaires à la transcription de l'arrêt à intervenir ; - Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir ; - Dispenser les concluantes nanties de l'aide juridictionnelle, du paiement des frais d'expertise, des droits d'enregistrement et de transcription ; - Mettre les dépens en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés dans les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle. Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 2 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [ZN] [TM] veuve [PC] [GZ], aux droits de [PC] [GZ] (ex [CV]), ayant pour avocat Maître [B] [K], demande à la Cour de : Vu l'article 682 du Code Civil, - Statuer ce que de droit sur la demande de partage ; - Dire et juger que le plan de partage établi par l'expert [FG] [AF] a pour effet d'enclaver la parcelle cadastrée [Cadastre 11] sise à [Adresse 39] appartenant à la Commune de HITIA'A O TE RA ; - Dire et juger que la voie de passage existante desservant la parcelle [Cadastre 11] et traversant les [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] constitue une servitude de passage en vertu de la loi, Et, - Prendre acte de ce que la concluante est favorable à la demande de délimitation par l'expert judiciaire désigné de ladite servitude et la rendre opposable à l'ensemble des parties ; - Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 mai 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 25 août 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2022. MOTIFS : Aux termes de l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation. En l'espèce, outre que la Cour est saisie du partage de la terre FAAHURE 2, cadastrée [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Adresse 39], entre les ayants droit de sa propriétaire initiale [FL] ou [FL] a [CV] (1882-1918) ainsi que du lot de la terre [NU] à MOOREA, attribués par jugement du 12 mars 2008 à la souche de [IR], partage pour lequel la commune de [Localité 24] n'a nécessairement ni qualité ni intérêt à agir, il est constant que le premier juge n'a jamais eu à statuer sur la situation d'enclavement de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] sise à [Adresse 39] appartenant à la commune de [Localité 24], pas plus que sur les conditions de son désenclavement si enclavement il y a. En son arrêt en date du 28 janvier 2021, la Cour avait constaté que, appelée en cause par Madame [ZN] [TM] veuve [PC] [GZ], la commune de [Localité 24] n'avait pas constitué avocat et que, plus de 12 ans après le dépôt du rapport d'expertise, il n'était plus temps de contester le tracé des chemins de desserte des lots de la terre FAAHURE 2 issus du partage, d'autant plus que l'expert n'a fait qu'appliquer le droit en désenclavant les lots crées dans son partage par la terre objet du partage, celle-ci ayant une façade sur une voie publique. La Cour avait par ailleurs rappelé à Madame [ZN] [TM] veuve [PC] [GZ] que, si elle n'est pas satisfaite de la configuration du lot du partage qui lui a été attribué préférentiellement, il ne lui est pas interdit de renoncer à l'attribution préférentielle dont elle bénéficie et de reverser le lot qui lui est revenu dans les lots qui seront soumis à tirage au sort. Madame [ZN] [TM] veuve [PC] [GZ] n'a fait aucune demande en ce sens et le lot 1 a été exclue du tirage au sort, son attribution préférentielle restant donc acquise à Madame [ZN] [TM] veuve [PC] [GZ]. Ainsi, outre qu'il n'est pas démontré que la parcelle cadastrée [Cadastre 11], sise à [Adresse 39], est sans issue sur la voie publique du fait du présent partage, la Cour dit les demandes de la commune de [Localité 24] irrecevables pour être nouvelles devant la Cour et sans lien avec le partage de la terre FAAHURE 2, cadastrée [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Adresse 39], et des lots 1a, 1b et 1c de la terre [NU] sise à [Adresse 5]), entre les ayants droit de [FL] ou [FL] a [CV]. Si ce n'est la permanence de l'opposition de Madame [ZN] [TM] veuve [PC] [GZ] quant à la configuration du lot 1 dont elle a souhaité l'attribution préférentielle et qui est de ce fait exclu du tirage au sort, aucune opposition n'est formulée à l'encontre de l'homologation du tirage au sort. En conséquence, la Cour homologue le tirage au sort et attribue les lots tels que fixés à son dispositif, le descriptif des lots étant à retrouver au rapport de partage du géomètre expert Monsieur [FG] [AF] en date du 21 août 2019, annexé à l'arrêt de la Cour n°4/add en date du 28 janvier 2021 et faisant corps avec lui. Devant la Cour, Madame [ZI] [MB] [CV], ayant droit de [EM] [ED] dit [CV], né le 05 janvier 1916 à Tiarei et décédé le 16 février 2005 à [Localité 37], et Madame [P] [CV] épouse [F] (2ème jumelle), ayant droit de [PL] [CV], né le 26 octobre 1913 à Tiarei et décédé le 2 juillet 2006 à Tiarei, exposent que, en suite du tirage au sort, un accord est intervenu entre les ayants droit de [PL] [CV] et les ayants droit de [EM] [CV] quant au paiement des soultes en ce que : - Certains des ayants de [EM] [CV] renoncent à recevoir paiement de la soulte due par les ayants droit de [PL] [CV] ; - Les ayants droit de [PL] [CV] paieront la somme de 1.402.481 FCP aux ayants droit de [EM] [CV] n'ayant pas renoncé à la soulte, à savoir : > pour M. [WI], la somme de 76.809 FCP, > pour M. [H] [JK] [V], la somme de 76.809 FCP, > pour Mme [O] [WS] [G], la somme de 76.809 FCP, > pour Mme [AS] [V], la somme de 76.809 FCP, > pour Mme [DY] [L] [VJ], la somme de 537.666 FCP, > pour M. [GU] [CV], la somme de 537.666 FCP, > pour M. [IC] [CP], la somme de 19.913 FCP, - Les ayants droit de [PL] [CV] restant devoir à payer la somme de 48.509 FCP aux autres souches. Il est constant que cet accord est incontestablement de l'intérêt des parties afin de finaliser le partage par le paiement des soultes. Cependant celui-ci n'est que partiel, cinq souches également concernées par le paiement des soultes ne s'étant pas accordées sur les conditions du paiement de celles-ci. Aucune autre demande n'est par ailleurs faîte devant la Cour pour organiser le paiement des soultes. En conséquence, la Cour ne peut que rappeler aux parties que le partage ne sera définitif qu'après paiement des soultes qui doivent nécessairement être acquittées pour respecter l'équilibre du partage. Il y a par ailleurs lieu de désigner à nouveau l'expert géomètre Monsieur [FG] [AF] aux fins de procéder au bornage des lots et à l'établissement des documents nécessaires à la transcription des décisions de partage. Il y a également lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt, et des arrêts avant dire droit précédent, à la Conservation des Hypothèques de [Localité 37] aux frais de l'aide juridictionnelle dont sont nanties Madame [ZI] [MB] [CV] et Madame [P] [CV] épouse [F]. Compte tenu des spécificités de l'affaire et de sa nature familiale, il y a lieu de mettre les dépens en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés dans les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°687/add en date du 30 octobre 2014, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°17/add en date du 31 mars 2016, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°22/add en date du 30 mars 2017, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°16/add en date du 1er mars 2018, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°4/add en date du 28 janvier 2021, Vu le rapport d'expertise du 1er août 2008 de l'expert, M. [YF] [TH], Vu le rapport d'expertise de Monsieur [FG] [AF] en date du 21 août 2019, Vu le procès-verbal de tirage au sort n° 48 du 22 mars 2021, DIT les demandes de la commune de [Localité 24] irrecevables pour être nouvelles devant la Cour et sans lien avec le partage de la terre FAAHURE 2 sise à [WS] et des lots 1a, 1b et 1c de la terre [NU] sise à [Adresse 5]), entre les ayants droit de [FL] ou [FL] a [CV] ; RAPPELLE que, par arrêt n°4/add en date du 28 janvier 2021, la Cour a : ' DIT que, compte tenu des attributions préférentielles auxquelles il a été fait droit par arrêt n°22/add en date du 30 mars 2017, le lot 1 du partage, tel que constitué au présent arrêt, est attribué aux ayants droit de [PC] [GZ] (ex [CV]), né en 1936 et décédé en 2008, en sa qualité d'acquéreur par acte de vente en 1969 des droits de son oncle, [BU] [EX], né en 1908 et décédé en 1975, fils de [FL] ou [FL] a [CV], dont Madame [ZN] [TM] veuve [PC] [GZ] ; ' DIT que compte tenu des attributions préférentielles auxquelles il a été fait droit par arrêt n°22/add en date du 30 mars 2017 le lot 2 du partage, tel que constitué au présent arrêt, est attribué aux ayants droit de [EM] [ED] dit [CV], né le 05 janvier 1916 à Tiarei et décédé le 16 février 2005 à [Localité 37], dont Madame [ZI] [MB] [CV] ; ' RAPPELLE à tous les copartageants que les chemins de desserte des lots du partage sont ceux fixées aux plans de partage annexés au présent arrêt et qu'ils ne sont pas autorisés à utiliser d'autres passages qui empièteraient sur les lots des co-partageants ; HOMOLOGUE le tirage au sort des lots issus du rapport de partage établi par Monsieur [FG] [AF] en date du 21 août 2019, pour le partage de la terre FAAHURE 2, cadastrée [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Adresse 39], entre les ayants droit de sa propriétaire initiale [FL] ou [FL] a [CV] (1882-1918) ainsi que des lots 1a, 1b et 1c de la terre [NU] sise à [Adresse 5]), attribués par jugement du 12 mars 2008 à la souche de [FL] [CV] ; ATTRIBUE aux ayant droit de [SN] [GZ] ([CV]), née le 7 août 1900 à Afareaitu et décédée le 10 juin 1937 à Tiarei, le Lot 3 du partage constitué : ' Du lot 3 de la terre FAAHURE 2, d'une superficie de 450 m2 et d'une valeur de 1.212.000 Fcfp. ' Du tiers indivis de la terre FAAHURE 2 - partie cadastrée [Cadastre 16], d'une superficie de 184 m2 et d'une valeur de 92.000 Fcfp. ' De la terre FAAHURE 2 - partie cadastrée [Cadastre 17], d'une superficie de 137 m2 et d'une valeur de 151.500 Fcfp. ' D'une soulte à recevoir de 4.746.000 Fcfp. L'ensemble d'une valeur de 6.201.500 Fcfp représentant 1/7 de la valeur des biens à partager ; ATTRIBUE aux ayants droit de [JZ] [CV], né le 18 décembre 1904 à Afareaitu et décédé le 15 septembre 1971 à Tiarei, le Lot 4 du partage constitué : ' Du lot 1a de la terre [NU], cadastré section [Cadastre 18], d'une superficie de 600 m2 et d'une valeur de 11.460.000 Fcfp. ' D'une soulte à verser de 5.258.500 Fcfp. L'ensemble d'une valeur de 6.201.500 Fcfp représentant 1/7 de la valeur des biens à partager ; ATTRIBUE aux ayants droit de [AL] [CV], né le 18 août 1912 à Tiarei-Mahaena et décédé le 13 juin 1985 à Tiarei, le Lot 7 du partage constitué : ' Du lot 1c de la terre [NU], cadastré section [Cadastre 21], d'une superficie de 9.277 m2 et d'une valeur de 6.573.000 Fcfp. ' D'une soulte à verser de 371.500 Fcfp. L'ensemble d'une valeur de 6.201.500 Fcfp représentant 1/7 de la valeur des biens à partager ; ATTRIBUE aux ayants droit de [PL] [CV], né le 26 octobre 1913 à Mahaena et décédé le 2 juillet 2006 à Tiarei, le Lot 5 du partage constitué : ' Du lot 1b-A de la terre [NU], cadastré section [Cadastre 15] - partie, d'une superficie de 999 m2 et d'une valeur de 11.089.000 Fcfp. ' D'une soulte à verser de 4.887.500 Fcfp. L'ensemble d'une valeur de 6.201.500 Fcfp représentant 1/7 de la valeur des biens à partager ; ATTRIBUE aux ayants droit de [XR] [ED] [CV] ([DL]), né le 13 septembre 1917 à Tiarei-Mahaena et décédé le 5 juillet 1986 à [Localité 29], le Lot 6 du partage constitué : ' Du lot 1b-B de la terre [NU], cadastré section [Cadastre 15] - partie, d'une superficie de 999 m2 et d'une valeur de 10.075.000 Fcfp. ' D'une soulte à verser de 3.873.500 Fcfp. L'ensemble d'une valeur de 6.201.500 Fcfp représentant 1/7 de la valeur des biens à partager. DIT que le descriptif des lots est à retrouver au rapport de partage du géomètre expert Monsieur [FG] [AF] en date du 21 août 2019, annexé à l'arrêt de la Cour n°4/add en date du 28 janvier 2021 et faisant corps avec lui ; DÉSIGNE l'expert géomètre Monsieur [FG] [AF] aux fins de procéder au bornage des lots et à l'établissement des documents nécessaires à la transcription du présent arrêt ; ORDONNE la transcription du présent arrêt, et des arrêts avant dire droit visés au dispositif, à la Conservation des Hypothèques de [Localité 37] au frais de l'aide juridictionnelle dont sont nanties Madame [ZI] [MB] [CV] et Madame [P] [CV] épouse [F] ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; DISPENSE Madame [ZI] [MB] [CV] et Madame [P] [CV] épouse [F] nanties de l'aide juridictionnelle, du paiement des frais d'expertise, des droits d'enregistrement et de transcription ; METS les dépens en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés dans les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé à [Localité 37], le 27 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Revendication d'un bien immobilier
Référence
635cc36f0d69e87f74e6c080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel