Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3730d69e87f74e6c098
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 7 083 300 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° 403 SE ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Briantais-Bezzouh, le 27.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 27 octobre 2022 RG 21/00359 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 101/2021, rg 2020 000399 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 18 jun 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 septembre 2021 ; Appelante : Mme [S] [H], née le 9 avril 1972 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; Représentée par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [P] [Y] [R] [D], né le 30 septembre 1965 à [Localité 1], de nationalité française, patenté, entreprise individuelle 'Ou Kon Est Bien', Rc Tahiti C 21736, demeurant à [Adresse 2] ; Non comparant, assignation transformée en procès-verbal Art.396-2 du CPC du 27 avril 2022 ; Ordonnance de clôture du 20 juin 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : M. [P] [D] exerçait sur l'île de [Localité 3] une activité de restauration rapide dans une roulette, à l'enseigne «OU KON EST BIEN». Souhaitant quitter la Polynésie française il a mis en vente sa roulette et son matériel. Mme [S] [H] s'est montrée intéressée et des échanges ont eu lieu avec [P] [D] dans ce cadre. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 7 mai 2020 et suivant acte d'huissier du 18 mars 2020, puis conclusions ultérieures, [S] [H] a fait assigner [P] [D] devant le tribunal mixte de commerce de Papeete afin de : - Constater la nullité de la vente du fonds de commerce, - Condamner M. [D] à la restitution de la somme de 1 700 002 F CFP sous astreinte d'un montant de 50 000 F CFP par jour de retard après 8 jours à compter du jugement, - Condamner M. [D] au paiement de la somme de 474 383 F CFP au titre du préjudice matériel, 300 000 F CFP au titre du préjudice moral, - Condamner M. [D] au paiement de la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement n° RG 2020/000399 en date du 18 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : - Débouté Mme [S] [H] de l'ensemble de ses prétentions, - Condamné Mme [S] [H] à payer à M. [P] [D] les sommes suivantes : o 2 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, à laquelle il faut déduire la somme de 1 700 000 F CFP payée comme acompte, o 300 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile, - Condamné Mme [S] [H] aux dépens dont distraction. Le tribunal a jugé qu'il ressortait des débats que Mme [H] et M. [D] s'étaient entendus sur la vente d'une roulotte et non d'un fonds de commerce. Il a dès lors écarté les griefs de celle-ci qui n'étaient pas de nature à remettre en cause la vente. Il a donc jugé que les prétentions de celles-ci devaient être rejetées et qu'au contraire elle avait commis une faute en ne s'acquittant pas de sa dette, causant un préjudice à hauteur de 2 500 000 F CFP, dont il devait être déduit le montant de l'acompte versé. Mme [S] [H] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 28 septembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 25 août 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : Mme [S] [H], appelante, demande à la Cour au terme de sa requête du 28 septembre 2021, de : - Infirmer en totalité le jugement, Et à titre principal, - Constater la nullité de la vente du fonds de commerce, A titre subsidiaire, si la qualification de fonds de commerce n'était pas retenue, - Constater la nullité de la vente pour défaut d'accord sur le chose, l'existence du dol et la nullité de la vente de la chose d'autrui, En tout état de cause quelle que soit la qualification retenue, - Condamner M. [D] à la restitution de la somme de 1 700 002 F CFP sous astreinte d'un montant de 50 000 F CFP par jour de retard après 8 jours à compter du jugement à intervenir, - Dire et juger que M. [D] a commis une faute causant des préjudices certains à Mme [H], En conséquences, - Condamner M. [D] au paiement de 474 383 F CFP au titre du préjudice matériel subi par Mme [H], - Condamner M. [D] au paiement de 300 000 F CFP au titre du préjudice moral subi par Mme [H], - Condamner M. [D] au paiement de la somme de 550 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au titre des frais irrépétibles de la première instance et de l'appel, - Rejeter toutes prétentions de M. [D] et infirmer les condamnations frappant Mme [H]. M. [P] [D], a été régulièrement assigné, les recherches pour le trouver s'étant révélées infructueuses, donnant lieu au procès-verbal ad'hoc de l'huissier. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et à la requête d'appel. L'exposé des moyens de l'appelante, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. MOTIFS DE LA DECISION : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. 1. Sur la nature du contrat liant les parties : Mme [H] fait valoir que la vente a sur le fonds de commerce, comportant l'ensemble des éléments mobiliers corporels et incorporels. Elle expose ainsi au regard des échanges entre eux qu'elle fournit que: - M. [D] s'était engagé à présenter sa clientèle, - Il avait fait valoir son chiffre d'affaires, - Il avait prévu de la former, - Elle devait reprendre les contrats de travail, - Il s'était engagé pour l'accompagner dans ses démarches pour obtenir le transfert du contrat d'occupation de l'emplacement conclu avec la mairie, - Il faisait directement référence au nom commercial de la roulotte. Soit autant d'éléments qui démontrent la cession d'un fonds de commerce. Sur ce : Il résulte de l'article 1134 du code civil que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'en cas de désaccord des parties sur la mesure ou la nature de leurs engagements, il appartient au juge qui en est saisi d'interpréter la convention et d'en déduire leur intention commune. En l'espèce les relations contractuelles sont formalisées, aux dires mêmes de l'appelante, dans deux documents : - Un document manuscrit en date du 9 janvier 2020 intitulé promesse de vente» signé par Mr [P] [D] dans lequel il indique «je soussigné Mr [D] [P] m'engage par la présente lettre à vendre ma roulotte OU KON EST BIEN ainsi que tout ce qui apparaît dans l'inventaire pour la somme de 8 500 000 F CFP soit 70 833 € à Mlle [S] [H] FAIT A [Localité 4] le 9/1/2020 pour faire valoir ce que de droit.» (pièce n° 1 de l'appelante), - Ce que l'appelante désigne comme «un acte de vente», un document écrit en date du 10 février 2020 précisant : «Attestation sur l'honneur, je soussigné MR [D] [P] atteste sur l'honneur avoir vendue a Melle [H] [S] ma roulotte nomé OU KON EST BIEN avec tout sont matériels qui correspond à l'inventaire vue entre les deux parties, pour la sommes de 70 833 € cette somme sera versé par virement Banquaire du compte de Melle [H] [S] a mon compte personnel Vickal France fait à [Localité 3] le 10/02/2020 pour faire valoir ce que de droit Melle [H] [S] Mr [D] [P].» (pièce n°3 de l'appelante). La pièce n° 7 de l'appelante constitue l'inventaire «OU KON EST BIEN» détaillant le prix de chaque élément, pour finir par une évaluation du matériel ainsi énuméré à la somme de 3 400 500 F CFP et la roulotte à la somme de 5 500 000 F CFP. Pour le reste, les échanges par messages, dont l'origine est difficile à déterminer pour la cour, la capture d'écran et la mention d'un seul nom, qu'il est toujours loisible au destinataire de définir lui-même, montrent des échanges tournant aigre et dans lesquels [P] [D] fait valoir qu'il n'a vendu que la roulotte et le matériel. Un message mis en avant par Mme [H] (pièce n°15) fait état de l'engagement de M. [D] de résilier son bail à la mairie lorsque Mme [H] aura mis le sien à son nom, élément contradictoire avec l'intégration du droit au bail dans les éléments de vente. La main courante de [S] [H], dont il résulte nécessairement ses seules déclarations, n'est pas claire que la nature de l'acquisition, à aucun moment celle-ci évoquant la vente d'un fonds de commerce, mais parlant de problèmes administratifs pour finaliser la vente de la roulotte. L'existence d'une cession des éventuels contrats de travail des salariées n'est prouvée par aucun élément du dossier, pas plus que la présentation de son bilan à [S] [H] dans le but de la convaincre (la fourniture dudit bilan ne démontrant ni l'existence d'une discussion à ce sujet, ni qu'il a été un élément dans la vente). Par ailleurs, le seul message, encore une fois impossible à authentifier ou retenir comme élément de preuve valable, mentionnant la volonté de [P] [D] d'accompagner [S] [H] dans les premiers temps et de la former, peut aussi bien s'entendre comme un accompagnement à faire fonctionner le matériel vendu. Le fait d'appeler la roulotte par son nom commercial ne saurait non plus caractériser la vente du fonds de commerce. En tout état de cause, les rares éléments mis en avant pour tenter de démontrer l'existence d'une cession de fonds de commerce sont soit insuffisants soit inexistant, les termes de l'engagement sus décrit et de de l'inventaire détaillé correspondant au prix convenu démontrant sans équivoque le souhait des parties de limiter la vente à un véhicule et du matériel, à l'exclusion de tout élément incorporel, ce qui n'aurait pas manqué d'être précisé. Par conséquent, l'existence d'une cession de fonds de commerce ne peut être retenue et les moyens tirés de cette qualification pour en obtenir la nullité doivent être écartés, la cour, comme l'a jugé le tribunal, qualifiant le contrat de vente de matériel soumise aux règles du droit commun des contrats et non de l'article L. 141-1 du code de commerce. Il en résulte que c'est de manière justifiée que le tribunal a rejeté la demande de nullité de la vente et de restitution des fonds versés sous astreinte fondée sur le moyen tiré de la méconnaissance des règles régissant la cession de fonds de commerce et la décision sera confirmée à ce titre. 2. Sur la nullité de la vente : L'appelante fonde cette demande sur plusieurs circonstances : - Le défaut d'accord sur l'objet, faisant état de l'omission de déclaration d'un incendie dont a été victime le roulotte et qui a endommagé le moteur de la hotte d'extraction, de même qu'un problème d'évacuation sanitaire, de conformité de l'électricité, de surévaluation du matériel listé sur l'inventaire et du défaut de déclaration des salariés, - Le consentement vicié par application de l'article 1116 du code civil en raison des man'uvres pour faire croire que d'autres acheteurs étaient intéressés et en lui tenant des propos consistant en des pressions, - La vente de la chose d'autrui, par application de l'article 1599 du code civil, M. [D] ne s'étant pas acquitté en totalité du prix de la roulotte auprès du précédent propriétaire avant le 11 mai 2019, alors même que la vente à Mme [H] a eu lieu au mois de janvier 2019. Elle demande par conséquent des dommages et intérêts sur le double fondement des articles 1382 et 1147 du code civil, la faute de M. [D] étant constitué par la rupture abusive des pourparlers, le refus de communication des éléments essentiels liés au fonds vendu, le mensonge sur le statut des salariés, les dettes en cours et le prix du matériel, fautes qui ont occasionné un préjudice qu'elle détaille et dont elle demande l'indemnisation. Sur ce : En premier lieu Mme [H] ne prouve en rien ses allégations sur les difficultés qu'elle a pu rencontrer avec le véhicule et le matériel vendu, ni de conformité. Elle ne caractérise pas plus en quoi l'objet de la vente n'aurait pas donné lieu à un accord, les échanges et documents versés prouvant que cet objet, une roulotte et le matériel la contenant, étant déterminé pour les deux parties en janvier 2019. De même la cour a écarté que d'autres éléments incorporels aient été inclus, Mme [H] ne pouvant dès lors sa prévaloir d'une méconnaissance sur le statut des salariés, le transfert des contrats n'étant pas prévu dans la vente. Sur le dol allégué, les échanges de courriel démontrent uniquement une négociation, dont Mme [H] ne démontre pas qu'elle aurait consisté en des mensonges ou pressions qui l'aurait déterminé à contracter, l'existence de potentiels acheteurs n'étant qu'un élément portant sur la célérité des négociations et non sur la vente elle-même, Mme [H] ayant toujours le loisir de renoncer à l'achat projeté. Elle ne prouve pas d'ailleurs la fausseté de cet élément, pas plus que le caractère faux du bilan, qui est en tout état de cause sans incidence sur l'achat de matériel. Il en est de même sur la valeur des biens, Mme [H] ayant toujours la possibilité de vérifier le prix du matériel vendu. Aucun vice du consentement ne peut être relevé. Sur la vente de la chose d'autrui, celle-ci est couverte lorsque, avant toute action en nullité, l'acheteur a vu disparaître le risque d'éviction, ce qui est le cas de l'aveu même de Mme [H] laquelle, mettant en avant l'absence de paiement de la transaction entre M. [D] et le précédent propriétaire en janvier 2019, met en exergue le complet paiement quelques mois plus tard et avant l'action en Justice (et avant même la vente intervenu en février 2020). Ce moyen doit lui aussi être rejeté. Par conséquent, la demande de nullité de la vente doit être rejetée. La cour, qui au regard de l'ensemble de ces éléments, n'a décelé aucun faute délictuelle ou contractuelle dans le comportement de M. [D], rejettera donc les demandes d'indemnisation de Mme [H]. 3. Sur la condamnation de Mme [H] à indemniser le préjudice de M. [D] : Mme [H] conteste la décision du tribunal qui a qualifié de faute le fait pour elle de refuser sans raison valable de s'acquitter du prix de la vente et critique l'absence de caractérisation du préjudice prétendument subi par M. [D]. Sur ce : Il résulte des règles des articles 1147 à 1153 du code civil dans leur rédaction applicable en Polynésie française permettent l'indemnisation du créancier d'une obligation lorsque le débiteur ne l'a pas exécutée. Lorsqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, dont le retard est indemnisé par les intérêts au taux légal, le créancier dont le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Or en l'espèce, les éléments détaillés ci-avant démontrent qu'alors même qu'elle avait un véhicule et un matériel dont le prix était connu, avait été négocié et détaillé, Mme [H] a voulu, alors même qu'elle avait payé une faible partie du prix, remettre en cause la nature même du contrat conclu, et exigé de M. [D] l'accomplissement d'obligations qui n'avaient pas été prévues, retenant le prix de la vente et contraignant M. [D], devant son refus, d'annuler la vente. La mauvaise foi de Mme [H] est caractérisée et le préjudice qui résulte pour M. [D] de l'indisponibilité du bien, des démarches à accomplir pour retrouver un nouvel acquéreur et l'obligation, malgré de problèmes de santé non contestés, lui ont causé un préjudice financier et moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 1 700 000 F CFP à laquelle Mme [H] sera condamnée, la cour infirmant la décision du tribunal sur ce montant. La condamnation implicite de M. [D] à restituer la partie du prix de vente perçue suite à l'annulation de la vente n'étant pas contestée, il convient de compenser les deux condamnations, de sorte que les parties ne se doivent aucune somme d'argent hors les frais de procédure. 4. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné Mme [H] à lui verser la somme de à lui payer la somme de 300 000 F CFP, et de la débouter de ses demandes en appel au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Mme [H] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par Mme [H] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière commerciale et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement n° RG 2020/000399 en date du 18 juin 2021 du tribunal mixte de commerce de Papeete, SAUF en ce qu'il a condamné Mme [S] [H] à payer à M. [P] [D] 2 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé, CONDAMNE Mme [S] [H] à payer à M. [P] [D] 1 700 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, somme qui sera compensée avec celle du même montant due par M. [P] [D] à Mme [S] [H] au titre de la fraction perçue du prix de la vente annulée, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [S] [H] de ses demandes de nullité de la vente et de dommages et intérêts, DEBOUTE Mme [S] [H] de sa demande au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. CONDAMNE Mme [S] [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 1134 du code civil que les conventions tiearticle L. 141-1 du code de commerce.article 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 1599 du code civilarticle 406 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
635cc3730d69e87f74e6c098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel