Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3700d69e87f74e6c082
- Date
- 27 octobre 2022
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 393 SE ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Daviles-Estines, le 27.10.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Etilage, le 27.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 27 octobre 2022 RG 20/00404 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 153, rg n° 2018 001311 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 16 octobre 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 décembre 2020 ; Appelant : M. [I] [O], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], commerçant individuel à l'enseigne 'Boulangerie au Galop Pain', inscrit au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 96 1448 A, demeurant à [Adresse 6] ; Et : La Sci Naarii, société civile immobilière, au capital de 1900 000 FCP, immatriulée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 08 24 C, dont le siège social est sis à [Adresse 5], ayant pour gérant : M. [I] [O] ; Intervenante volontaire et appelante ; Représentés par Me Michel ETILAGE, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La Banque Socrédo, Saem au capital de 22 milliars FCFP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 59 1B ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ; Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINE, avocat au barreau de Papeete ; M. [M] [K], [Adresse 3],représentant des créanciers de la Sci Naarii ; Non comparant, assigné à personne le 11 avril 2022 ; Ordonnance de clôture du 20 juin 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : Suivant acte sous seing privé en date du 15 mai 2013, la SAEM BANQUE SOCREDO a consenti à M. [I] [O], exerçant à l'enseigne «Entreprise Boulangerie Au Galop Pain», un prêt CRE 7230567 d'un montant de 6 160 000 F CFP, au taux de 5,10%, remboursable en 60 mensualités de 116 529 F CFP, pour le financement partiel de l'acquisition de deux fourgons de marque FAIT «Ducato» dans le cadre d'un schéma de défiscalisation et des frais d'installation d'un hayon. M. [O] consentait un nantissement sur son fonds de commerce en garantie du remboursement de cet engagement. En juin 2015, M. [O] demandait et obtenait un report d'échéances. Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2014, la SAEM BANQUE SOCREDO a accordé à M. [O], un prêt CRE 7248117 d'un montant de 8 000 000 F CFP, au taux de 5,70%, remboursable en 60 mensualités de 156 082 F CFP, pour le financement du renforcement du fonds de roulement de l'exploitation commerciale de M. [O]. M. [O] consentait un nantissement sur son fonds de commerce en garantie du remboursement de cet engagement. Par courriers recommandés du 8 septembre 2017 puis du 4 avril 2018, la SOCREDO a mis en demeure M. [O] de régulariser la situation suite à des défauts de paiement des échéances. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 25 octobre 2018 et suivant acte d'huissier du 22 octobre 2018, puis conclusions ultérieures, la SAEM BANQUE SOCREDO a fait assigner M. [I] [O] devant le tribunal mixte de commerce de Papeete afin qu'il soit condamné à lui payer les sommes dues au titre des deux prêts, outre les frais irrépétibles et les dépens. Par jugement n° RG 2018/001311 en date du 16 octobre 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : - Rejeté l'intervention de la SCI NARII, - Condamné M. [I] [O] à payer à la BANQUE SOCREDO les sommes suivantes : o 1 798 477 F CFP, provisoirement arrêtée au 7 février 2020, augmentée des intérêts conventionnels, frais et accessoires à compter du 8 février 2020 et ce jusqu'à parfait paiement ainsi que les intérêts sur les intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, au titre du remboursement du prêt n°7230567, o 5 255 145 F CFP, provisoirement arrêtée au 7 février 2020, augmentée des intérêts conventionnels, frais et accessoires à compter du 8 février 2020 et ce jusqu'à parfait paiement ainsi que les intérêts sur les intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, au titre du remboursement du prêt n°7248117, - Condamné M. [I] [O] à payer à la BANQUE SOCREDO la somme de 226 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile, - Condamné M. [I] [O] aux dépens dont distraction. Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de lien de dépendance directe et nécessaire entre l'instance ouverte entre la BANQUE SOCREDO et M. [I] [O] et les demandes formées par la SCI NARII, celle-ci n'étant à aucun titre engagée dans les prêts consentis à la banque à M. [O], la banque ne formulant aucune demande à son égard, les demandes faussement présentées comme reconventionnelles par la SCI NARII portent sur des opérations sans rapport avec l'objet du procès initial. Il a ensuite rappelé les dispositions contractuelles sur la procédure de déchéance du terme et le caractère explicite de la référence à celles-ci dans la lettre du 4 avril 2018, peut important que le délai prévu pour la mettre en 'uvre ait été différé au bénéfice du débiteur, ce courrier comportant par ailleurs toutes les précisions utiles sur la nature des sommes dues. Le tribunal a donc rejeté les moyens de contestation de la déchéance des prêts, constaté la preuve de l'engagement du défendeur et sa défaillance, justifiant qu'il soit fait droit à la demande de la banque. M. [I] [O] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 23 décembre 2020. La SAEM Banque SOCREDO a soulevé in limine litis par conclusions du 4 juin 2021 un moyen d'irrecevabilité de la requête d'appel, mais adressé à la cour, qui statuera donc dessus avec le fond au regard de ses conclusions et de celles en réponse du 30 juillet 2021 des appelants sur ce point. Il a été placé en redressement judiciaire le 10 janvier 2022 et l'intimée a mis en cause le mandataire judiciaire par conclusions du 12 avril 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 25 août 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : M. [I] [O] et la SCI NAARII, appelants, demandent à la Cour par conclusions d'incident régulièrement transmises le 30 juillet 2021 et par dernières conclusions régulièrement transmises le 20 février 2022, de : - Rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Banque SOCREDO, - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - Dire et juger nulle et non avenue la requête introductive d'instance de la banque SOCREDO, Subsidiairement, - Recevoir l'intervention volontaire de la SCI NAARII et la dire bien fondée, - Dire et juger que la banque SOCREDO n'a pas régulièrement prononcé la déchéance du terme des deux crédits octroyés à M. [O], En conséquence, - Enjoindre à la banque SOCREDO de produire un nouveau décompte des sommes dues au titre des deux crédits tenant compte des contestations qui précédent et des échéances ultérieures impayées et déduction faite du capital déchu du terme, A titre reconventionnel, - Avant dire droit, enjoindre à la banque SOCREDO de s'expliquer sur l'absence de solvabilité et le risque d'endettement de la SCI NAARII et de M. [O], - Avant dire droit, voir ordonner la production aux débats du dossier d'instruction des crédits qui ont été accordé à la SCI NAARII et à M. [O] pour vérifier les conditions de ces octrois ; également, voir produire leurs relevés bancaires pour vérifier les revenus dont ils disposaient lors de l'octroi des prêts, - Dire et juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de la SCI NAARII et vis-à-vis de M. [O] [I], - Dire que la banque SOCREDO est responsable du préjudice subi par la SCI NAARII et par M. [O] [I], - Condamner la banque SOCREDO à payer à la SCI NAARII la somme de 51 135 023 F CFP au titre de la perte de chance de ne pas contracter, - Condamner la banque SOCREDO à payer à M. [O] [I] la somme de 6 540 744 F CFP au titre de la perte de chance de ne pas contracter, - Voir ordonner la compensation à due concurrence des sommes dues à la banque SOCREDO par M. [O] et les sommes auxquelles la banque sera condamnées à lui payer en réparation du préjudice subi par M. [O], - Condamner la banque SOCREDO à payer à la SCI NAARII la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamner la banque SOCREDO à payer à M. [O] [I] la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamner M. aux entiers dépens de la procédure dont distraction. Ils expliquent le non-dépôt de la requête par voie électronique par l'impossibilité de le faire et en justifie, s'appuyant sur la dérogation permise par l'article 440-6 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur le fond, ils font valoir en premier lieu que la requête introductive d'instance est nulle faute de précision du numéro de téléphone de la banque et de jonction de son extrait Kbis, conformément à l'article 18 du code de procédure civile, lequel ne prévoit pas la possibilité de régulariser en cours d'instance. Ils analysent les dispositions insérées dans les contrats de prêt comme prouvant que la déchéance du terme n'est pas automatique, mais doit faire l'objet d'une décision expresse portée à la connaissance du débiteur, la décision de déchéance du terme différant de l'intention de prendre la décision de déchéance du terme. Ils considèrent qu'entre la dernière mise en demeure et les décomptes provisoires mentionnant la déchéance du crédit, la banque n'a pas informé M. [O] de sa décision de mise en 'uvre de la déchéance du terme. Cette déchéance étant pour eux irrégulière, ils considèrent que les sommes réclamées doivent être diminuées du montant du capital déchu du terme pour les deux crédits, qu'il n'est pas dû d'intérêt ni d'indemnité forfaitaire de 10% sur le capital déchu du terme. Sur l'intervention volontaire ils font valoir que la SCI NAARII dont M. [O] est le gérant a été créé à l'instigation de la banque SOCREDO, mais aussi parce que la situation personnelle de M. [O] et celle de la SCI NAARII qui fait par ailleurs l'objet de poursuite en saisie immobilière sont étroitement liées, leurs patrimoines ayant été considérés comme étroitement liés par la banque, M. [O] ayant un intérêt évident à soutenir que sa charge d'emprunts n'est pas seulement ceux qu'il a personnellement contracté mais également ceux souscrits par la SCI NAARII. Ils font valoir que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde et qu'il lui incombe de justifier y avoir satisfait. Ils font valoir le caractère abusif de l'octroi des prêts au regard de l'absence de revenu propre de la SCI, de l'importance des sommes prêtées et de l'absence totale de faculté de remboursement, entraînant un risque d'endettement né du prêt, et pour M. [O] au regard de ses facultés de remboursement et des engagements déjà contractés au titre de la SCI, provoquant une perte de chance de ne pas contracter. La SAEM BANQUE SOCREDO, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 20 juin 2022 demande à la Cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete du 16 octobre 2020, signifié le 28 octobre 2020 à la SCI BAARII et à M. [O], - Fixer la créance de la banque SOCREDO au passif de M. [O] [I] entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne commerciale « Entreprise Boulangerie Au Galop Pain » immatriculé au RCS sous le numéro TPI 96 1448 A (ancien N° RCS 0025925A) comme suit : o Au titre du prêt de 6 610 000 F CFP du 15 mai 2013 CRE 7230567 : la somme de 1 977 336 F CFP provisoirement arrêtée à la date du 10 janvier 2022 outre les intérêts et frais conventionnels du 11 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement, o au titre du prêt de 8 000 000 F CFP du 25 juillet 2014 CRE 7248117 : la somme de 5 839 254 F CFP provisoirement arrêtée à la date du 10 janvier 2022 outre les intérêts et frais conventionnels du 11 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement, - Débouter la SCI NAARII et M. [O] [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - Condamner solidairement la SCI NAARII et M. [O] [I] entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne commerciale «Entreprise Boulangerie Au Galop Pain» immatriculé au RCS sous le numéro TPI 96 1448 A (ancien N° RCS 0025925A) à la somme de 339 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, - Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d'instance dont distraction d'usage. Elle soutient que l'appel doit être déclaré irrecevable faute pour les appelants faute de dépôt de la requête d'appel par voie électronique conformément aux articles 440-1, 440-5 et 440-6 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la requête initiale a été régularisée par la transmission de l'extrait Kbis de la banque et de son numéro de téléphone, et conteste que l'article 18 empêche la régularisation de la nullité, outre qu'aucun grief n'est démontré par les appelants. Elle justifie avoir déclaré ses créances au passif de la procédure collective de M. [O]. Sur le fond elle rappelle les dispositions contractuelles permettant une déchéance du terme, un mois après une simple lettre de mise en demeure, laquelle mentionne bien que la SOCREDO entend bénéficier de la déchéance du terme, ce qui est sans équivoque. Elle fait valoir qu'il importe peu qu'elle ait mis en 'uvre cette déchéance au-delà du délai d'un mois. Sur les demandes reconventionnelles, elle expose n'avoir formulé aucune demande contre la SCI NAARII, de sorte que les demandes de celle-ci n'ont aucun lien avec le litige. Sur la demande de M. [O] elle précise qu'il a contracté les prêts comme professionnel pour les besoins de son activité professionnelle et ne peut être considéré comme emprunteur non averti, ce qui dispense la banque de son devoir de mise en garde. M. [K], ès qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. [O] n'a pas présenté de conclusions. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. MOTIFS DE LA DECISION : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. 1. Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte des dispositions des articles 440-1, 440-4, 440-5 et 440-6 que l'appel est formée par une requête remise à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office. Il est constant en l'espèce que la SCI NAARII et M. [I] [O] ont déposé leur requête par dépôt au greffe d'un exemplaire papier. Cependant l'alinéa 2 de l'article 440-6 dudit code prévoir que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. Or, l'avocat des appelants justifie s'être trouvé dépourvu du moyen sécurisé de transmission de ses actes par voie électronique à la juridiction à compter du 30 novembre 202, en dépit d'une commande de renouvellement de ce matériel et d'un rappel, de sorte que c'est pour une cause qui lui est étrangère qu'il n'a pas pu satisfaire aux conditions de transmission de sa requête par voie électronique. Sa transmission de la requête sur support papier doit donc être considérée comme suffisante. Le moyen d'irrecevabilité ne peut prospérer et il convient de déclarer l'appel recevable. 2. Sur la nullité de la requête initiale : L'article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose : «Toutes les demandes sont formées par une requête introductive d'instance datée et signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l'article 43 du présent code : [']2° Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social avec indication de la boîte postale et du numéro de téléphone, l'organe et le nom de la personne qui la représente légalement ; 3° Un extrait du registre de commerce pour toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation de s'y inscrire. [']» L'article 43 du même code prévoit qu'à l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés simultanément. Les procédures et les actes déclarés nuls, irréguliers ou frustratoires peuvent être mis à la charge des avocats, officiers ministériels et mandataires de justice qui les ont faits. L'article 44 dudit code précise toutefois que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation de l'acte ne laisse subsister aucun grief. C'est le cas en l'espèce où l'absence de précision du numéro de téléphone et l'absence de transmission de l'extrait du registre du commerce et des sociétés ont été régularisés par leur transmission dès la première instance, les appelants ne pouvant justifier d'aucun grief persistant. Si le tribunal qui avait motivé en ce sens a omis de reporter sa décision dans le dispositif du jugement, la cour, réparant cette omission, rejettera l'exception de nullité. 3. Sur l'intervention volontaire de la SCI NAARII : Il résulte de l'article 195 du code de procédure civile que peuvent intervenir tous ceux qui justifient d'un intérêt, l'article ayant d'abord indique que l'intervention ne pouvait retarder le jugement d'une affaire principale en état. Le litige initial oppose la SAEM BANQUE SOCREDO à M. [O] pour deux prêts dans lesquels n'est pas intervenue la SCI NAARII à quelque titre que ce soit. La circonstance selon laquelle elle aurait intérêt à intervenir pour des prêts qu'elle a elle-même contracté auprès de cette banque et alors que M. [O] était son gérant ne saurait caractériser un quelconque intérêt à intervenir ni en première instance, ni en appel. En effet, la démonstration qu'elle souhaite faire tendant à la preuve d'engagements excessif ne saurait permettre une confusion des prétentions, aucune confusions des patrimoines et des engagements contractuels n'étant caractérisée, pas plus que ne peut être écartée la différence manifeste de personnalité juridique entre le commerçant engagé dans des prêts professionnels et la SCI dont il est le gérant en qualité de personne physique, de sorte qu'il conviendra de confirmer le tribunal qui a rejeté cette intervention et de la rejeter en appel également. 4. Sur les créances de la SAEM BANQUE SOCREDO sur M. [O]: Il résulte de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Devant la discussion des parties sur la nature de leurs obligations, le juge doit interpréter le contrat pour déterminer à quoi les parties se sont engagées. Les conditions générales des contrats de prêt CRE 7230567 du 15 mai 2013 et CRE 7248117 du 25 juillet 2014 sont identiques et prévoient en leur article 5 «déchéance du terme», que dans les hypothèses énumérées (et notamment la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances), «la Banque SOCREDO pourrait exiger le paiement de toutes les sommes à elle dues et, 8 jours après un simple avis, par lettre recommandée adressée à l'emprunteur au domicile élu. Cette lettre indiquerait que la Banque SOCREDO a l'intention de sa prévaloir de la présente clause. Celle-ci n'aurait à remplir aucune autre formalité, ni à faire prononcer en justice la déchéance du terme.» Ainsi, et contrairement au raisonnement de M. [O] manifestement contraire à la lettre et l'esprit de cette stipulation, la SOCREDO n'a pas à faire précéder la lettre de déchéance du terme d'un avertissement, ni à faire suivre la lettre manifestant son intention de sa prévaloir de cette clause d'une seconde lettre indiquant qu'elle le fait, la distinction byzantine entre «la décision de déchéance du terme» et «intention de prendre la décision de déchéance du terme» n'étant pas contenue dans les dispositions contractuelles. Or, la SOCREDO a adressé à M. [I] [O] une lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 septembre 2017 dans laquelle elle fait valoir les impayés de celui-ci, détaillant les sommes dues pour chacun des prêts (capital exigible, intérêts, assurance, frais et commissions et capital restant dû) et le mettant en demeure de régulariser dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi elle engagerait des poursuites. Le courrier mentionne «Nous entendons bénéficier de la clause de déchéance du terme des prêts». Par conséquent, en raison du caractère non équivoque de ce courrier, de la référence claire à la clause susvisée, la déchéance du terme a été acquise à cette date, peu important que la SOCREDO n'ait pas immédiatement réclamé les sommes exigibles dès le délai expiré. Par conséquent, la cour, constatant que le terme des prêts était déchu, que les sommes exposées par la banque sont justifiées, tout comme le calcul qu'elle détaille et qui n'est pas contesté autrement que par la contestation de cette déchéance, que l'engagement et la défaillance de M. [O] sont prouvés, il convient de confirmer la décision du tribunal qui l'a condamné à rembourser les sommes dues, sauf à préciser en raison de son placement en redressement judiciaire que ces sommes doivent être fixées comme créances au passif de la procédure collective. 5. Sur la demande reconventionnelle : M. [O] entend voir reconnaître la responsabilité contractuelle de la SOCREDO pour le défaut de mise en garde au moment de contracter les prêts. L'assujettissement de la SOCREDO au devoir de mise en garde suppose, d'une part, un risque d'endettement excessif et, d'autre part, que le client soit non averti. En premier lieu M. [O], qui ne fournit aucun détail sur les revenus de son activité de commerçant, pas plus que sur la nature des engagements pris par ailleurs, la valeur de son matériel, ne démontre en aucun cas en quoi les prêts souscrits comportaient au moment de leur souscription un risque d'endettement excessif. En second lieu, M. [O], exerçant son activité de boulangerie et fabri-cation de pâtisserie commune et viennoiserie depuis le 26 septembre 1996, soit plus de 15 ans au moment de la souscription des prêts, ne peut être considéré au regard de la nature et l'objet des prêts (achats de véhicules et hayon, renforcement du financement de l'activité) comme un emprunteur non averti. En raison de la connaissance qu'il avait nécessairement des besoins de son activité depuis tant d'années et de ses capacités de financement et remboursement, il était apte à évaluer lui-mêmeles risques des deux opérations financières litigieuses. Par conséquent, les conditions d'engagement de la responsabilité de la SOCREDO pour un prétendu manquement à son devoir de mise en garde ne sont pas réunies et il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande reconventionnelle de M. [O]. 6. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCREDO les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné M. [O] à lui payer la somme de 226 000 F CFP, de condamner M. [O] à lui payer 339 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter M. [O] de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [O] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par [O] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; Sur la procédure, DECLARE l'appel recevable, REJETTE l'exception de nullité de la requête introductive d'instance initiale, CONFIRME le jugement n° RG 2018/001311 en date du 16 octobre 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il a rejeté l'intervention volontaire de la SCI NAARII, REJETTE l'intervention volontaire de la SCI NAARII en appel, Sur le fond, CONFIRME le jugement n° RG 2018/001311 en date du 16 octobre 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete en toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE les demandes avant-dire-droit de transmissions de pièces par la SAEM BANQUE SOCREDO, PRECISE que les sommes auxquelles M. [I] [O] a été condamné seront fixées au passif du redressement judiciaire dont il fait l'objet, par conséquent, FIXE la créance de la SAEM BANQUE SOCREDO au passif de M. [O] [I] entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne commerciale «Entreprise Boulangerie Au Galop Pain» immatriculé au RCS sous le numéro TPI 96 1448 A (ancien N° RCS 0025925A) comme suit : oAu titre du prêt de 6 610 000 F CFP du 15 mai 2013 CRE 7230567 : la somme de 1 977 336 F CFP provisoirement arrêtée à la date du 10 janvier 2022 outre les intérêts et frais conventionnels du 11 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement, oAu titre du prêt de 8 000 000 F CFP du 25 juillet 2014 CRE 7248117 : la somme de 5 839 254 F CFP provisoirement arrêtée à la date du 10 janvier 2022 outre les intérêts et frais conventionnels du 11 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement, CONDAMNE M. [I] [O] à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO la somme de 339 000 F CFP (trois cent tentre-neuf mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 18 du code de procédure civile de la Polarticle 195 du code de procédure civile que peuvearticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 1154 du code civilarticle 18 du code de procédure civilearticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635cc3700d69e87f74e6c082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel