Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3740d69e87f74e6c09c
- Date
- 27 octobre 2022
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° 405 SE -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Millet, le 27.10.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Jacquet, le 27.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 27 octobre 2022 RG 21/00401 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° ..., rg n° 19/00328 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 mai 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 octobre 2021 ; Appelants : M. [X] [V], né le 25 mai 1962 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Mme [Z] [T] épouse [V], née le 23 octobre 1960 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [N] [R] [Y], demeurant à [Adresse 5] ; Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 20 juin 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : Mme [N] [R] [Y] est propriétaire du lot n°26 du [Adresse 2] (île de Tahiti). M.[X] [V] et Mme [Z] [T] épouse [V], «les époux [V]», sont propriétaires du lot limitrophe n°27. Saisi par Mme [R] [Y] pour une construction réalisée par les époux [V] sur leur lot en contravention avec le cahier des charges du lotissement, le tribunal civil de première instance de Papeete, par jugement en date du 16 décembre 2015 a : - Déclaré recevable Mme [N] [R] [Y] en sa demande, - Ordonné la démolition par les époux [V] des ouvrages édifiés sur le lot n°27 du [Adresse 2], sis à [Localité 4] (île de Tahiti), sous astreinte de 50 000 fr. par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement par voie d'huissier, - Débouté les époux [V] à payer à Mme [R] [Y] la somme de 165 000 fr. sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile, - Condamné les époux [V] aux dépens. Le jugement a été signifié aux époux [V] par acte d'huissier du 22 avril 2016. Ils ont fait appel de la décision. Par arrêt du 12 octobre 2017, la cour d'appel de Papeete a : - Déclaré recevable l'appel des époux [V] interjeté le 4 mai 2016 à l'encontre du jugement du 16 décembre 2015, - Confirmé le jugement du 16 décembre 2015 en toutes ses dispositions, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné les époux [V] à payer à Mme [N] [R] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 9 juillet 2019 et suivant acte d'huissier du 17 juillet 2019, Mme [N] [R] [Y] a fait assigner les époux [V] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 52 050 000 F CFP au titre de la liquidation de l'astreinte arrêtée au 14 mars 2019, outre 250 000 F CFP au titre des frais non compris dans les dépens. Par jugement n° RG 19/00328 en date du 19 mai 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Condamné les époux [V] à payer à Mme [R] [Y] la somme de 52 050 000 F CFP au titre de l'astreinte fixée au jugement du tribunal de première instance de céans du 16 décembre 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 12 octobre 2017, pour la période courant du 7 mai 2016 au 14 mars 2019, - Condamné les époux [V] à payer à Mme [R] [Y] la somme de 150 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des époux [V], - Condamné les époux [V] aux dépens. Le tribunal, analysant la décision ayant prononcé l'astreinte, a considéré que les habitations concernées par l'ordre de démolition étaient les suivantes : - La construction d'une hauteur d'environ quatre mètres, dont la partie droite est un garage et dont l'autre partie comporte un réservoir ainsi que des câbles électriques, - Deux cuves et des fûts métalliques, - La construction en bois destinée à abriter un champ solaire avec panneaux photovoltaïques. Il a considéré que les époux [V] ne démontraient ni qu'une maison d'habitation était édifiée sur la parcelle, ni que la construction en bois avait été détruite. Il a donc fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte. Les époux [V] ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 28 octobre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 25 août 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : Les époux [V], appelants, demandent à la Cour au terme de leur requête d'appel, de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Constater qu'aussi bien le tribunal de première instance que la cour d'appel ont commis l'erreur de croire que le terrain des exposants ne contenait pas de maison d'habitation, alors même que la maison dans laquelle ils habitent y est implantée, - Constater que l'exécution par les exposants du jugement du 16 décembre 2015 puis de l'arrêt du 12 octobre 2017, s'est heurtée à une difficulté tenant aux contradictions et imprécision de ces décisions quant à l'ouvrage à détruire, notamment du fait de cette erreur quant à l'inexistence de leur maison d'habitation, - Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut être liquidée ni exigée sur la seule base de ce jugement imprécis et contradictoire, ni sur la base de l'arrêt de la cour d'appel, - Constater que l'analyse combinée du jugement du 16 décembre 2015 et de l'arrêt du 12 octobre 2017 permet toutefois d'identifier la structure en bois sur laquelle était installée une partie des panneaux solaires comme étant probablement l'ouvrage à détruire sous astreinte, - Constater que les exposants ont procédé, en juillet et août 2017, à la destruction de la structure en bois sur laquelle était édifiée une partie de leurs panneaux solaires, - Dire en conséquent n'y avoir lieu à liquider la moindre astreinte, - Débouter Mme [R] [Y] de ses demandes, - Condamner Mme [R] [Y] d'avoir à payer aux exposants une indemnité de 1 000 000 F CFP, en réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de l'abus de droit, - Condamner Mme [R] [Y] d'avoir à payer aux exposants une juste somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Ils font valoir en premier lieu les difficultés d'exécution tenant à l'évocation dans le jugement d'un ou plusieurs ouvrages, avant d'ordonner la démolition de tous, et dans l'arrêt des seuls ouvrages contraires au cahier des charges, tout en confirmant le jugement en tout. Ils exposent que tant le tribunal que la cour ont fait l'erreur de considérer qu'aucun maison d'habitation n'était présente sur la parcelle. Ils produisent un constat d'huissier décrivant cet ouvrage. Ils considèrent qu'en raison de cette erreur les décisions sont inexécutables, difficulté d'exécution au sens de l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française permettant d'exclure toute astreinte. A la lecture de l'arrêt, ils estiment que seule la structure en bois était concernée par la démolition, ce qu'ils ont fait, posant les panneaux au ras du sol, et demandent à la cour d'interpréter en ce sens la décision du 12 octobre 2017 pour considérer que la démolition a été effectuée et que les autres ouvrages ne sauraient être concernés. Ils avancent enfin que Mme [R] [Y] s'est montrée malhonnête en induisant en erreur les juridictions, persistant alors qu'elle est leur voisine, à soutenir qu'il n'y avait de maison sur leur parcelle, mensonges grossiers proférés pour soutirer des sommes importantes, ce qui relève de l'abus de droit et justifie sa condamnation à réparer leur préjudice moral, lequel est caractérisé par les angoisses de devoir payer une importante somme d'argent et d'avoir à détruire leur maison d'habitation. Mme [R] [Y], intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 18 mars 2022 demande à la Cour de : - Confirmer le jugement entrepris sur la liquidation d'astreinte, Infirmer sur le montant, - Condamner les époux [V] de ce chef au paiement de la somme de 106 800 000 F CFP arrêtée au 14 mars 2022, - Les condamner au paiement d'une somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, - Les condamner aux entiers dépens, incluant les frais de constat. Ils font valoir que les difficultés d'exécution sont inexistantes, les juridictions ayant relevé que l'huissier avait constaté des ouvrages constituant une centrale électrique en violation des dispositions du cahier des charges, situation reconnue par les époux [V], de sorte qu'il n'y a eu aucune confusion. Ils expliquent que l'examen du constat d'huissier de 2019 permet de constater l'absence de démolition des ouvrages ne constituant pas une maison d'habitation, la propriété étant intégralement recouverte de panneaux photovoltaïques, non seulement sur le toit de la maison, mais également sur tout le reste de la parcelle. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. MOTIFS DE LA DECISION : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. 1. Sur la demande de liquidation de l'astreinte : L'article 718 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée. L'article 719 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'article 717 prévoit que l'astreinte est indépendante des dommages- intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En l'espèce, le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 16 décembre 2015 prévoit dans son dispositif l'obligation assortie d'astreinte comme suit : «Ordonne la démolition par M. [X] [V] et Mme [Z] [T] épouse [V] des ouvrages édifiés sur le lot n° 27 du [Adresse 2], sis à [Localité 4] (île de Tahiti)». L'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 12 octobre 2017 a indiqué dans son dispositif «confirmer le jugement du 16 décembre 2015 en toutes ses dispositions». Les dispositifs des décisions ne comportant aucune disposition contradictoire, il convient de procéder à la lecture des motifs. Le jugement du 16 décembre 2015 indique : «Le tribunal considère que si le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 4 octobre 2011 par Me [M] [E], huissier de justice à [Localité 1], ne contient aucune cote permettant au tribunal de s'assurer que les ouvrages édifiés dépassent la superficie autorisée par l'article 15 du cahier des charges, en revanche, les ouvrages construits par les époux [V] sont d'une nature totalement étrangère à l'obligation d'édification d'une maison à usage d'habitation bourgeoise, s'agissant à l'évidence, d'une centrale électrique de type photovoltaïque, sans aucun ouvrage à usage d'habitation. En effet l'huissier de justice constate d'une part l'existence en limite de la propriété de Mme [N] [R] [Y] «d'une construction d'une hauteur d'environ 4 m dont la partie située sur la droite est à usage de garage» et dont l'autre partie abrite un réservoir et laisse passer «un chemin de câbles contenant plusieurs câbles électriques». L'huissier de justice constate également la présence «de deux cuves de capacité variable et de fûts métalliques» supportant une étiquette «danger METHA'». Il précise qu'à l'autre extrémité de la parcelle «et toujours en limite de propriété, je constate la présence d'une construction en bois destiné à abriter un champ solaire dont les panneaux photovoltaïques ont été posés. Plusieurs techniciens sont présents sur les lieux et s'affairent à poser des compteurs et autres onduleurs». Dans ces conditions, il résulte de ces constatations circonstanciées, accompagnées d'un album photographique, que les ouvrages édifiés sur le terrain limitrophe au lot n°26, propriété de Mme [N] [R] [Y], ont été construits en violation de l'article 14 du cahier des charges du [Adresse 2].» L'arrêt de la cour d'appel en date du 12 octobre 2017 indique dans sa motivation : «Dans le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 4 octobre 2011, Maître [M] [E], huissier de justice à [Localité 1], note sur le lot n°27, propriété des appelants, la présence de «deux cuves de capacités variables et de fûts métalliques» supportant une étiquette «danger METHA» ; il constate aussi l'existence en limite de propriété de Mme [N] [R] [Y] «d'une construction d'une hauteur d'environ 4 m dont la partie sur la droite est à usage de garage» et dans l'autre partie, un réservoir et la présence d'une ouverture laissant passer un chemin de câbles contenant plusieurs câbles électriques ; il précise qu'à l'autre extrémité de la parcelle «et toujours en limite de propriété, je constate la présence d'une construction destinée à abriter un champ solaire dont les panneaux photovoltaïques ont été posés. Plusieurs techniciens sont présents sur les lieux et s'affairent à poser des compteurs et autres onduleurs». En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, que le premier juge a dit qu'il résultait de ces constatations circonstanciées, accompagnées d'un album photographique, que les ouvrages, consistant en une centrale électrique de type photovoltaïque sans aucun ouvrage à usage d'habitation, édifiés sur le terrain limitrophe au lot numéro 26, propriété de l'intimée, ont été construits en violation de l'article 14 du cahier des charges du [Adresse 2], étant de nature totalement étrangère à l'obligation d'édification d'une maison à usage d'habitation bourgeoise, et en a ordonné la démolition en ajoutant par ailleurs qu'il résulte d'une lettre du 2 février 2012, du service de l'urbanisme que les époux [V] avaient édifié ces ouvrages sans l'autorisation administrative préalable. Il convient en premier lieu de noter que la cour, dans la motivation de son arrêt du 12 octobre 2017 a repris mot pour mot la description du constat de l'huissier par le tribunal permettant l'identification des ouvrages. La mention dans la suite des motifs de ce que les ouvrages consistaient en «une centrale électrique de type photovoltaïque» n'est en rien une contradiction entre les motifs du jugement et de l'arrêt, pas plus qu'au sein de la motivation du tribunal, puisque qu'après avoir décrit l'ensemble des ouvrages, constaté qu'ils étaient tous étrangers à une maison d'habitation, le tribunal, comme la cour, ont considéré qu'ils étaient manifestement destinés à un usage industriel, prohibé par le cahier des charges du lotissement, la qualification globale de centrale photovoltaïque, regroupant l'ensemble des constructions, étant conforme aux constatations de l'huissier. Par conséquent, les époux [V] ne peuvent exciper d'une imprécision des décisions ayant ordonné la démolition des ouvrages et ayant assortis cet ordre d'une astreinte pour tenter de s'opposer à sa liquidation. Sur l'existence d'une maison d'habitation sur le terrain, qui aurait manqué aux juges ayant ordonné l'astreinte pour prendre une décision éclairée, laquelle serait donc désormais inexécutable, la cour constate que la démonstration de ce que l'ouvrage décrit dans un constat d'huissier de 2011 comme n'ayant pas cette destination, aurait pu et dû être combattu dans les instances ayant statué sur la demande de démolition des ouvrages. Or la fourniture, à hauteur d'appel pour la liquidation de l'astreinte, d'un constat d'huissier du 15 juillet 2021 décrivant une maison sur la parcelle litigieuse, sans pouvoir en apprécier l'ancienneté, ni si sa destination a été changée depuis les décision ordonnant l'astreinte, ne permettent pas aux époux [V] de démontrer qu'ils ont été empêché de démolir les ouvrages concernés par lesdites décisions. Au contraire, les pièces versées en appel, permettent de constater que ceux-ci ont persisté dans l'exploitation d'ouvrages de production d'électricité par panneaux solaires, non limitée à la seule alimentation de la maison, peu important que certains d'entre eux soient posés à même le sol, ou sur la structure en bois initiale. Par conséquent l'existence de la maison d'habitation dans un des ouvrages ne permet pas aux époux [V] d'arguer de cette circonstance pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte, qui a toujours concerné sans équivoque l'ensemble des ouvrages présents sur la parcelle qui n'ont pas cette destination. La cour, à laquelle les époux [V] demande d'user de son pouvoir d'appréciation pour juger qu'ils ont satisfait à l'ordre judiciaire de démolition, constate au contraire que celui-ci n'a pas été respecté et que les époux [V] sont encore tenus de la démolition des ouvrages, hors leur maison d'habitation, décrits dans le constat d'huissier qu'ils fournissent et visibles sur les photos versées aux débats, l'argumentation sur leur éventuelle conformité au cahier des charges ne pouvant plus être débattue puisque définitivement tranchée par les juridictions ayant ordonné l'astreinte. Il convient par conséquent de liquider l'astreinte. Cependant, la cour constate que les juridictions ayant ordonné l'astreinte ne l'ont ni limitée dans le temps, ni précisé son caractère provisoire ou définitif, et que l'action en liquidation n'a été initiée que près de 2 ans après la décision confirmative de la cour d'appel. Or, l'enjeu du litige n'étant guère que l'obligation de respecter le cahier des charges du lotissement, le cas échéant les nuisances provoquées par le voisinage immédiat d'une centrale photovoltaïque dans un lotissement d'habitation, la liquidation de l'astreinte au montant de 52 050 000 F CFP, ou encore en tenant compte des mois passés depuis la décision frappée d'appel de 106 800 000 F CFP comme le demande l'intimée, présenterait un caractère disproportionné. Pour ce motif, il convient de limiter à 7 500 000 F CFP le montant de l'astreinte provisoire liquidée à laquelle seront tenus les époux [V] et d'infirmer le jugement en conséquence. La cour fixera l'astreinte définitive à 50 000 F CFP par jour de retard pour une durée de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, à l'issus desquels en cas d'inexécution de la démolition de l'ensemble des ouvrages présents sur la parcelle autres que ceux destinés à un usage d'habitation, Mme [R] [Y] pourra saisir la cour pour la voir liquidée. 2. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive: Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice. La cour qui donne raison partiellement à Mme [R] [Y] n'a décelé dans la procédure qu'elle a engagée ni mauvaise foi, ni volonté dilatoire, ni une absence manifeste de fondement, ni caractère malveillant de l'action, ni intention de nuire, et aucun comportement permettant de considérer que son droit d'agir en Justice a dégénéré en abus. Les époux [V] seront déboutés de leurs demandes à ce titre. 3. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [Y] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné les époux [V] à lui payer la somme de 150 000 F CFP, de condamner ceux-ci à lui payer 300 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter les époux [V] de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge des époux [V] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par les époux [V] qui succombent conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement n° RG 19/00328 en date du 19 mai 2021 du tribunal civil de première instance de Papeete, SAUF en ce qu'il a fixé le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 52 050 000 F CFP, Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé, FIXE à 7 500 000 F CFP (sept millions cinq cent mille francs pacifique) le montant de l'astreinte provisoire liquidée, Y ajoutant, FIXE le montant de l'astreinte définitive à la somme de 50 000 F CFP (cinquante mille francs pacifique) par jour de retard pour une durée de 6 (six) mois à compter de la signification du présent arrêt, assortissant l'obligation faite à M. [X] [V] et Mme [Z] [T] épouse [V] de démolir tous les ouvrages autres que ceux destinés à leur habitation, édifiés sur le lot n°27 du [Adresse 2], sis à [Localité 4] (île de Tahiti) CONDAMNE in solidum M. [X] [V] et Mme [Z] [T] épouse [V] à payer à Mme [N] [R] [Y] la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum M. [X] [V] et Mme [Z] [T] épouse [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 14 du cahier des charges duarticle 719 du code de procédure civile de la Polarticle 718 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 15 du cahier des chargesarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
635cc3740d69e87f74e6c09c
Données disponibles
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- Résumé officiel