Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3710d69e87f74e6c08a
- Date
- 27 octobre 2022
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 395 SE -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Dumas, le 27.10.2022. Copie authentique délivrée à : - Me [I], le 27.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 27 octobre 2022 RG 21/00225 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/207, rg n° 19/00382 du Tribunal Civil d Première Instance de Papeete du 3 mai 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 25 juin 2021 ; Appelant : M. [B] [Y], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 5] ; Représenté par Me Laurent CURT, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [J] [U], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 3] ; Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 20 juin 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits et procédure : Par requête enregistrée au greffe le 21 août 2019 et suivant acte d'huissier du 12 août 2019, puis conclusions ultérieures, M. [J] [U] a fait assigner M. [B] [Y] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de : - Le condamner à lui rembourser les sommes de 17 000 000 F CFP et 8 000 000 F CFP, - Le condamner à lui payer la somme de 25 000 000 F CFP en réparation de son préjudice financier, - Le condamner à lui payer la somme de 500 000 F CFP en réparation de son préjudice moral, - Prononcer l'exécution provisoire, - Le condamner à lui payer la somme de 339 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement n° RG 19/00382 en date du 3 mai 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Condamné M. [B] [Y] à payer à M. [J] [U] la somme de 25 000 000 F CFP, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision, - Condamné M. [B] [Y] à payer à M. [J] [U] la somme de 120 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamné M. [B] [Y] aux dépens. Sur la dette de 17 000 000 F CFP, le tribunal a jugé que M. [B] [Y] a reconnu avoir emprunté cette somme, mais qu'il estimait que [J] [U] n'était pas fondé à en exiger le remboursement tant que le terrain n'aura pas été vendu, ce qui constitue une condition potestative nulle en vertu de l'article 1174 du code civil, la vente d'un terrain par M. [Y] relevant de sa seule volonté, alors qu'actuellement il ne dispose d'aucun droit propre puisque les terrains sont en indivision, ce qu'il ne pouvait ignorer au moment de son engagement. Le tribunal a donc considéré comme nulle la condition tendant à la vente du terrain et que M. [Y] devait rembourser la somme empruntée. Sur la dette de 8 000 000 F CFP, le tribunal a rappelé les dispositions de l'article 1326 du code civil, qui n'exigent pas de date à une reconnaissance de dette. La dette étant signée par le débiteur, le tribunal a rappelé que le créancier n'était pas tenu de justifier de la remise des fonds, le débiteur devant prouver que les fonds ne lui ont pas été remis. Par ailleurs, le vice du consentement n'est pas prouvé par le débiteur, les attestations produites ne permettant pas, par leurs imprécisions, de mettre en lien d'éventuelles violences avec la remise de fonds. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [U], le tribunal a jugé que le seul fait pour M. [Y] de tenter d'échapper à ses obligations en contestant la réalité des reconnaissances de dette produites ne saurait justifier l'octroi de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [Y], le tribunal a considéré que les demandes de M. [U] ayant été acceptées, la demande pour procédure abusive devait être rejetée. M. [B] [Y] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 25 juin 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 25 août 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : M. [B] [Y], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 29 avril 2022, de : - Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle qui dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Statuant à nouveau, - Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [U] au paiement de la somme de 800 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - Le condamner à verser à M. [Y] une somme de 600 000 F CFP au visa de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que seule la première reconnaissance de dette de 17 000 000 F CFP peut être reconnue comme telle, au contraire de la seconde pièce. En effet il considère que cette pièce n'est pas datée, le document n'est étayé par aucune preuve de versement et que la signature de M. [Y] a été obtenue sous la contrainte, ce qui résulte des attestations de témoins, dont un nouveau témoignage versé en cause d'appel, qui permettent de faire le lien entre les violences et la signature. Sur la reconnaissance de dette de 17 000 000 F CFP, il considère que les conditions du remboursement ne sont pas établies, la succession de sa mère n'étant pas liquidée et les terrains qui en proviennent étant ceux desquels M. [Y] avait fait dépendre la vente pour engager le remboursement de la somme prêtée. Il réfute le caractère potestatif de cette condition puisqu'elle ne dépend pas que de lui. M. [J] [U], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 21 février 2022 demande à la Cour de : - Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, Et, - Vu la calomnie dont M. [U] fait aujourd'hui l'objet et qui constitue le seul fondement de l'appel de M. [Y], - Condamner en conséquence M. [B] [Y] à payer à M. [J] [U] la somme de 1 000 000 F CFP en réparation de son préjudice moral, Et, - Le condamner à verser la somme de 339 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction d'usage. Il avance que M. [Y] a reconnu en première instance devoir la somme de 17 000 000 F CFP, sa condamnation à la rembourser doit donc être confirmée selon lui. Sur la dette de 8 000 000 F CFP il expose que si M. [Y] la conteste celui-ci a pourtant versé une pièce 2 ' attestation de Mme [L] ' qui atteste du contraire. Il souligne ensuite que les faits de violence dénoncés ne sont pas étayés et qu'il n'a déposé aucune plainte. Il considère que les accusations diffamantes à son égard dans le cadre de la procédure sont abusives et demande l'indemnisation du préjudice qui en résulte pour lui. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 1326 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française que la reconnaissance de dette, acte juridique par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent, doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. 1. Sur la demande de remboursement de la somme de 17 000 000 F CFP : Le versement de la somme par M. [U] à M. [Y] n'est pas contesté, pas plus que la promesse écrite de lui rembourser la somme de 17 000 000 F CFP, ce qui constitue une reconnaissance de dette. M. [Y] qui indique que ce remboursement ne peut intervenir qu'après la vente d'une de ses terrains, comme mentionné sur la reconnaissance, fait une erreur d'analyse en considérant que cette condition n'est pas potestative en ce que s'agissant d'un bien indivis et du résultat de la liquidation de la succession de sa défunte mère, il n'a pas la maitrise de la réalisation de la condition, puisqu'in fine, la vente du terrain qu'il recevrait en succession serait soumis à sa seule volonté. Par conséquent c'est à raison que le tribunal a considéré que cette condition était nulle et que l'engagement à rembourser la somme empruntée devait être exécuté. Il convient de confirmer la condamnation qui en résulte. 2. Sur la demande de remboursement de la somme de 8 000 000 F CFP : Le versement de cette somme n'est pas plus contesté, ni l'apposition de la signature de l'emprunteur faisant présumée la remise des fonds. M. [Y] entend voir constater que la signature a été obtenue par violence, ce qui reviendrait à réduire à néant la présomption de remise des fonds. La lecture des pièces qu'il verse aux débats doit être détaillée : - La pièce 1 qui est une attestation de [D] [O] en date du 10 février 2020 comporte l'information selon laquelle l'attestation «a été témoin de l'agressivité de M. [U] [J] d'avoir donné une gifle en la personne de [Y] [B] avec des menaces», - La pièce 2, attestation de [L] [V] ex Mme [Y] en date du 7 février 2020, précise qu'elle a été « témoins de l'agressivité de M. [U] [J] à notre égard. 1- Poursuite, 2- Des menaces pour le remboursement du prêt de 8 millions. », - La pièce 4 est une attestation de M. [C] [H] en date du 30 octobre 2021 dans laquelle il indique : «Après avoir effectué des investissements en commun avec M. [B] [Y] en 2010, celui-ci me demande en avril/mai 2012 de le retrouver chez lui à [Localité 4]. Sur place, je découvre un agent de police municipal de [Localité 7] en tenue qui nous menace physiquement. Je constate alors que M. [Y] a emprunté à M. [J] [U]. Ce dernier me réclame de lui rembourser les 6 M FCFP investis par M. [Y] + 6 MF CFP d'intérêts'J'ai versé 2 400 000 F CFP mais à cause de menaces répétées j'ai du intervenir auprès de la DSP pour faire cesser ce trouble car je n'ai pas eu affaire avec M. [U]». Il en résulte d'une part aucune preuve ni allégation précise de ce que la signature litigieuse aurait été obtenue sous la contrainte, mais au contraire que la réalité du prêt d'argent à M. [Y] est attestée par ses proches, de sorte qu'outre la présomption de remise des fonds, ces attestations constituent des preuves suffisantes, en plus du commencement de preuve par écrit que constitue la reconnaissance de dette, d'un prêt d'argent. M. [Y] qui ne démontre à aucun moment que les fonds ne lui auraient pas été remis ou qu'il les aurait remboursés, doit donc être condamné à payer sa dette comme l'a justement décidé le tribunal dont la décision sera confirmée. 3. Sur les demandes de condamnations pour procédures abusives : L'appelant qui succombe ne peut prétendre à une condamnation de l'intimé à des dommages et intérêts pour procédure abusive, aucune faute ne résultant de son comportement procédural, M. [U] n'ayant fait que faire trancher un litige par la Justice avec raison. M. [U] fait valoir que les accusations résultant de la procédure lui ont fait du tort. Cependant si celles-ci ne peuvent être retenues pour disqualifier sa prétention au remboursement des dettes contractées par M. [Y], il n'en reste pas moins que les attestations concordantes font état d'un comportement détestable, de sorte que M. [Y], qui a cru pouvoir en tirer argument pour combattre les prétentions de M. [U], ne peut se voir reprocher un comportement procédural abusif. Par conséquent il convient de confirmer la décision du tribunal qui a rejeté ces demandes et y ajoutant, de débouter les parties de leurs demandes supplémentaires à ce titre en appel. 4. Sur les frais et dépens : C'est de manière justifiée que le tribunal a condamné M. [Y] à payer à M. [U] les frais qu'il avait engagé en première instance et non compris dans les dépens, te la décision sera confirmée. En revanche en raison de l'absence totale de fondements juridiques, de l'absence de moyens de droit et de la faiblesse de l'argumentaire en fait des parties en appel, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elles les sommes exposées en appel et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [Y] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par M. [Y] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00382 en date du 3 mai 2021 du tribunal civil de première instance de Papeete, Y ajoutant, DEBOUTE M. [B] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, DEBOUTE M. [J] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, DEBOUTE M. [B] [Y] et M. [J] [U] de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [B] [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635cc3710d69e87f74e6c08a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel