Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3730d69e87f74e6c09a
- Date
- 27 octobre 2022
Autres demandes en matière de droits de douane
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 404 SE -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Lau, le 27.10.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Boumba, le 27.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 27 octobre 2022 RG 21/00363 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 317, rg n° 20/00378 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 juin 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 octobre 2021 ; Appelant : M. [U] [D] [L], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ; Représenté par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Sarl Transit Express, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 99370 B, n° Tahiti 526 939 dont le siège social est sis à [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 20 juin 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : Le 21 janvier 2019, deux agents verbalisateurs du services régional d'enquêtes de la direction des douanes dressaient une procès-verbal au terme duquel ils reprochaient à la Sarl Transit Express (la Sarl) des fausses déclarations de valeur commises à l'aide de fausses factures, pour des marchandises importées sous couverts des déclarations en douane : - N°13PPTI400032867F du 09/09/2013 au nom de «[I] [K]», - N° 13PPTI400032869H du 09/09/2013 au nom de «[I] [K]», - N° 14PPTI400025508A du 29/07/2014 au nom de «[I] [K]». Le total des droits et taxes élués était établi à 1 349 053 F CFP dus par la Sarl Transit Express qui avait fait les déclarations. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 23 septembre 2019 et suivant acte d'huissier du 20 septembre 2019, la Sarl a fait assigner M. [U] [D] [L] devant le tribunal mixte de commerce de Papeete afin de : - Condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 1 349 053 F CFP correspondant au montant des droits et taxes éludés, - Condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - Condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Par jugement en date du 25 septembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete s'est déclaré incompétent au profit du tribunal civil. Par jugement n° RG 20/00378 en date du 23 juin 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Condamné M. [U] [D] [L] à payer à la Sarl la somme de 1 349 053 F CFP en remboursement des droits et taxes éludés dans les déclarations en douanes portant les numéros 13PPTI400032867F, 13PPTI400032869H, en date du 9 septembre 2013, et 14PPTI400025508A en date du 2 juillet 2014, - Débouté la Sarl de sa demande tendant à l'obtention de dommages et intérêts, - Condamné M. [D] [L] à payer à la Sarl la somme de 150 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de M. [D] [L] des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamné M. [D] [L] aux dépens. Le tribunal a relevé en premier lieu qu'il résultait de l'enquête douanière que c'était M. [D] [L] qui avait réglé par chèque les factures visées aux déclarations de 2013, bien qu'établies au nom de [I] [K], les factures APS DEVELOPPEMENT pour le dédouanement ayant été remises par M. [D] [L]. Il a rappelé que l'audition des gérants de la Sarl révélait que la déclaration en douane de 2014 , quoiqu'émise eu nom de [I] [K], avait été convenue avec M. [D] [L] qui avait donner l'ordre de dédouaner. Le tribunal a donc jugé que M. [D] [L] était le véritable donneur d'ordre, seul bénéficiaire des marchandises et débiteur des droits et taxes afférents aux biens transportés. Appliquant l'article 1999 du code civil imposant au mandat de rembourser au mandataire les avances et frais exposés pour l'exécution du mandat, le tribunal a condamné M. [D] [L] à rembourser les sommes correspondant au montant des taxes et des droits éludés. Il a jugé en revanche que le préjudice invoqué par la Sarl n'était pas caractérisé par les documents produits aux débats. M. [U] [D] [L] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 3 octobre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 25 août 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 octobre 2027 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : M. [U] [D] [L], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 juin 2022, de : - Voir infirmer le jugement querellé n°RG 20/00378 du 23 juin 2021 en ce qu'il a : o Condamné M. [U] [D] [L] à payer à la Sarl la somme de 1 349 053 F CFP en remboursement des droits et taxes éludés dans les déclarations en douanes portant les numéros 13PPTI400032867F, 13PPTI400032869H, en date du 9 septembre 2013, et 14PPTI400025508A en date du 2 juillet 2014, o Condamné M. [D] [L] à payer à la Sarl la somme de 150 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, o Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de M. [D] [L] des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, o Condamné M. [D] [L] aux dépens. - Voir, au besoin et avant dire droit, inviter la Sarl à appeler en cause M. [I] [K] afin que celui-ci puisse s'exprimer sur le point de savoir s'il est réellement le locataire et importateur du container dont s'agit en Polynésie française et que l'arrêt à intervenir lui soit opposable, - Condamner la Sarl à payer à M. [D] [L], la somme de 339 000 F CFP, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, - Le condamner également aux dépens dont distraction d'usage. Il fait valoir que les déclarations de la gérante de la Sarl sont erronées et que M. [K], contrairement à lui, est bien le destinataire réel du container. Sur la condamnation il juge que les fautes relevées à l'encontre de la Sarl résultent des fausses factures et fausses déclarations qui ne peuvent être imputée à M. [D] [L] lequel n'était ni transporteur, ni transitaire. Il expose que la Sarl aurait dû s'assurer que le mandataire, M. [U] [D] [L], disposait d'un ordre de dédouanement et d'une procuration pour agir du mandant présenté comme tel, faute ayant engagé sa propre responsabilité. Il indique également qu'incombait à la Sarl un devoir de conseil, de renseignement et d'information à l'égard de ses clients, ce qu'elle n'a pas fait, occultant le groupage effectué, en acceptant de calculer les frais et taxes sur la base de fausses factures et déclarations. Il nie toute commission d'infraction pénale et souligne l'absence de suites avérées. Sur l'appel incident, il affirme que l'article 1382 du code civil a été abrogé depuis 2016 et ne peut fonder une condamnation, d'autant que les précédents développements démontrent l'absence de faute. La Sarl, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 18 mars 2022 demande à la Cour de : - Confirmer partiellement le jugement du 23 juin 2021 en ce qu'il a condamné M. [U] [D] [L] à payer à la Sarl la somme de 1 349 053 F CFP ainsi que celle de 150 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile, - Débouter M. [U] [D] [L] de l'ensemble de ses demandes, - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sarl de sa demande de dommages-intérêts, - Dire et juger que M. [U] [D] [L] a commis une faute laquelle a entraîné un préjudice à l'encontre de la Sarl, - Condamner M. [U] [D] [L] à payer à la Sarl la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, - Condamner M. [U] [D] [L] à payer à la Sarl la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile, - Condamner M. [U] [D] [L] aux entiers dépens. Elle reprend les motifs du tribunal et expose que l'enquête douanière a permis d'établir que M. [U] [D] [L] était bien le destinataire réel des marchandises et le donneur d'ordre. Elle conteste toute faute professionnelle, soulignant que l'ensemble des documents soumis à la douane ont été fournis par M. [U] [D] [L], la Sarl s'étant fondée sur ces seuls documents. Elle justifie de son préjudice par la nécessité pour elle de régler les droits et taxes au lieu et place de M. [D] [L] au risque de perdre son agrément. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. MOTIFS DE LA DECISION : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. 1. Sur la demande principale : Il résulte de l'enquête des agents des douanes que : - toutes les importations ont été déclarées en relation avec la société APS Development et/ou [V] [D] [L], dont M. [U] [D] [L] est le père et le Business Agent à Tahiti, - les co-gérants de la Sarl ont expliqué que les déclarations de 2013 ont été réglées par [U] [D] [L] et que c'est ce dernier qui avait remis les factures APS Development et East Pacific pour le dédouanement, -M. [I] [K] a déclaré ne pas savoir pourquoi cette déclaration a été établie à son nom et n'en avoir jamais été destinataire, - les co-gérants ont expliqué que la déclaration en douane de 2014 a été traitée avec M. [U] [D] [L] qui leur a donné les documents et remis l'ordre de dédouaner, sans présenter de mandat ou de procuration de la part de [I] [K], - il apparaît sur la BILL OF LADING jointe à la déclaration en douane au nom de [I] [K], les numéros de téléphone de M. [U] [D] [L] et de M. [I] [K], ainsi que l'adresse géographique de M. [U] [D] [L], -M. [I] [K] a déclaré que c'est [V] [D] [L] qui avait mis les marchandises dans le conteneur à son nom sans l'en avertir, - Concernant la déclaration en douane de 2014 M. [U] [D] [L] a confirmé que ses marchandises bien qu'ayant plus de valeur que celles de M. [I] [K], la déclaration en douane avait été établie au nom de [I] [K] car le conteneur était à son nom. L'ensemble de ces éléments, dont les propres déclarations de M. [D] [L] devant les agents des douanes, contredit complètement son affirmation selon laquelle il ne serait en rien concerné par les redressements opérés et les fausses déclarations de valeur des marchandises. Au contraire, les douaniers ont établi avec précision, ce qui ressort de la suite du procès-verbal, les marchandises effectivement acquises par M. [K], et celles qui, quoique à son nom, étaient destinées en réalité à M. [D] [L]. De même, l'utilisation par M. [D] [L] du nom de M. [K] pour des commodités liées au groupage opéré dans le container, est avérée s'agissant d'une partie des marchandises dédouanées, objet des déclarations N°13PPTI400032867F, N° 13PPTI400032869H du 09/09/2013 et N° 14PPTI400025508A du 29/07/2014, dont il était le destinataire, dont il a organisé l'importation et donné l'ordre à la Sarl d'effectuer le transit et les formalités de déclarations en douanes. C'est à juste titre que le tribunal a considéré, par application de l'article 1999 du code civil, que M. [D] [L] était le mandant de la Sarl, mandataire qui a dû avancer, en exécution de son mandat les frais du redressement opéré par l'administration des douanes pour les 3 fausses déclarations de valeur, soit la somme totale de 1 349 053 F CFP. Pour contester devoir cette somme, M. [D] [L] argue de la responsabilité de la Sarl dans l'exécution de ses obligations. Or il résulte de l'enquête douanière que les fausses déclarations résultent de modifications d'APS Development, qui a refait les factures pour leur remise avec les déclarations en douane, le service d'enquête ayant constaté que APS Development fournissait à ses clients d'autres documents comportant les prix réellement payés pour les marchandises. De même, il résulte des déclarations concordantes de trois personnes, les deux co-gérants et M. [K], que M. [D] [L] a utilisé le nom de ce dernier pour masquer l'importation de ses propres marchandises. Ainsi, aucune faute de la Sarl ne peut résulter des propres agissements frauduleux de M. [U] [D] [L], qui a seul manoeuvré pour tromper les douanes et en tirer bénéfice. La responsabilité de la Sarl doit être écartée. Il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal qui l'a condamné à payer au mandataire les sommes exposé à sa place à travers le redressement douanier. 2. Sur la demande de dommages et intérêts : En préambule la cour rappelle que les dispositions de l'article 1382 du code civil n'ont pas été abrogées, mais que l'article a été renuméroté à l'occasion de la réforme issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, laquelle n'est pas applicable en Polynésie française, de sorte que l'article 1382 dudit code trouve à s'appliquer en l'espèce. Cependant, la Sarl qui explique son préjudice d'une part par la contrainte de règlement des droits et taxes à la place de M. [D] [L] a été compensée par la condamnation principale de celui-ci à lui rembourser cette somme, la risque de perte d'agrément, non justifié, ne pouvant donner lieu à une indemnisation en l'état, de sorte qu'il convient, en l'absence de toute démonstration d'un préjudice distinct, de confirmer la décision du tribunal qui a rejeté ce chef de demande. 3. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sarl les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné M. [D] [L] à lui payer la somme de 150 000 F CFP et a débouté celui-ci de ses demandes à ce titre, de condamner M. [D] [L] à lui payer 300 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter celui-ci de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [D] [L] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par celui-ci qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 20/00378 en date du 23 juin 2021 du tribunal civil de première instance de Papeete, Y ajoutant, CONDAMNE M. [U] [D] [L] à payer à la Sarl Transit Express la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [U] [D] [L] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 1999 du code civil imposant au mandat de rarticle 1382 du code civil narticle 406 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 1382 du code civil a été abrogé depuis
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de droits de douane
Référence
635cc3730d69e87f74e6c09a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel