Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3710d69e87f74e6c088
- Date
- 27 octobre 2022
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 394 SE -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Quinquis, le 27.10.2022. Copies authentiques délivrées à : - Me Usang, - M. [F], le 27.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 27 octobre 2022 RG 21/00064 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 707, rg n° 18/00027 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 novembre 2017 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 mars 2021 ; Appelant : M. [J] [X], né le 11 avril 1950 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [W] [O], née le 24 juin 1965 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à Faa'a Pamatai Lot Manini n°38 ; Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; M. [N] [F], représentant la Sca Kopuano Perle, Rcs de [Localité 3] sous le n° Tpi 07 197C, en liquidation judiciaire par jugement du 27 octobre 2014 ; Non comparant, assigné à personne habilitée le 30 mars 2021 ; Ordonnance de clôture du 20 juin 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : Par arrêté du 23 novembre 2010, le ministre des affaires foncières de l'aménagement, de l'habitat et de l'équipement a autorisé la location au profit de M. [J] [X], d'un ilôt domanial dénommé «sans nom», cadastré BB n°2 sis à [Localité 5], commune de [Localité 2], dont 1000 m² à des fins d'habitation et le surplus, à des fins agricoles. L'arrêté précisait que la location, subordonnée à la conclusion d'un bail, était consentie pour 9 années et pour un loyer annuel de 34 919 F CFP, dont 25 000 F CFP pour la partie habitation d'une superficie de 1000 m² et 9919 pour la partie culture d'une superficie de 9919 m². Le bail entre la Polynésie française et M. [J] [X] était passé le 22 février 2011 et enregistré le 11 mai 2011. Mme [W] [O] souhaitait exploiter une ferme perlière et avait créé dès 2007 une société civile agricole dénommée Kopunao Perles (ci-après dénommée «la SCA»). Par deux actes sous seing privé, M. [J] [X] a vendu à Mme [W] [O] : - Les constructions édifiées sur l'îlot domanial «sans nom» sis à [Localité 5] sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 2], section BB n°[Cadastre 1] d'une contenance d'1ha 09a 19ca, à des fins d'habitation (1000m²) et le surplus à des fins agricoles, pour le prix de 8 000 000 F CFP, - Les meubles et mobiliers se trouvant dans les constructions, au prix de 12 000 000 F CFP. Un chèque de 5 000 000 F CFP émis par Mme [O] au profit de M. [X] a été rejeté faute de provision, et celui-ci a déposé une plainte pénale le 2 octobre 2014. Un protocole d'accord a été signé entre la SCA, Mme [O] et M. [X] le 22 octobre 2014, prévoyant la rétrocession des biens immobiliers et mobiliers cédés le 1er avril 2011, hormis quelques biens manquants et biens en cours de défiscalisation, moyennant main-levée du chèque de 5 000 000 F CFP, retrait de la plainte pénale par M. [X], et renonciation de la SCA et Mme [O] à réclamer les sommes déjà versées à hauteur de 15 000 000 F CFP. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 8 janvier 2015 et suivant acte d'huissier du 30 décembre 2014, puis conclusions ultérieures, Mme [W] [O] a fait assigner M. [J] [X] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de : Demandes principales : - Prononcer la nullité des contrats du 1er avril 2011 et du protocole du 22 octobre 2014, - Condamner M. [J] [X] à payer à Mme [W] [O] : o La somme de 51 000 000 F CFP en remboursement des sommes versées et à titre de dommages et intérêts, o La somme de 5 000 000 F CFP en réparation du préjudice moral subi, Demande subsidiaire : - Dire et juger que le protocole du 22 octobre 2014 de cession de biens immobiliers stipule un prix lésionnaire, - Désigner tels experts dans le respect du code civil avec mission de vérifier l'existence d'une lésion, - Condamner M. [J] [X] à payer à Mme [W] [O] la somme provisionnelle de 20 000 000 F CFP constituant le prix minimum contractuel au titre du paiement de la restitution des constructions et installations prévues par le protocole du 22 octobre 2014, Deuxième demande subsidiaire, - Condamner M. [J] [X] à payer à Mme [W] [O] la somme de 20 000 000 F CFP comme il est prévu par le protocole du 22 octobre 2014, En tout état de cause, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner M. [J] [X] à payer à Mme [W] [O] la somme de 450 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, - Condamner M. [J] [X] aux dépens. Par jugement n° RG 15/00027 en date du 27 novembre 2017, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Constaté la nullité des deux conventions du 1er avril 2011, - Constaté la nullité du «protocole d'accord» du 22 octobre 2014, - Condamné M. [J] [X] à payer à Mme [W] [O] la somme de 20 000 000 F CFP correspondant aux sommes versées à titre de paiement à l'occasion des conventions annulées du 1er avril 2011, - Condamné M. [J] [X] à payer à Mme [W] [O] la somme de 5 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, - Condamné M. [J] [X] à payer à Mme [W] [O] la somme de 300 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamné M. [J] [X] aux dépens. Le tribunal a analysé la convention de cessions de biens immeubles comme une convention de sous-location, interdite par l'arrêté du 23 novembre 2010, de sorte qu'en dissimulant la faculté de céder le bail ou de lui sous- louer la parcelle, élément déterminant du consentement de Mme [X] qui souhaitait exploiter une ferme perlière, M. [X] a agi de manière dolosive justifiant la nullité des conventions du 1er avril 2011. Sur le protocole d'accord du 22 octobre 2014, le tribunal a noté qu'il était intervenu 5 jours avant la liquidation judiciaire de la SCA et faisait référence à des plaintes pénales, et jugé que M. [X] avait exploité la situation critique de la requérante qu'il avait lui-même créée par le dol initial, viciant par les menaces implicites le consentement de Mme [O], de sorte qu'il convenait d'annuler la convention. Le tribunal a considéré que Mme [O] ne justifiait pas des investissements perdus, ce qui devait conduire au rejet de sa demande à ce titre, mais qu'il était constant qu'elle s'était personnellement investie et que les agissements de M. [X] lui avait causé un tort justifiant l'indemnisation à hauteur de 5 000 000 F CFP. M. [J] [X] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 2 mars 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 25 août 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : M. [J] [X], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 2 mai 2022, de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 27 novembre 2017, Et, statuant à nouveau, A titre principal, - Dire et jugé infondée et injustifiée la demande de Mme [O] en nullité des actes sous seing privé en date du 1er avril 2011, - Dire et jugé, à titre principal irrecevable, et à titre subsidiaire infondée et injustifiée, la demande de Mme [O] en nullité du protocole en date du 24 octobre 2014, A titre subsidiaire, - Dire et juger la demande indemnitaire infondée et injustifiée, - Constater l'appel en cause de M. [F], liquidateur de la SCA, - Enjoindre à Mme [O] et M. [M] de se prononcer sur leur qualité de co-créanciers, En toutes hypothèses, - Rejeter toutes demandes fins et conclusions de Mme [O], - Condamner Mme [O] à payer à M. [X] la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Il conteste en premier lieu l'analyse des conventions du 1er avril 2011 en contrats de sous-location, en particulier parce qu'aucun loyer n'a été convenu. Il précise que Mme [O] ne peut prétendre avoir ignoré les restrictions du bail auquel il était lié avec la Polynésie, notamment parce que la question de la rétrocession du bail a été évoquée. Il avance également que le bail était visé dans le contrat du 1er avril 2011 lequel renvoyant à l'arrêté du 23 novembre 2010. Il joint l'attestation de l'ex-compagnon de Mme [O] soutenant que celle-ci avait connaissance de l'impossibilité de sous-location. Il affirme par ailleurs que le transfert du bail était possible, contestant toute nullité de plein droit, sous réserve de l'autorisation du pays, que Mme [O], qui avait accepté d'en faire son affaire personnelle au titre de l'exécution ou de la réalisation de tout abonnement ou traités contractés par M. [X] prévue dans la convention, n'a pas sollicité. Il rappelle que le consentement n'aurait pu être vicié que tant que le dol ait décidé de la conclusion du contrat, ce qui n'est pas le cas, Mme [O] étant une professionnelle de la perliculture et connaissance toutes les restrictions et obligations liées à l'exploitation d'une ferme perlière, la possibilité de sous-louer les lieux n'étant dès lors pas une condition nécessaire du consentement. En tout état de cause, il fait valoir que l'ignorance ne caractérise par la dissimulation dolosive, puisque Mme [O] pouvait obtenir l'information, et qu'il n'est pas démontré que M. [X] a sciemment dissimulé l'impossibilité de sous-louer. Sur le protocole du 24 octobre 2014, M. [X] fait reproche de ne pas avoir appelé en cause le liquidateur de la SCA laquelle était signataire de la convention, la nullité du protocole ne pouvant être poursuivie sans tous les signataires, ce qui doit conduire à l'infirmation du jugement. Il fait valoir par ailleurs que la demande de nullité du protocole se heurte à l'autorité de la chose jugée puisque Mme [O] a saisi le tribunal mixte de commerce d'une telle demande, laquelle a été rejetée par jugement du 8 juin 2015 non frappé d'appel. Subsidiairement elle avance qu'il n'y a aucune violence lors de la signature du protocole, la menace d'exercer une action en Justice n'en étant pas une, le dépôt d'une simple plainte n'étant pas de nature à effrayer Mme [O], la convention étant pas ailleurs équilibrée dans ses contreparties. Sur l'indemnisation il conteste toute démonstration par Mme [O] de son préjudice, et considère en tout état de cause que le liquidateur doit se prononcer sur le versement des sommes contestées et leur bénéficiaire. Mme [W] [O], intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 21 mars 2022 demande à la Cour de : Demandes principales : - Prononcer la nullité des contrats du 1er avril 2011 et du protocole du 22 octobre 2014, - Condamner M. [J] [X] à payer à Mme [W] [O] : o La somme de 51 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, o La somme de 5 000 000 F CFP en réparation du préjudice moral subi, Demande subsidiaire : - Dire et juger que le protocole du 22 octobre 2014 de cession de biens immobiliers stipule un prix lésionnaire, - Condamner M. [J] [X] à payer à Mme [W] [O] la somme provisionnelle de 20 000 000 F CFP constituant le prix minimum contractuel au titre du paiement de la restitution des constructions et installations prévues par le protocole du 22 octobre 2014, Deuxième demande subsidiaire, - Condamner M. [J] [X] à payer à Mme [W] [O] la somme de 20 000 000 F CFP comme il est prévu par le protocole du 22 octobre 2014, En tout état de cause, - Condamner M. [J] [X] à payer à Mme [W] [O] la somme de 850 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - Condamner M. [J] [X] aux dépens. Elle considère que le tribunal a statué sans erreur et par de justes motifs omettant de statuer sur les investissements de 51 000 000 F CFP reconnus par M. [X] dans son mail du 12 juillet 2014. Elle considère avoir été trompée par M. [X] qui ne pouvait sous-louer l'îlot sans nom en raison des restrictions liées aux conventions d'occupation du domaine public. Mme [O] a été flouée et s'est trouvée en situation d'infraction d'occupation. Elle avance que M. [X] savait qu'il ne pouvait pas sous-louer la concession, ce qui a conduit à la négociation au cours de laquelle il a reconnu l'investissement de 51 000 000 F CFP de Mme [O], mais l'a néanmoins contrainte à un rachat en dessous de cette valeur sous la menace de plainte pénale expressément visée dans le protocole. Elle considère que s'il n'est pas fait droit à l'annulation des contrats, la rescision pour lésion des 7/12ème, soit 29 750 000 F CFP, M. [X] devra être condamné à payer le prix réel après expertise par 3 experts, une provision de 20 000 000 F CFP étant justifiée, constituant le prix minimum contractuel. Très subsidiairement elle demande la condamnation de M. [X] à lui payer 20 000 000 F CFP en exécution du protocole. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. MOTIFS DE LA DECISION : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. 1. Sur la nullité des conventions du 1er avril 2011 : Il résulte de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Mme [O], comme le premier juge, présentent ce fondement comme cause de nullité des conventions du 1er avril 2011, arguant que la méconnaissance par Mme [O] de ce que l'occupation des lieux était impossible en raison du caractère personnel et incessible du bail domanial conclut par M. [X] avec le Pays, prohibant toute sous-location, caractérise le dol. Or, la lecture de convention du 1er avril 2011 dite «vente sous-seings privé des constructions»,permet de constater que l'acquéreur, Mme [O], s'est obligée à s'acquitter, «à compter du jour de l'entrée en jouissance, la location de l'îlot domanial dénommé «sans nom», cadastré section BB n°2, sis à [Localité 5], commune de [Localité 2], autorisée au profit de M. [J] [X], pour une durée de neuf (9) années, sur une superficie d'un hectare neuf ares dix-neuf centiares (1ha 09a 19ca), à des fins d'habitation (1000m²) et le surplus à des fins agricoles, par arrêté n°8404 MAE du 23 novembre 2010.» Mme [O] était donc avisée de ce qu'un bail portant sur un îlot domanial était en cours. Or, contrairement à ce qu'avance celle-ci qui argue de ce que M. [X] présenterait une copie du journal officiel montrant l'autorisation donnée à la SCA d'exploiter une ferme perlière à [Localité 5], commune de [Localité 2] (pièce n°12 de l'appelant) pour tromper la cour, celui-ci n'a jamais présenté cette pièce en affirmant qu'il s'agissait des immeubles litigieux, mais pour démontrer que Mme [O], qui a obtenu une telle convention, ne pouvait ignorer qu'elle emportait interdiction de sous-location, sauf démarche de régularisation auprès du Pays. De plus, M. [G] [P], ex-mari de Mme [O], atteste que celle-ci, habituée des modalités d'exploitation d'une ferme perlière sur le domaine de la Polynésie, n'ignorait pas les démarches à accomplir et en avait convenu avec M. [X]. Par conséquent, et contrairement à l'analyse qui en a été faite par le tribunal de manière erronée, tout dol doit être exclu dès lors que Mme [O] avait connaissance des contraintes dont elle affirme qu'elles lui ont été dissimulées. Le jugement sera infirmé et les demandes de nullités rejetées. 2. Sur la nullité du protocole du 22 octobre 2014 : Il résulte de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. Mme [O] a agi devant le tribunal mixte de commerce de Papeete en annulation du protocole d'accord du 22 octobre 2014 en se fondant sur la nullité des actes conclus pendant la période suspecte dans le cadre d'une procédure collective, celle concernant la SCA, demande rejetée par le tribunal par jugement du 8 juin 2015 au motif qu'elle n'avait pas qualité pour agir sur ce fondement. Or si cette demande et celle présentée devant la cour ont une identité d'objet apparente, ils ont une cause différente, de sorte que l'autorité de chose jugée ne peut trouver à s'appliquer. La demande sera donc déclarée recevable et la fin de non-recevoir rejetée. Sur le fond, le protocole a été signé sans que le dépôt d'une plainte, liée à un chèque sans provision de Mme [O] de 5 000 000 F CFP censé solder la transaction initiale, puisse être considéré comme une violence qui lui a été faite pour la conduire à contracter, les échanges versés aux débats, les difficultés financières rencontrées par Mme [O], et les négociations montrant son souhait de se sortir de la situation économique délicate dans laquelle elle se trouvait, avant même le dépôt de plainte, prouvent suffisamment sa volonté de signer un protocole le lui permettant, les termes de celui-ci et les contreparties convenues entre les parties, montrant un équilibre de leurs obligations respectives. La survenance de la liquidation judiciaire de la SCA quelques jours après le protocole ne permet pas de tirer comme conséquence que Mme [O] se serait retrouvé en situation de sujétion telle que son consentement aurait été vicié par violence. Il convient d'infirmer le jugement et de rejeter la demande de nullité du protocole. 3. Sur l'action en rescision pour lésion des 7/12ème, la demande d'expertise et de provision : Il résulte de l'article 1674 du code civil que si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value, l'article 1677 dudit code ajoutant que la preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion. Or, Mme [O] qui met en exergue un prix des investissements de 51 000 000 F CFP ne le prouve pas, les rétrocessions de biens immeubles convenues dans les conventions initiales et dans le protocole étant équilibrées au regard des contreparties initiales, Mme [O] ne discutant par le prix convenu au départ de 8 000 000 F CFP, et les aménagements mis en exergue étant compensés à proportion d'un prix estimé par les parties en commun au moment du protocole et détaillés dans celui-ci, Mme [O] n'apportant pas un commencement de preuve de sous-évaluation et les faits articulés par Mme [O] n'étant ni assez vraisemblables, ni assez graves pour faire présumer une lésion. Il convient par conséquent de rejeter tant son action, que la demande d'expertise et de provision qui en résulte. 4. Sur la demande de condamnation en exécution du protocole : Le protocole a été signé par Mme [O] et la SCA dont M. [X] ne peut ignorer qu'elle se trouve en liquidation judiciaire. Or, faute pour celui-ci d'avoir appelé en cause le liquidateur judiciaire, sa demande ne peut prospérer. Il convient par conséquent de la rejeter. 5. Sur les demandes indemnitaires : Mme [O] ne justifie d'aucun préjudice et les conventions et protocole ayant été déclarés valables, aucune faute ne peut être imputée à M. [X]. Le jugement qui a retenu un principe de responsabilité sera donc infirmé et les demandes de Mme [O] seront rejetées. 6. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent d'infirmer la décision du tribunal qui l'a condamné à payer à Mme [O] la somme de 300 000 F CFP, et de condamner Mme [O] à lui payer 500 000 F CFP au titre des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens et de débouter Mme [O] de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été injustement mis à la charge de M. [X] et la décision en ce sens sera infirmée, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Mme [O] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 15/00027 en date du 27 novembre 2017, le tribunal civil de première instance de Papeete, Statuant à nouveau, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et déclare la demande d'annulation du protocole du 22 octobre 2014 recevable, DEBOUTE Mme [W] [O] de toutes ses demandes, CONDAMNE Mme [W] [O] à payer à M. [J] [X] la somme de 500 000 F CFP (cinq cent mille francs pacifique) au titre de ses frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE Mme [W] [O] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 1674 du code civil que si le vendeur a étéarticle 1116 du code civil dans sa version applicaarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 45 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Référence
635cc3710d69e87f74e6c088
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