Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3720d69e87f74e6c08c
- Date
- 27 octobre 2022
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
N° 396 SE ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Mikou, le 27.10.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Piriou, le 27.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 27 octobre 2022 RG 21/00226 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/50, rg n° 2018 001458 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 mars 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 juin 2021 ; Appelant : M. [C] [J], né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Sa Banque de Polynésie, société anonyme, au capital de 1 380 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7244 B dont le siège social est sis à [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 20 juin 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : Par acte sous seing privé non daté intitulé «convention Maeva», la SARL POLYFAC a ouvert un compte-courant à la SA BANQUE DE POLYNESIE (pièce n°2 de l'intimée). Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2010, la SA BANQUE DE POLYNESIE consentait à la SARL POLYFAC, représentée par Mme [Z] [G], agissant en qualité de gérante, une ouverture de crédit de 1 500 000 F CFP au taux d'intérêt de 11,40 % l'an dans la limite du montant de l'ouverture de crédit et de 12,87% l'an au-delà (pièce n°3 de l'intimée). Par avenant en date du 14 avril 2020, au contrat du 23 novembre 2020, la SA BANQUE DE POLYNESIE et la SARL POLYFAC, représentée par M. [S] [W], agissant en qualité de gérant, ont modifié les conditions particulières de l'ouverture de crédit pour la fixer à 2 000 000 F CFP au taux de 9,60% l'an dans la limite du montant de l'ouverture de crédit et de 13,21% au-delà (pièce n°4 de l'intimée). L'avenant mentionnait à titre de garantie un cautionnement personnel de M. [C] [J] d'un montant de 20 000 000 F CFP en principal, plus tous intérêts, commissions et frais accessoires résultant d'un acte du 27 avril 2005 dans lequel il s'engageait à garantir l'ensemble des engagements de la SARL POLYFAC (pièce n°5 de l'intimée). La SARL POLYFAC a été placée en redressement judiciaire le 11 mai 2015 par le tribunal mixte de commerce de Papeete qui a adopté un plan de continuation le 11 avril 2016 avant de prononcer sa résolution et le placement en liquidation judiciaire de la société le 13 mars 2017. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 21 novembre 2018 et suivant acte d'huissier du 19 novembre 2018, puis conclusions ultérieures, la SA BANQUE DE POLYNESIE a fait assigner M. [C] [J] devant le tribunal mixte de commerce de Papeete afin de : - Le condamner à lui payer la somme de 1 679 093 F CFP en principal, frais et intérêts, provisoirement arrêté au 15 octobre 2018 et courant à compter de cette date jusqu'à complet paiement au taux de 13,21% l'an, - Ordonner l'exécution provisoire, - Le condamner à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par jugement n° RG 2018/001458 en date du 26 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : - Condamné M. [C] [J] à payer à la SA BANQUE DE POLYNESIE la somme de 1 679 093 F CFP en principal, frais et intérêts, provisoirement arrêté au 15 octobre 2018 et courant à compter de cette date jusqu'à complet paiement au taux de 13,21% l'an, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné M. [C] [J] à payer à la SA BANQUE DE POLYNESIE la somme de 250 000 F CFP par application de l'article 407 du code de procédure civile, - Condamné M. [C] [J] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL. M. [C] [J] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 28 juin 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 25 août 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : M. [C] [J], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 1er juin 2022, de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 mars 2021 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete, Statuant à nouveau, In limine litis, - Déclarer le tribunal mixte de commerce matériellement incompétent pour connaître du présent litige et renvoyer l'affaire devant le tribunal civil de première instance de Papeete ou à défaut dire et juger qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal civil de première instance de Papeete seul compétent en la matière, - Prononcer la nullité de l'assignation délivrée à M. [C] [J] par un clerc non assermenté, et en conséquence déclarer la procédure irrégulière, A défaut, - Prononcer la nullité du contrat de cautionnement du 27 avril 2005, et à défaut décharger M. [C] [J] au titre de son engagement de caution, - Prononcer la nullité, et en tout cas l'inopposabilité de la convention de compte courant, de la convention de trésorerie du 23 novembre 2000 et de son avenant du 14 avril 2010, - Rejeter les demandes de la Banque de Polynésie sur le fondement de l'article 1315 du code civil faute pour celle-ci de prouver la réalité et le montant de sa créance, - Dire que le taux de 13,21% est inapplicable et rejeter la demande en paiement d'intérêts formée par la Banque de Polynésie, A titre subsidiaire, - Dire et juger que la Banque de Polynésie a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [J], caution personne physique, - Condamner en conséquent la Banque de Polynésie à lui verser, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente à la somme qui sera éventuellement mise à sa charge en sa qualité de caution, et en l'absence de sommes mises à sa charge, condamner la Banque de Polynésie à lui verser 500 000 F CFP en réparation de son préjudice moral, - Ordonner le cas échéant la compensation entre les créances réciproques, En tout état de cause, - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la Banque de Polynésie, - Dire et juger que la Banque de Polynésie est déchue des intérêts contractuels sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, - Condamner la Banque de Polynésie à verser à M. [C] [J] la somme de 280 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage. La SA BANQUE DE POLYNESIE, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 21 mars 2022 demande à la Cour de : - Débouter M. [C] [J] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, - Confirmer le jugement du 26 mars 2021 en toutes ses dispositions, - Condamner M. [C] [J] à payer à la BANQUE DE POLYNESIE la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Le condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL JURISPOL. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur l'exception d'incompétence : M. [C] [J] fait valoir que la présomption de commercialité de l'acte de cautionnement ne peut jouer en l'espèce, M. [J] n'ayant jamais été dirigeant de la SARL POLYFAC et la banque ne démontrant pas l'intérêt personnel et patrimonial qu'il aurait à l'opération cautionnée. La SA BANQUE DE POLYNESIE fait valoir : «l'appelant était le gérant et associé de la SCP TE MOTU TAHI, elle-même détentrice de l'intégralité des parts sociales de la société SOPOTEL. Il ressort de cette interpénétration capitalistique entre ces sociétés que M. [J] a nécessairement un intérêt patrimonial dans le cautionnement des engagements de ladite société, le cautionnement consenti dans de telles conditions a bien une nature commerciale fondant la compétence du tribunal de commerce.» Sur ce : La cour constate que si le tribunal a répondu dans sa motivation à la question de la compétence, exception de procédure qui était soulevée devant lui, il a omis de statuer dans le dispositif sur cette question de procédure. L'article 38 du code de procédure civile de la Polynésie dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d'irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L'article 39 du même code précise que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Il résulte de l'article L. 721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Le cautionnement par une personne physique non commerçante peut cependant avoir un caractère commercial si la caution a un intérêt patrimonial à la réalisation de l'opération principale. Le dirigeant d'une société est présumé avoir un intérêt patrimonial à l'opération garantie, cette présomption n'étant toutefois pas irréfragable ce qui implique qu'il apporte la preuve de son absence d'intérêt patrimonial personnel dans l'opération principale. Il résulte des statuts de la SARL POLYFAC (pièce n°1 de l'intimée) à jour au 26 juin 2009, que les parts de SARL détenues initialement par Mme [Z] [M] et M. [E] [M] ont été cédées en totalité le 25 octobre 2004 à la SCP TE MOTU TAHI, devenue associée unique. Or si M. [C] [J] est déclaré à cette date comme le gérant de la SCP TE MOTU TAHI, la cour constate que le gérant de la SARL POLYFAC est désigné comme M. [S] [W] le 14 avril 2010, M. [J], dont il n'est pas démontré qu'il ait été gérant à titre personnel de la SARL POLYFAC, ne peut être considéré comme dirigeant de droit. La SA BANQUE DE POLYNESIE, qui fait une confusion entre les sociétés en mentionnant SOPOTEL, échoue également à démontrer qu'il a été dirigeant de fait, ni même associé majoritaire de la SARL POLYFAC, dès lors d'une part qu'aucune démonstration autre que la mention d'une «interpénétration capitalistique» n'est faite de l'influence de M. [C] [J] dans les décisions de la SARL POLYFAC, la SA BANQUE DE POLYNESIE qui explique la structure des différentes sociétés n'en apportant aucune preuve, d'autre part parce que par le même manque probatoire, la SA BANQUE DE POLYNESIE n'a pas plus démontré que M. [C] [J], gérant de la SCP TE MOTU TAHI, en était l'associé et dans quelle proportion il disposait des parts de cette société. Il en résulte que la présomption de commercialité imposée par la jurisprudence comme critère supplémentaire à ceux prévus par la loi, ne trouve pas à s'appliquer et la SA BANQUE DE POLYNESIE ne fait pas la preuve, qui lui incombe, de la qualité d'associé de M. [C] [J], même à travers la SCP, de la SARL POLYFAC, ni au surplus de l'intérêt personnel et patrimonial qu'il aurait eu dans l'opération cautionnée à ce titre. Il convient par conséquent de considérer que l'acte de cautionnement de M. [C] [J] des engagements de la SARL POLYFAC n'avait pas un caractère commercial mais civil, le jugement sera infirmé, et il convient par conséquent de faire juger le litige par la juridiction compétente et renvoyer la connaissance de l'affaire au tribunal civil de première instance de Papeete. 2. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [J] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner la SA BANQUE DE POLYNESIE à lui payer 280 000 F CFP au titre des frais non compris dans les dépens et de débouter la SA BANQUE DE POLYNESIE de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SA BANQUE DE POLYNESIE qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 2018/001458 en date du 26 mars 2021 du tribunal mixte de commerce de Papeete, Statuant à nouveau, DECLARE la juridiction commercial incompétente pour juger du litige, DESIGNE le tribunal civil de première instance de Papeete pour connaître de l'affaire, CONDAMNE la SA BANQUE DE POLYNESIE à payer à M. [C] [J] la somme de 280 000 F CFP (deux cent quatre-vingt mille francs pacifique) au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la SA BANQUE DE POLYNESIE aux dépens de première instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 1315 du code civil faute pour cellearticle L. 721-3 du code de commerce que les tribunauxarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 38 du code de procédure civile de la Pol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
635cc3720d69e87f74e6c08c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel