Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3720d69e87f74e6c096
- Date
- 27 octobre 2022
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
N° 402 SE -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Antz, le 27.10.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Poullet-Osier, le 27.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 27 octobre 2022 RG 21/00256 ; Décision déférée à la Cour : arrêt n° 76 F-D du 21 janvier 2021 de la Cour de Cassation de Paris, ayant cassé l'arrêt n° 251, rg n° 17/00119 de la Cour d'Appel de Papeete du 13 juin 2019 ensuite de l'appel du jugement n° 110, rg 13/00739 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 février 2017 ; Sur requête en reprise d'instance après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 juillet 2021 ; Demandeur : M. [W] [F] [G] [X], né le 26 février 1947 à [Localité 3] - Pas de Calais, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ; Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ; Défendeurs : M. [L] [R] [J], né le 9 mai 1969 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; Mme [N] [U] [M] [B], née le 7 août 1975 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Représentés par Me Jérôme POULLET-OSIER, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 20 juin 2022 ; Composition de la Cour : Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ; Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 25 août 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : M. [L] [J] et Mme [N] [B] sont propriétaires d'un terrain situé à [Adresse 5], cadastré section BB numéro [Cadastre 1], qu'ils ont acquis de M. [C] [Z] suivant acte notarié du 3 juillet 2002 et qui est contigu à une parcelle appartenant à M. [W] [X] cadastrée section BB numéro [Cadastre 2]. Procédure : Estimant qu'un mur édifié en 1991 par M. [X] empiétait sur leur fonds, M. [L] [J] et Mme [N] [B] ont, par requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2013 et suivant acte d'huissier du 5 septembre 2013, puis conclusions ultérieures, fait assigner ce dernier devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de : - condamner M. [X] à libérer leur parcelle de toute occupation et à démolir la clôture et le portail illégalement édifiés, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification, - condamner M. [X] à remettre en état leur parcelle en édifiant un mur privatif en limites de propriété, identique à celui existant, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, - condamner M. [X] à verser à M. [J] et Mme [B] la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'empiétement illégal et manifestement abusif de leur terrain, - fixer à 100 000 F CFP l'astreinte qui sera mise à la charge de M. [X] en fonction de chaque infraction dûment constatée par huissier de justice, consistant en une appropriation ou une utilisation de quelque manière que ce soit de leur parcelle, - condamner M. [X] à leur payer la somme de 275.000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux dépens. Par jugement n° RG 13/00739 (minute n°110) en date du 22 février 2017, le tribunal civil de première instance de Papeete a, par jugement contradictoire : - constaté 1'empiétement par M. [W] [X] sur le terrain appartenant à M. [L] [J] et à Mme [N] [B], - condamné M. [X] à libérer la parcelle leur appartenant de toute occupation et à démolir la clôture et le portail illégalement édifiés, et ce, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, - rejeté les autres demandes, - débouté pour le surplus, - condamné M. [W] [X] à payer à M. [L] [J] et à Mme [N] [B] la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [W] [X] aux dépens. Le tribunal a retenu que : - l'empiètement résulte de l'implantation à l'intérieur de la parcelle appartenant aux consorts [J]-[B] d'un mur séparatif et d'un portail, - il est fait mention de cet empiètement dans l'acte notarié de vente du 3 juillet 2002, - M. [W] [X] n'en conteste pas le principe, - il résulte des termes d'un arrêt rendu par la cour d'appel le 29 avril 1999 entre M. [W] [X] et M. [C] [Z] que la construction du mur mitoyen a été réalisée à frais communs en vertu d'un accord intervenu en septembre 1991 entre M. [X] et M. [T], auteur de M. [C] [Z], - cet arrêt, qui a débouté M. [C] [Z] de sa demande en bornage en raison de l'existence de cet accord et au motif que M. [Z] en a eu connaissance et n'en ignorait pas les conséquences, n'a pas autorité de la chose jugée dans les rapports entre M. [X] et les consorts [J]-[B] puisqu'il n'y a pas identité de parties, - cet accord est opposable à M. [Z] mais ne l'est pas à l'égard de M. [J] et de Mme [B], dès lors cet accord, qui emporte cession d'une partie de la propriété, n'a pas été publié et que leur titre de propriété ne mentionne pas cette cession. M. [X] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 4 mai 2017 et assignation délivrée le 13 juin 2017. Par arrêt RG n° 17/00119 en date du 13 juin 2019, la cour a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamné M. [W] [X] à payer aux consorts [J]-[B] la somme de 336 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. M. [W] [X] a formé un pourvoi contre cette décision le 7 octobre 2019. Par arrêt en date du 21 janvier 2021, la cour de cassation, 3ème chambre civile, a censuré et annulé l'arrêt rendu le 13 juin 2019 en toutes ses dispositions, et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Papeete. La haute juridiction, au visa de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, a jugé que, pour accueillir la demande, la cour a retenu que l'empiètement, dont l'existence est mentionnée dans l'acte du 3 juillet 2002, n'est pas contestée, et que l'arrêt rendu le 29 avril 1999 rejetant une demande de bornage en considération d'un accord conclu entre M. [X] et M. [Z], auteur de M. [J] et Mme [B], pour délimiter leurs fonds, n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [X] qui soutenait que M. [J] et Mme [B] avaient, en connaissance de cause, accepté l'emplacement du mur, surélevé, à leur demande, en exécution d'un nouvel accord, moyennant une contribution financière de leur part, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. M. [W] [X] a saisi la cour de renvoi par requête enregistrée au greffe le 13 juillet 2021 et assignation délivrée par acte du 23 août 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 25 août 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : M. [W] [X], appelant, demande à la cour, par dernières conclusions régulièrement transmises le 4 mars 2022, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter les intimés de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 1.000.000 F CFP pour procédure abusive et celle de 600.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens. Il fait valoir que M. [J] et Mme [B] ont accepté l'emplacement du mur mitoyen tel qu'il a toujours existé puisque c'est sur leur demande, et avec une contribution financière de leur part à hauteur de la somme de 200 000 F CFP qu'il a été, en 2007, procédé à la surélévation du muret existant en un mur de parpaings d'une hauteur de 2 mètres. Dans ces conditions, si l'accord intervenu en 1991 avec M. [T], qui avait permis l'édification du mur d'origine, ne leur est pas opposable, ce nouvel accord relatif à la surélévation du mur, établi par témoignages, caractérise de leur part une renonciation non équivoque à demander la démolition du mur litigieux. Il considère en outre que le changement d'attitude des consorts [J]-[B], qui, selon lui, a pour cause un désaccord de voisinage sans rapport avec le présent litige, caractérise un abus du droit d'agir en justice à l'origine d'un préjudice qui doit être réparé. M. [L] [J] et Mme [N] [B], intimés, par dernières conclusions régulièrement transmises le 20 mai 2022 demandent à la Cour de : «- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [X] à libérer la parcelle numéro [Cadastre 1] section BB de toute occupation et à démolir la clôture et le portail édifiés de façon illégale, à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, - condamner M. [X] à verser aux consorts [J]-[B] la somme de 1 000 000 F CFP sur le fondement de l'article 1240 du code civil en réparation des préjudices et désagréments subis par le comportement fautif de leur voisin, - condamner M. [X] à verser aux consorts [J]-[B] la somme de 565 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française». Les consorts [J]-[B] indiquent que M. [X] les a tenus dans l'ignorance de l'existence du litige l'ayant opposé à leur vendeur, M. [Z], de l'accord intervenu en 1991 avec M. [T], et de l'arrêt d'appel du 29 avril 1999 qui en a tiré les conséquences, ce qui démontre sa mauvaise foi. Ils font valoir que l'empiètement réalisé par M. [X] n'est ni contestable ni contesté, que leur acte d'acquisition en fait mention mais ne précise pas l'existence d'un accord antérieur, que cet accord leur est inopposable, que l'arrêt du 29 avril 1999 n'a aucune autorité de la chose jugée à leur égard. Ils soulignent qu'ils n'ont jamais renoncé à faire valoir leurs droits sur la propriété qu'ils ont acquise, leur connaissance de l'existence de l'empiètement n'étant pas de nature à le rendre régulier, qu'ils ont subi après leur acquisition l'opposition de M. [X] à toute solution amiable. Ils expliquent que M. [X] a sollicité leur accord, et non l'inverse, pour surélever le muret existant. Ils reconnaissent avoir participé financièrement - mais, selon eux, symboliquement - aux travaux de surélévation. Ils soutiennent néanmoins que dans leur esprit il s'agissait seulement d'une solution ponctuelle et non définitive destinée à réduire les contraintes du voisinage. Ils ajoutent qu'il ne peut se déduire de ces circonstances qu'ils auraient entendu renoncer, de façon claire et non équivoque, à leur droit de propriété sur la parcelle objet de l'empiétement. Ils relèvent que les témoignages produits par M. [X] à cet égard sont irréguliers en la forme, qu'ils ne sont pas probants sur le fond, et ne permettent pas d'établir une telle volonté. Ils font valoir par ailleurs que la demande de dommages-intérêts formée par M. [X] à leur encontre pour procédure abusive n'est pas fondée au regard des décisions qui ont consacré leurs droits à deux reprises, que l'empiètement qu'ils subissent depuis plusieurs années justifie la démolition de la construction illicite comme ordonnée en première instance, sauf à modifier le montant de l'astreinte, outre une indemnisation. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. MOTIFS DE LA DECISION : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. Sur l'empiètement et la demande de démolition : L'action en démolition d'une construction empiétant sur la propriété d'autrui s'analyse comme une action en revendication par laquelle le demandeur sollicite le maintien de sa propriété en son état antérieur. Il est donc nécessaire que le demandeur justifie de son droit de propriété, et le défendeur peut lui opposer l'abandon de ce droit. L'abandon du droit de propriété est un acte de disposition d'une particulière gravité qui ne saurait s'induire d'un oubli, d'une omission ou d'une abstention. Il ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. La preuve de la renonciation à un droit résultant d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer peut-être établie par tous moyens. En l'espèce, il résulte des mentions de l'acte notarié de vente du 3 juillet 2002 que la parcelle figurant au cadastre section BB numéro [Cadastre 1] acquise par les consorts [J]-[B] faisait l'objet d'un empiètement par le propriétaire de la parcelle cadastrée section BB numéro [Cadastre 2], lequel a implanté un mur de clôture et un portail à l'intérieur de la parcelle vendue, amputant celle-ci d'une superficie de 205 m2 ainsi que cela figure sur le plan établi par le géomètre Parker le 6 mai 2002. Les acquéreurs ont déclaré acquérir en connaissance de cause, ainsi qu'«à faire (leur) affaire personnelle de toute régularisation ou rectification à ce sujet, sans recours contre le vendeur». Les consorts [J]-[B] ont ainsi acquis leur propriété en ayant parfaitement connaissance de l'empiètement qu'ils invoquent, dans son étendue exacte comme dans ses éléments constitutifs. M. [X] verse au débat deux attestations établies par M. [V] [E] le 1er juin 2014 et Mme [K] [A] [P] le 10 juin 2014, selon lesquelles, au cours d'une discussion entre M. [L] [J] et M. [W] [X] à une date qui n'est pas précisée, le premier a sollicité du second qu'il modifie le mur séparatif entre les deux propriétés, cette modification consistant à supprimer le grillage surmontant un muret et à surélever celui-ci. M. [V] [E] précise que M. [J] et M. [X] étaient d'accord pour partager les frais. Les consorts [J]-[B] font valoir que ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 111 du code de procédure civile de la Polynésie française. Mais les exigences posées par l'article 111 susvisé ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge d'apprécier souverainement si une attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Or, les circonstances décrites par M. [E] et Mme [A] [P] ne sont pas contestées par les consorts [J]-[B] dans leurs éléments essentiels. En effet, ces derniers reconnaissent avoir «accepté qu'une portion du muret soit effectivement surélevée», celle «sans lien avec son implantation normale», et avoir participé financièrement à cette surélévation. Les consorts [J]-[B] ont donc accepté la surélévation du mur séparatif sans modification de son emplacement. Les consorts [J]-[B] se limitent en réalité à préciser ou soutenir qu'ils n'ont pas pris l'initiative de cette modification de l'aspect du mur séparatif, qu'ils n'ont participé financièrement que pour une somme modique, qu'il s'agissait de permettre à M. [X] de préserver son intimité, que dans leur esprit la surélévation du mur n'était pas définitive, qu'ils auraient été contraints de l'accepter en raison de l'opposition de ce dernier à toute autre solution amiable. Mais ces circonstances sont soit indifférentes à la solution du litige, soit ne sont qu'allégations en l'absence de tout élément probant. De même il est sans intérêt de soutenir que M. [X] aurait dissimulé l'existence du contentieux qui l'avait opposé à M. [Z] et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete le 29 avril 1999. En effet, les consorts [J]-[B] avaient une connaissance exacte de l'empiètement, et M. [X] n'avait aucun intérêt à leur dissimuler l'issue d'une procédure qui lui a été favorable. En outre, les consorts [J]-[B] n'expliquent pas en quoi ils auraient agi autrement s'ils avaient été informés de ces éléments, alors au surplus qu'ils concluent que l'arrêt du 29 avril 1999 et les accords auxquels il fait référence ne leur sont pas opposables. Les consorts [J]-[B] admettent en définitive l'essentiel, à savoir que la surélévation a consisté à transformer une clôture constituée à l'origine, selon leurs écritures, d'un grillage posé sur une rangée de deux parpaings, en un mur de parpaings. La structure actuelle du mur, et sa hauteur (deux mètres) ne sont pas remises en cause par les appelants et sont de surcroît corroborées par les photographies produites, par comparaison notamment, s'agissant de la hauteur, avec celle du portail. Dans ses conditions, les consorts [J]-[B] ne peuvent sérieusement soutenir que leur accord sur la surélévation du mur était équivoque. La surélévation du mur séparatif, conduisant par le choix des matériaux et le dimensionnement de l'ouvrage, à conforter cette construction et à la pérenniser dans le temps à son emplacement initial, avec leur accord et leur participation financière, alors qu'ils avaient une parfaite connaissance de l'empiètement en cause, est établie, et constitue de la part des consorts [J]-[B] un acte manifestant, sans équivoque, leur volonté de renoncer à leur droit de propriété sur la partie de leur parcelle objet de l'empiètement. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [J]-[B] : Eu égard à la solution adoptée, et en l'absence d'un comportement fautif de M. [X], M. [J] et Mme [B] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [X] : Il n'est pas démontré l'existence d'une faute des consorts [J]- [B] ayant fait dégénéré en abus l'exercice de leur droit d'ester en justice. En conséquence, il convient de débouter M. [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [X] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner solidairement M. [L] [J] et Mme [N] [B] à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et de débouter ces derniers de leurs demandes à ce titre. Les entiers dépens seront supportés par M. [L] [J] et Mme [N] [B] qui succombent en leurs demandes conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; INFIRME le jugement n° de minute 110 (RG n°13/00739) rendu par le tribunal de première instance de Papeete le 22 février 2017 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DEBOUTE M. [L] [J] et Mme [N] [B] et toutes leurs demandes, Y ajoutant, DEBOUTE M. [L] [J] et Mme [N] [B] de leur demande de dommages et intérêts formée en raison du comportement fautif de M. [W] [X], DEBOUTE M. [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE solidairement M. [L] [J] et Mme [N] [B] à payer à M. [W] [X] 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [L] [J] et Mme [N] [B] aux entiers dépens. Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
635cc3720d69e87f74e6c096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel