Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3720d69e87f74e6c08e
- Date
- 27 octobre 2022
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° 398 SE -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Rousseau-Wiart, le 27.10.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Quinquis, le 27.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 27 octobre 2022 RG 21/00228 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 485, rg n° 19/00316 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 28 octobre 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 juin 2021 ; Appelante : Mme [W] [Z], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représenté par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Casden Banque Populaire, Sa coopérative de Banque Populaire à capital variable, inscrite au Rcs de Meaux sous le n° 784275778 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son directeur général, Mme [T] [L], domiciliée en cette qualité audit siège ; Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 20 juin 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2016, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Mme [W] [Z] un prêt immobilier d'un montant de 25.600.000 CFP, au taux contractuel de 3,50 % l'an, remboursable en trois cents échéances mensuelles, d'un montant chacune de 131.806 CFP. Des échéances étant demeurées impayées sur ce crédit à compter du 1er octobre 2017, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Mme [W] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 août 2018, d'avoir à lui régler les échéances non honorées au 1er avril 2019, la banque se prévalant également de la déchéance du terme. Ce courrier aux fins de mise en demeure est resté vain. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 12 juillet 2019 et suivant acte d'huissier du 9 juillet 2019, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Mme [W] [Z] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de : - La condamner à lui payer 27 693 888 CFP en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,50 % à compter du 14 août 2018, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, - La condamner à lui payer 113 000 F CFP en remboursement des frais irrépétibles exposés. Par jugement n° RG 19/00316 en date du 28 octobre 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Condamné Mme [W] [Z] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE les sommes de : * 25 882 135 F CFP, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 % l'an à compter du 14 août 2018, * 1 792 581 F CFP au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019 ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ; - Débouté Mme [W] [Z] de ses demandes reconventionnelles ; - Condamné Mme [W] [Z] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 80 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de Mme [W] [Z] ; - Condamné Mme [W] [Z] aux entiers dépens. Le tribunal a jugé qu'au vu des pièces produites et notamment du contrat de prêt conclu par Mme [W] [Z] avec la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE selon offre acceptée du 21 juin 2016, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure adressée à la débitrice le 14 août 2018 et du décompte de la créance arrêtée à la date de la déchéance du terme fixée le 14 août 2018, la dette de Mme [W] [Z] devait être arrêtée comme suit : -Solde du crédit : * mensualités échues et impayées à la déchéance du terme : 1.981.055 CFP * capital restant dû : 23.901.080 CFP, soit : SOLDE : 25.882.135 CFP, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 % l'an à compter du 14 août 2018, -Indemnité légale de résiliation de 7,5% du capital restant dû : 1.792.581 CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019, date de réception de la requête. Il a rejeté la demande tendant à ajouter des frais à la créance de la banque demanderesse, telle que ci-dessus arrêtée, ceux sollicités entrant dans le cadre des dépens ou correspondant à des formalités non exigées légalement. Il a débouté Mme [W] [Z] de sa demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement, faute de justifier de sa situation pécuniaire actuelle. Il a jugé que l'indemnité de résiliation prévue au contrat serait appliquée sur le capital restant dû et produira intérêts au taux légal à compter de la réception de la requête qui saisit le tribunal. Mme [W] [Z] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 28 juin 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 25 août 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : Mme [W] [Z], appelante, demande à la Cour au terme de sa requête d'appel, de : - Infirmer le jugement du tribunal de première instance en date du 28 octobre 2020, Statuant à nouveau, - Accorder à Mme [W] [Z] un délai de grâce de 24 mois en application de l'article 1244-1 du code civil, - Dire et juger que les pénalités de retard appliquées par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE s'analysent en une clause pénale réductible en application de l'article 1152 du code civil, - Réduire le montant des pénalités de retard au titre du contrat de prêt immobilier et au titre du contrat de prêt pour travaux à 3% du capital restant dû, En tout état de cause, - Condamner la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à payer la somme de 180 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Mme [Z] au visa des dispositions de l'article 1244-1 du code civil expose qu'elle n'est pas en mesure de payer actuellement les sommes auxquelles elle a été condamnée par le tribunal, étant entrepreneur et ne percevant que de faibles ressources, la crise sanitaire ayant retardé de plusieurs mois ses projets. Elle avance cependant avoir émis récemment des factures pour une prestation lesquelles devaient être réglées le 30 octobre 2021 pour un montant de 3 808 650 et 8 750 000 F CFP, elle indique par ailleurs louer sa maison à compter du 15 août 2021 pour 150 000 F CFP par mois. Elle indique avoir des perspectives de revenus ultérieurs et s'engage à reverser les sommes issues de ces ressources à la CASDEN. Elle fait valoir que ces mesures permettront le paiement échelonné de la dette. Elle demande ensuite l'application de l'article 1152 du code civil permettant au juge, même d'office, de modérer ou augmenter la clause pénale si elle est manifestement excessive. Elle considère que c'est le cas des pénalités à hauteur de 7,5%, qui représente 7 192 581 F CFP et s'analyse donc en clause pénale manifestement excessive, elle demande sa réduction à 3%. La SA CASDEN, intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 14 janvier 2022 demande à la Cour de : - Confirmer le jugement du 28 octobre 2020 en toutes ses dispositions, - Condamner Mme [Z] à payer à la CASDEN la somme de 113 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles, - La condamner aux dépens. Elle fait valoir que contrairement à ses promesses, Mme [Z] n'a toujours réglé aucune somme. Elle conteste le montant de la pénalité de retard retenu par Mme [Z] comme s'élevant à 7 192 581 F CFP puisque celle-ci représente 1 792 581 F CFP. Elle rappelle enfin que la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 14 août 2018 est restée sans effet pendant plus de 3 années. L'article 1231 du code civil qui prévoit la diminution de l'indemnité à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, doit être écartée faute d'exécution. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. MOTIFS DE LA DECISION : La cour constate que les motifs principaux et la condamnation au principal, soit 25 882 135 CFP (échéances impayées et capital restant dû), outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 % l'an à compter du 14 août 2018 ne sont pas débattus à hauteur d'appel, la décision, justifiée par l'application du contrat et le défaut de paiement prouvé de la débitrice doit être confirmé. 1. Sur la demande de délais de paiement : Il résulte de l'article 1244-1 du code civil que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. L'application de cette possibilité suppose toutefois, au terme de cette article, la démonstration de la situation du débiteur. Or, alors même que ce reproche lui a été déjà été fait par le tribunal, Mme [Z] ne fournit aucun élément permettant à cour d'apprécier sa situation financière. Elle fournit même plusieurs preuves de revenus envisagés, ce qui tend à pense qu'elle a une activité et par conséquent des revenus. En revanche, elle ne détaille aucunement ses charges, dettes, problèmes bancaires éventuels, pas plus que la nature du patrimoine dont elle dispose. Par conséquent, faute de justifier en quoi elle serait dans l'impossibilité, sauf mauvaise volonté, de payer sa créancière, sa demande de délais doit être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point également. 2. Sur la demande de réduction des pénalités contractuelles : L'appelante se prévaut des dispositions de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction récente applicable en France métropolitaine. Cet article résulte de modifications opérées par : - la loi n°75-597 du 9 juillet 1975 a institué un pouvoir de modération des clauses pénales par le juge à la demande des parties, - la loi n°85-1097 du 11 octobre 1985 a modifié ce texte en permettant au juge de modérer une clause pénale même d'office. Ces deux lois, qui modifient l'article 1152 alinéa 2 du code civil, ne contiennent pas de dispositions d'applicabilité à la Polynésie française, ni n'y ont été promulguées. Il résulte de l'article 7 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 que dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. L'article 14 de cette loi fixe les matières qui sont de la compétence de l'Etat. Or, d'une part la cour note que les modifications de l'article 1152 résultent de lois antérieures à la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, de sorte que leur application en Polynésie était soumise avant cette date à une mention expresse que les lois ne contiennent pas, de même qu'à la formalité de promulgation, ici inexistante, d'autre part que l'article 1152 est relatif au droit des contrats, matière qui relève de la compétence spéciale de la Polynésie française, faute d'être énumérée dans les compétences de l'Etat, de sorte que l'article 7 alinéa 1 ne trouve pas plus à s'appliquer, quand bien même des modifications seraient intervenues depuis sous l'égide du législateur métropolitain (ce qui est le cas de la réforme du droit des contrats de 2016, inapplicable en Polynésie française). Par conséquent l'article 1152 alinéa 2 dans sa rédaction applicable en métropole est inapplicable en Polynésie française et la demande de réduction des intérêts et de l'indemnité de résiliation doit être rejetée. Le jugement sera confirmé. 3. Sur les frais et dépens : Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal et de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais d'appel non compris dans les dépens au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Mme [Z] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par Mme [Z] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; CONFIRME en toutes ses disposition le jugement n° RG 19/00316 en date du 28 octobre 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, CONDAMNE Mme [W] [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 1152 du code civil dans sa rédaction récenarticle 1244-1 du code civilarticle 1152 du code civilarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 1244-1 du code civil expose quarticle 1244-1 du code civil que compte tenu de la sarticle 1231 du code civil qui prévoit la diminuti
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635cc3720d69e87f74e6c08e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel