Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3720d69e87f74e6c094
- Date
- 27 octobre 2022
Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
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Texte intégral
N° 401 SE -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Quinquis, - M. [Z], ' M. [X], - Mme Greffier Rc, - Mme Greffier Tmc, - Ministère Public, le 27.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 27 octobre 2022 RG 21/00254 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/15, rg n° 2019 001155 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 juin 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 juillet 2021 ; Appelant : M. [S] [Z], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (Nouvelle-Zélande), de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [K] [X], liquidateur de la Snc [Z] et Compagnie [Adresse 3] ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 20 juin 2022 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 25 août 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : La SNC [Z] ET COMPAGNIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 10 septembre 2018. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 1er octobre 2019 et suivant acte d'huissier du 11 octobre 2019, puis conclusions ultérieures, M. [K] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SNC [Z] ET COMPAGNIE, a fait assigner M. [S] [Z] devant le tribunal mixte de commerce de Papeete afin de voir prononcer une procédure collective à son égard et fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 24 mai 2017. Par jugement n° RG 2019/001155 en date du 28 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : - Ordonné la liquidation judiciaire de M. [S] [Z], - Fixé la date de cessation des paiements de M. [S] [Z] au 24 mai 2017, - Désigné le juge commissaire et le liquidateur judiciaire, - Rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emportait de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, - Ordonné les notifications et mesures de publicités prévues par la loi, - Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le tribunal a appliqué les dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce et constaté que la SNC [Z] ET COMPAGNIE ayant été placée en liquidation judiciaire, M. [S] [Z], gérant associé indéfiniment et solidairement responsable du passif social de la société devait être placé en liquidation judiciaire. Le tribunal, se prévalant de l'article L. 621-7 du même code a indiqué qu'à défaut de précision de la date de cessation des paiements dans le jugement du 10 septembre 2018, a reporté cette date au 24 mai 2017, soit dans la limite des 18 mois antérieurs au jugement prévus par la loi. M. [S] [Z] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 13 juillet 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 25 août 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : M. [S] [Z], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 17 juin 2022, de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete rendu le 28 juin 2021 sous le numéro RG 2019 001155, prononçant la liquidation judiciaire de M. [S] [Z], - Débouté M. [K] [X] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, - Condamné M. [K] [X] à verser à M. [S] [Z] la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, - Condamné M. [K] [X] aux entiers dépens, dont distraction d'usage. Il fait reproche au tribunal de ne pas avoir respecté les règles en matière de poursuite des associés d'une société en nom collectif, résultant de l'article L. 221-1 du code de commerce, impliquant que les créanciers soient munis d'un titre à l'encontre de la société mais encore à l'égard de l'associé. Sur la date de cessation des paiements, il fait valoir que la date de cession des paiements de l'associé d'une SNC est nécessairement celle fixé pour la personne morale, or, faute pour le tribunal qui le pouvait d'avoir fait remonter cette date au 24 mai 2017 pour la SNC elle-même, mais uniquement pour M. [Z], il a fait une fausse application de la loi. M. [K] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SNC [Z] ET COMPAGNIE, intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 7 mars 2022 demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 28 juin 2021. Il fait valoir à titre subsidiaire que la requête d'appel transmise au liquidateur judiciaire ne prouve pas que l'appel a été formé dans le délai légal de 2 mois suivant la signification du jugement du 28 juin 2021. Il expose à titre principal que l'automaticité du placement en procédure collective de l'associé d'une SNC elle-même soumise à une procédure collective est reconnue par la jurisprudence, sans autre condition, de sorte que l'argumentaire de M. [Z] ne trouve à s'appliquer. Le procureur général auquel le dossier a été communiqué y a apposé son visa le 18 août 2021. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte de l'article 337 du code de procédure civile de la Polynésie française que le délai d'appel ne commence à courir que du jour de la notification ou signification à personne des jugements contradictoires. Si M. [X] a reçu une assignation ne lui permettant pas de vérifier si le délai prévu pour l'appel des jugements de procédures collectives avait expiré, la requête d'appel a été déposée le 13 juillet 2022, alors que la décision est intervenue le 28 juin 2021, et la date à laquelle le jugement querellé a été notifiée à M. [Z] est inconnue, de sorte que c'était à M. [X], qui se prévalait d'un problème de délai, de démontrer que celui-ci avait commencé à courir. En tout état de cause, au regard des dates susmentionnées, l'appel est recevable. 2. Sur la liquidation judiciaire : Il résulte de l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française que le jugement qui ouvre le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres ou associées de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social. Le tribunal ouvre à l'égard de chacune d'elles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire selon le cas. La SNC [Z] ET COMPAGNIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 septembre 2018 et M. [S] [Z] était associé en nom collectif de cette société, de sorte que par le seul effet de la disposition susvisée l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard est justifiée. Les dispositions de l'article L. 221-1 du code de commerce, mises en avant par M. [Z], imposant aux créanciers de la société de poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, s'agissant de dispositions portant sur un objet distinct, dès lors d'une part que c'est à la demande du liquidateur judiciaire que la procédure a été ouverte, d'autre part surtout parce que les dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce prévoient l'effet automatique de l'ouverture d'une liquidation judiciaire de l'associés dès lors que la société en nom collectif a été placée en liquidation judiciaire, sans autre condition. Il convient par conséquent de confirmer la décision de placement en liquidation judiciaire de M. [Z]. 3. Sur la date de cessation des paiements : Lorsqu'il a été fait application de l'art. L. 624-1 C. com. aux personnes, membres ou associées d'une personne morale en procédure collective, indéfiniment et solidairement responsables du passif social, la date de la cessation des paiements de ces personnes, soumises chacune à une procédure collective indépendante, est la date fixée pour la personne morale. L'article L. 621-7 du code de commerce dispose que le tribunal fixe, s'il y a lieu, la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture. Or le jugement de liquidation judiciaire de la SNC [Z] ET COMPAGNIE n'a pas précisé de date de cessation des paiements, de sorte que celle-ci doit être fixée à la date du jugement, soit le 10 septembre 2018. Dès lors le tribunal ne pouvait, sans faire une application erronée de la combinaison des articles L. 624-1 et L.621-7 du code commerce, faire remonter au-delà de cette date la cessation des paiements de M. [Z]. Il convient d'infirmer la décision, mais uniquement sur ce point, et de fixer la date de cessation des paiements de M. [Z] au 10 septembre 2018. 4. Sur les frais et dépens : Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de débouter M. [S] [Z] de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédures collectives. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; DECLARE l'appel recevable, INFIRME le jugement n° RG 2019/001155 en date du 28 juin 2021 du tribunal mixte de commerce de Papeete, UNIQUEMENT en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de M. [S] [Z] au 24 mai 2017, Le CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau du seul chef infirmé, FIXE la date de cessation des paiements de M. [S] [Z] au 10 septembre 2018, Y ajoutant, DEBOUTE M. [S] [Z] de sa demande au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédures collectives. Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
art. L. 624-1 C. com. aux personnesarticle 337 du code de procédure civile de la Polarticle L. 221-1 du code de commercearticle L. 624-1 du code de commerce prévoient larticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle L. 624-1 du code de commerce et constaté que larticle 407 du code de procédure civile de la Pol
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 27 octobre 2022
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- Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
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635cc3720d69e87f74e6c094
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