Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3700d69e87f74e6c084
- Date
- 27 octobre 2022
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 410 KS ---------------- Copies exécutoires délivrées à : - Me Antz, - Polynésie française, le 27.10.2022. Copie authentique délivrée à : - Commissaire du Gouvernement, le 27.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile - Expropriation - Audience du 27 octobre 2022 RG 21/00025 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 110/78, rg n° 19/00084 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre de l'Expropriation, du 25 août 2020 ; Sur appel formé par déclaration au greffe du Tribunal de l'Expropriation sous le n° 143 le 10 décembre 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 21 janvier 2021 ; Appelants : M. [O] [H] [G] [D], et Mme [X] [S] épouse [D], née le 11 mai 1954 à [Localité 8], de nationalité française, [Adresse 6] ; Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La Polynésie française, [Adresse 5], prise en la personne de son Président ; Ayant conclu ; M. le Commissaire du Gouvernement, [Adresse 7] ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 17 juin 2022 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformé-ment aux articles 249 et suivants du code de proccédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique 25 août 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS : En vertu d'un acte notarié n° 1309 du 8 décembre 1992, Madame [X] et Monsieur [G] [D] sont devenus propriétaires d'une parcelle de terre cadastrée CM n° [Cadastre 1] d'une superficie de 75.796 m2, sise à [Localité 9], sur l'île de TAHITI. Cette parcelle est traversée par l'ancien lit de la rivière TAHARU'U. Le 5 mai 2015, dans le cadre de la réalisation de travaux d'aménagement de la rivière Taharu'u sise à [Localité 9], Monsieur [G] [D] a donné son autorisation à la collectivité de la Polynésie française pour occuper la parcelle CM n° [Cadastre 1] « dans la limite de l'emprise définie sur le plan établi par la direction de l'équipement». En mars 2016, les époux [D] ont manifesté leur accord suite à la proposition faite par la Polynésie française sur une vente de gré à gré de la totalité de la parcelle CM n° [Cadastre 1]. Le 3 juin 2016, la Polynésie française a proposé un prix d'achat de cette parcelle fixé à 126.633.500 FCFP, pour une surface totale de 75.740m2 (7 ha, 57 a et 40 ca), décomposée comme suit : - surface bassin dégraveur : 16 513 m2; surface plane :7810 m2; - surface servitude de curage : 1 038 m2 ; - surface montagne pente : 50 379 m2. Le 25 août 2016, les époux [D] ont refusé cette offre de la collectivité et ont formulé une contre-offre à hauteur de 220.000.000 F CFP, offre que la Polynésie française a refusé le 15 décembre 2016 en informant les époux [D] de ce que la procédure d'acquisition se ferait désormais par voie judiciaire. Par requête datée du 5 septembre 2017 et enregistrée sous le n° 17/00487, les époux [D] ont saisi le Tribunal civil de Première Instance aux fins de voir condamner la Polynésie française à leur verser des indemnités eu égard au préjudice qu'ils estiment avoir subi. Le 28 février 2018, le Tribunal civil de Première Instance renvoyait l'affaire devant le Tribunal Foncier de la Polynésie française. Les parties se sont alors opposées quant à la compétence du tribunal civil ou du tribunal administratif. Par une ordonnance n° RG 18/00474 du 13 mars 2019, le Tribunal civil de Première Instance constatait son incompétence, au profit de la juridiction administrative, ordonnance dont les époux [D] ont fait appel. Par arrêt en date du 24 octobre 2019, la Cour d'appel de Papeete a confirmé cette ordonnance. Suite à une mise à jour effective du cadastre le 7 juin 2018, plusieurs parcelles mères, dont la parcelle cadastrée CM n° [Cadastre 1], ont subi une mutation. La parcelle CM n° [Cadastre 2] d'une superficie de 70.891 m2 en est issue. Poursuivant la procédure d'expropriation, la Polynésie française a demandé à la Commission du domaine d'évaluer deux emprises d'une superficie respective de 8.848 m2 (CM n° [Cadastre 3]) et de 11.664 m2 (CM n° [Cadastre 4]), à détacher de la parcelle cadastrée section CM n° [Cadastre 2]. Lors de la réunion de cette commission le 16 janvier 2019, ces emprises ont été évaluées l'une et l'autre au prix de 2.000 F CFP le mètre carré. Le 26 avril 2019, l'arrêté n° 588/CM en date du 18 avril 2019 portant déclaration d'utilité publique l'aménagement de la rivière Taharu'u sise dans la commune de [Localité 9] sur l'île de Tahiti et de cessibilité de la parcelle de terre nécessaire à cette opération a été publié au Journal Officiel de la Polynésie française. Par requête n° 3090 déposée le 13 mai 2019, la Polynésie française a saisi le juge de l'expropriation afin d'entamer la phase judiciaire de cette procédure. Par ordonnance n° 43-03 en date du 15 mai 2019, le juge de l'expropriation a déclaré expropriée pour cause d'utilité publique au profit de la Polynésie française les parcelles CM n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] d'une superficie totale de 20 512 m2 et rappelait que cette décision opérait un transfert de propriété et envoyait l'expropriant en possession. Par lettre n° 4808/DEQ/BF du 11 juin 2019, l'ordonnance n° 43-03 du 15 mai 2019 a été notifiée à Monsieur [G] [D] et à Maître [V] [W] qui l'ont respectivement réceptionnée le 10 juillet 2019 et le 19 juin 2019. Par cette lettre, la Polynésie française notifiait également aux intéressés son offre de prix, à savoir la somme de 17.696.000 francs pacifiques (2.000 F CFP/m2) pour la parcelle CM n°[Cadastre 3] et 23.328.000 francs pacifiques (2.000 F CFP/m2) pour la parcelle CM n°[Cadastre 4]. Les époux [D] n'ont pas répondu à l'offre de la Polynésie française. Le 26 juin 2019, les époux [D] ont présenté un pourvoi en cassation n° H1918482 contre l'ordonnance n° 43-03 du 15 mai 2019 aux termes de laquelle ils ont été expropriés. Par arrêt n° H1918482 rendu le 23 septembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [D] au motif que le moyen invoqué n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Par requête n° 5565/PR en date du 13 août 2019, la Polynésie française a demandé au juge de l'expropriation de bien vouloir fixer les indemnités d'expropriation des parcelles CM n°[Cadastre 3] et CM n°[Cadastre 4]. Par jugement n°110-78 en date du 25 août 2020, au visa de l'article 91 de la loi n°2004-192 du 27 février 2004 ; de l'ordonnance d'expropriation n°43-03 du 15 mai 2019 ; du procès-verbal de transport sur les lieux du 25 octobre 2019, intervenu en exécution de l'ordonnance du 11 septembre 2019 ; de la procédure en fixation des indemnités diligentée par la Polynésie française; ainsi que les conclusions du commissaire du gouvernement, jugement auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Juge de l'Expropriation a dit : - Déclare irrecevable la demande d'emprise totale sur la parcelle d'une superficie de 75.796 m2 formée par Monsieur [G] [D] [O] [H] et Madame [X] [S] épouse [D] [O] [H] ; - Fixe les indemnités dues par la Polynésie française au titre de l'expropriation de la parcelle de la terre [Localité 9] LOT 2 cadastrée section CM n°[Cadastre 4] d'une superficie de 11.664 m2 propriété de Monsieur [G] [D] [O] [H] et Madame [X] [S] épouse [D] [O] [H] comme suit : ' au titre de l'indemnité principale à la somme de 58 320 000 F CFP pour la valeur du terrain, ' au titre de l'indemnité de remploi à la somme de 8 748 000 F CFP ; - Dit que la notification du présent jugement devra reproduire les dispositions de l'article D 13-47 et celles de l'article D 13-49 al 1 du code de l'expropriation ; - Dit que l'expropriant supportera la charge des dépens. Le 4 décembre 2020, le jugement en fixation des indemnités a été signifié auprès de la Polynésie française à l'initiative des époux [D] par voie d'huissier. Par déclaration écrite auprès du greffier, secrétaire de la juridiction de l'expropriation, en date du 10 décembre 2020, Maître Dominique ANTZ, conseil de Monsieur [O] [H] [G] [D] et de son épouse [X] [S] (les époux [D]), ont interjeté appel du jugement du Juge de l'Expropriation n°110-78 en date du 25 août 2020. Le mémoire des époux [D] a été enregistré au greffe de la Cour d'appel le 3 février 2021. Par mention aux dossiers en date du 25 janvier 2021, le Procureur Général s'en rapporte. Par conclusions déposées au greffe de la cour le 21 mai 2021, le Commissaire du gouvernement indique s'en remettre à la sagesse de la Cour après avoir rappelé qu'il a proposé devant le premier juge, par conclusions du 10 janvier 2020, la fixation des indemnités d'expropriation pour la parcelle cadastrée CM n° [Cadastre 4], d'une superficie de 11.664 m2, une indemnité principale de 4.000 F CFP le m2 et une indemnité accessoire de remploi au taux de 15 %. Aux termes de leur mémoire déposé au greffe de la Cour le 30 août 2021, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les époux [D] demandent à la Cour de : - Déclarer l'appel incident implicite de la Polynésie française irrecevable à la suite de l'exécution spontanée du jugement, cette exécution valant acquiescement ; Pour le surplus : - Débouter la Polynésie française de l'ensemble de ses demandes ; - Infirmer le jugement entrepris et jugeant à nouveau : - Fixer à la somme de 45.600.000 FCP l'indemnité d'occupation due par le Pays aux époux [D] avant le transfert de propriété opéré le 15 mai 2019 pour la période d'occupation et d'exploitation du mois de Mai 2016 au 15 mai 2019 ; - Fixer à 73.316.800 FCP l'indemnisation de la parcelle expropriée ; - Fixer à 300.800.000 FCP l'indemnisation du tréfonds ; - Dire et juger que le PAYS a procédé à une emprise totale de la surface de 75.796 mètres carré et fixer l'indemnisation complémentaire à la somme de 116.704.150 FCP ; En tout état de cause, - Fixer l'indemnité de dépréciation à 116.704.150 FCP ; - Fixer l'indemnité de remploi à 10.847.520 FCP pour la parcelle CM [Cadastre 4] et du fait de la dépossession totale, fixer l'indemnité de remploi pour la totalité à la somme de 23.585.730 FCP ; - Condamner la POLYNESIE FRANÇAISE à payer aux époux [D] la somme de 800.000 FCP sur le fondement de l'Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française. Aux termes de son mémoire déposé au greffe de la Cour le 17 novembre 2021, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, La Polynésie française, en la personne de son Président, Monsieur [F] [N], demande à la Cour de bien vouloir : À titre principal, - Regarder la demande d'indemnité d'occupation présentée par Monsieur [O] [H] [G] [D] et Madame [X] [S] épouse [D] comme irrecevable et la rejeter comme telle ; - Regarder la demande d'indemnité relative aux matériaux extraits présentée par Monsieur [O] [H] [G] [D] et Madame [X] [S] épouse [D] comme irrecevable et la rejeter comme telle ; En conséquence, - Inviter Monsieur [O] [H] [G] [D] et Madame [X] [S] épouse [D] à mieux diriger leurs précédentes demandes en saisissant le Tribunal administratif de la Polynésie française ; À titre subsidiaire, - Confirmer le jugement n° 110-78 du 25 août 2020, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité principale à la somme de 58 320 000 F CFP ; En conséquence : - Fixer l'indemnité d'expropriation due au titre de l'expropriation de la parcelle CM n° [Cadastre 4] à 23 328 000 F CFP par application du prix du mètre carré, tel que fixé par la commission du domaine et par le commissaire du gouvernement à 2 000 F CFP le mètre carré ; - Rejeter les offres de prix formulées par Monsieur [O] [H] [G] [D] et Madame [X] [S] épouse [D] au titre de l'indemnité d'expropriation, de l'indemnité de remploi et l'indemnisation du tréfonds puis retenir l'offre de prix formulée par la Polynésie française ou à défaut, celle retenue en première instance ; - Rejeter la demande d'expropriation de la totalité de la propriété de Monsieur [O] [H] [G] [D] et Madame [X] [S] épouse [D]. Après clôture en date du 17 décembre 2021, les débats ont été ré ouverts le 24 mars 2022 dans l'attente de la décision du Tribunal administratif saisi de l'empiètement reproché à la Polynésie française sur la propriété des époux [D] sur une superficie de 75.796 m2 ; Tribunal administratif devant lequel les époux [D] ont demandé à voir condamner la Polynésie française à leur verser la somme de 38 000 000 F CFP à titre d'indemnité d'occupation durant la période de mai 2015 au 15 mai 2019 ; condamner la Polynésie française à leur verser la somme de 278 000 000 F CFP à titre d'indemnité relative aux matériaux extraits. Par décision n° 2100528 en date du 7 juin 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie française a décidé que : Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser aux requérants la somme globale de 131 677 980 F CFP au titre de l'indemnité d'occupation de leur parcelle pour la période d'occupation et de l'extraction des matériaux sur leur propriété. Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. [O] [H] [G] [D] et Mme [X] [S] épouse [D] et à la Polynésie française. Par courrier reçu par voie électronique au greffe de la Cour le 7 juin 2022, Maître [W] indique que : - les époux [D] abandonnent les demandes portant sur la période d'emprise irrégulière antérieure à l'expropriation et qui vient donc d'être traitée par la Juridiction Administrative. - L'ensemble des autres demandes sont maintenues. La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 17 juin 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 25 août 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2022. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes des articles D. 13-47 et D. 13-49 du code l'expropriation applicable en Polynésie française, l'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision. Il peut l'être également par déclaration faite audit secrétariat et dont il est dressé procès-verbal. L'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de 2 mois à dater de l'appel. En l'espèce, les parties ne s'opposent pas sur la régularité de l'appel. La Cour dit les appels réguliers et les déclare recevables. Sur la demande d'emprise totale : L'article L. 13-10 du code de l'expropriation applicable en Polynésie française dispose que: «lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans les conditions normales, l'exproprié peut demander au juge l'emprise totale». L'article R. 13-17-1 du même code prévoit que: «la demande d'emprise totale mentionnée à l'article L. 13-10 est présentée par l'exproprié dans les quinze jours de la notification prévue à l'article L. 13-3». L'article L. 13-3 dudit code prévoit que «l'expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande». Ainsi, l'exproprié dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de la notification des offres de l'expropriante pour requérir du juge l'emprise totale de son bien, la demande formée en ce sens à l'expropriant ne pouvant compenser l'absence de demande formée dans les 15 jours auprès du juge de l'expropriation. En l'espèce, comme l'a retenu pertinemment le premier juge, la demande d'emprise totale adressée au juge de l'expropriation pour la première fois par conclusions du 20 novembre 2019 est irrecevable pour être hors délai, les époux [D] ne pouvant pas se prévaloir d'avoir exprimé la demande d'emprise totale dans le cadre des échanges avec la direction de l'équipement puis devant le commissaire enquêteur. Sur l'indemnité d'expropriation : L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Aux termes des articles L. 13-13 et L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la Polynésie Française, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. La juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1. Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en Polynésie française comme en métropole, n'impose pas de méthode pour fixer le montant de l'indemnité d'expropriation. De manière constante, il est retenu que les juridictions du fond statuent souverainement sur le montant des indemnités correspondant aux caractéristiques des terrains expropriés. Le juge de l'expropriation dispose donc du pouvoir souverain d'adopter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés. Le dommage indemnisable, direct, est celui qui résulte directement de la dépossession, c'est-à-dire de la perte du bien elle-même. Ainsi, ne sont pas indemnisables les préjudices induits qui ne trouvent pas directement leur cause dans l'expropriation. C'est une notion objective indépendante de circonstances particulières ou des personnes. Il s'en déduit que des préjudices tels que le coût résultant de la perte d'intérêts liés à un prêt, les frais de mainlevée d'hypothèque ou le remboursement anticipé d'un emprunt ne sont pas indemnisables. Seul le préjudice matériel est indemnisable, ce qui exclue nécessairement le préjudice moral. Le préjudice pour être indemnisable doit être certain, le préjudice futur n'est indemnisable que s'il est certain et peut être déterminé. Ainsi, l'indemnité d'expropriation, qui doit réparer le préjudice matériel, direct et certain causé par la dépossession d'un immeuble, doit être calculée de façon à permettre à l'exproprié d'acquérir un bien identique à celui dont il est privé. Il s'ensuit que l'indemnité doit refléter le prix de biens comparables sur le marché immobilier à la date du jugement de première instance, en fonction de la consistance des biens à la date de référence. En l'espèce, en retenant que compte tenu de la situation de l'emprise dans une zone de plus en plus attractive sur le plan touristique, de la superficie totale de la parcelle, de la valeur du sous-sol qu'il convient néanmoins de prendre en compte et des expropriations déjà intervenues dans le même secteur, le prix au m2 de la terre [Localité 9] LOT 2 cadastrée section CM n°[Cadastre 4] d'une superficie de 11 664 m2 doit être évalué à 5 000 F CFP, soit une indemnité totale de 58 320 000 F CFP, le premier juge a fait une juste appréciation. Il y a lieu de confirmer le jugement du Juge de l'Expropriation n°110-78 en date du 25 août 2020 de ce chef. Aux termes de l'article R 13-46 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la Polynésie française, l'exproprié peut prétendre à une indemnité de remploi destinée à compenser l'intégralité des frais honoraires, droits de mutation et autres de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition d'un bien de même nature que le bien exproprié. Il est constant que l'indemnité de remploi est due, en principe, sans que l'exproprié ait à justifier la nécessité d'un remploi ou l'acquisition d'un bien de remplacement, y compris si un remploi en nature serait impossible. Compte tenu du montant des droits de mutation en Polynésie française auxquels doivent s'ajouter les frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition d'un bien de même nature que le bien exproprié, la Cour confirme la décision du premier juge en ce qu'il a fixé à 15% de l'indemnité d'expropriation, l'indemnité de remploi qui doit être allouée. Devant la Cour, il est formé une demande d'indemnité quant à la dépréciation du surplus. Au titre du principe de réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, si la partie du bien dont le propriétaire reste détenteur subit une perte de valeur, elle doit être indemnisée par l'expropriant. La dépréciation du surplus, qui doit se traduire par une moins-value de la propriété à la suite de l'amputation de la superficie qui lui est imposée, doit affecter ce surplus de manière permanente pour être indemnisée. Le montant de l'indemnité de dépréciation du surplus correspond à la perte de la valeur de la fraction de l'immeuble non expropriée et non à sa valeur vénale. En l'espèce, il est démontré, et non contesté, que le surplus de 50.228 m2 est une zone de montagne qui se trouve, après expropriation, enclavée et dépourvue de toute zone plane facilement exploitable. Ainsi, compte tenu de sa nature, de ses caractéristiques géologiques et de son inaccessibilité, il doit être retenu que le surplus subit une moins-value certaine et permanente. L'expert missionné par les époux [D] avait estimé la valeur vénale du m2 non constructible à 650 francs pacifiques le m2. En conséquence, la Cour fixe une indemnité de dépréciation du surplus de la terre [Localité 9] LOT 2, après expropriation des parcelles CM n°[Cadastre 3] et CM n°[Cadastre 4], à hauteur de 300 francs pacifiques le m2, soit 16.568.400 francs pacifiques. Sur les autres chefs de demande : Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [D] les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 330.000 francs pacifiques la somme que la Polynésie française, prise en la personne de son représentant légal, doit être condamnée à lui payer à ce titre. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière d'expropriation et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement du Juge de l'expropriation n°110-78 en date du 25 août 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, FIXE une indemnité de dépréciation du surplus de la terre [Localité 9] LOT 2, après expropriation des parcelles CM n°[Cadastre 3] et CM n°[Cadastre 4], à hauteur de 300 francs pacifiques le m2, soit 16.568.400 francs pacifiques ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt, CONDAMNE la Polynésie française, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] [H] [G] [D] et à Mme [X] [S] épouse [D] la somme de 330.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; METS les dépens d'appel à la charge de la Polynésie française, prise en la personne de son représentant légal. Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ
Articles de loi cités
article 545 du code civil dispose que nul ne peutarticle L. 761-1 du code de justice administrative.article 264 du code de procédure civile de Polynéarticle L. 13-10 du code de larticle 407 du code de procédure civile de la PolArticle 407 du Code de Procédure Civile de la Pol
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Référence
635cc3700d69e87f74e6c084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel