Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3740d69e87f74e6c09e
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 2 500 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 406 SE -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Tauniua Céran J, - Cps, le 27.10.2022. Copies authentiques délivrées à : - Me Briantais-Bessouh, - Me Bambridge-Babin, le 27.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 27 octobre 2022 RG 21/00410 ; Décision déférée à la Cour : jugement n°21/455, rg n° 20/00243 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 octobre 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 otobre 2021 ; Appelant : M. [H] [X] [N], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Représenté par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [K] [L] [G], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; Représentée par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ; La Caisse de Prévoyance Sociale dont le siège social est sis à [Adresse 8] ; Ayant conclu ; Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dont le siège social est sis [Adresse 3] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Mme Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 20 juin 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : [H] [N] a été victime d'un accident de la circulation le 2 octobre 2014 à Bora-Bora, la motocyclette qu'il pilotait et transportant une passagère, s'étant retrouvé face au véhicule automobile non assuré conduit par [K] [G]. Par jugement du 11 décembre 2015, le tribunal correctionnel de Papeete a condamné [K] [G] à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir entraîné une ITT de 45 jours à [H] [N] par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence, en l'espèce avoir procédé à un dépassement de véhicule sans visibilité suffisante vers l'avant sur une chaussée à double sens de circulation. Le véhicule de [K] [G] n'étant pas garanti par une compagnie d'assurance, [H] [N] a pris l'attache du fonds de garantie. Les parties ont entamé une transaction de sorte qu'une expertise médicale a été réalisée le 2 mars 2017 de laquelle il ressort que la consolidation, selon le médecin désigné par le fonds, serait prévue au mois de Septembre 2018. Le fonds de garantie a versé deux provisions à [H] [N] d'un montant total de 4 176 611 F CFP. [H] [N] a accepté une diminution de son indemnisation à hauteur de 25%. La Commission Technique de la COTOREP a, le 12 Décembre 2017 accordé à [H] [N] le bénéfice de travailleur handicapé durable nécessitant un aménagement de poste de travail. Par ordonnance en date du 3 septembre 2018, le juge des référés a débouté [H] [N] de sa demande de provision complémentaire et désigné le Docteur [F] [B] aux fins d'expertise médicale. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 16 juillet 2020 et suivant acte d'huissier des 6 et 20 juillet 2020, [H] [N] a fait assigner [K] [G] et la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française (la CPS) devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de : - condamner [K] [L] [G] à lui verser à les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : I. Préjudices soumis à recours : 72.498.414 f cfp, 1° Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : 2.477.206 f cfp, 2° Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP classe III : 50%) : 886.901 f cfp, 3° Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP classe II : 25%) : 851.221 f cfp, 4° Frais médicaux, 5° Déficit fonctionnel permanent: 6.200.000 f cfp, 6° Perte de gains professionnels actuels : 6.400.000 f cfp, 7° Perte de gains professionnels futurs : 42.264.000f cfp, 8° Incidence professionnelle : 10.000.000 f cfp, 9° Dépenses de santé futures 1.805.485 f cfp, 10° Frais divers : 1.613.601 f cfp, II. Préjudices non soumis à recours : 16. 200. 000 f cfp, 1° Pretium doloris : 5/7 : 4.200.000 f cfp, 2° Préjudice esthétique temporaire : 4/7 : 1.000.000 f cfp, 3° Préjudice esthétique permanent : 3/7 : 1.000.000 f cfp, 4° Préjudice d'agrément : 10.000.000 f cfp, Application de la limitation du droit à indemnisation à 75% : I. Préjudices soumis à recours : 54.373.811 f cfp (72.498.414 f cfp x 75%), II. Préjudices non soumis à recours : 12.150.000 f cfp (16.200.000 f cfp x 75%), - débouter la CPS de sa demande de remboursement de frais d'hospitalisation, - dire et juger la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, - condamner [K] [L] [G] à lui verser la somme de 300.000 f cfp au titre des frais irrépétibles, - la condamner de même aux entiers dépens. Par jugement n° RG 20/00243 en date du 15 octobre 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Condamné [K] [L] [G] à payer : = à [H] [X] [N], compte tenu de la diminution de son droit à réparation à hauteur de 25%, la somme de 10.706.119 F CFP au titre de son préjudice corporel imputable à l'accident de la circulation du 02 octobre 2014, = à la CPS une somme de 54.508.035 F CFP au titre des prestations versées pour le compte de [H] [X] [N] suite à cet accident, - Déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, - Condamné [K] [L] [G] à payer à [H] [X] [N] la somme de 250.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamné [K] [L] [G] aux dépens de l'instance. [H] [N] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 28 octobre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 25 août 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : M. [H] [N], appelant, demande à la Cour au terme de sa requête d'appel en date du 28 octobre 2021, de : Confirmer le jugement sur le droit à indemnisation de la victime ainsi que sur la réparation des préjudices au titre : - Déficit fonctionnel permanent : 6.200.000 Xpf, - Incidence professionnelle : 10.000.000 xpf, - Préjudice esthétique permanent : 3/7 : 1.000.000 xpf, Infirmer le jugement sur la réparation des autres postes de préjudices, Statuant à nouveau, A titre principal, Condamner Mme [K] [L] [G] à verser à M. [X] [N] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : I. Préjudices soumis à recours : 181.159.437 xpf, 1° Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : 2.477.206 xpf, 2° Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP classe III : 50%) : 886.901 xpf, 3° Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP classe II : 25%) : 851.221 xpf, 4° Frais médicaux, 5° Déficit fonctionnel permanent : 6.200.000 xpf, 6° Perte de gains professionnels actuels : 6.400.000 xpf, 7° Perte de gains professionnels futurs : 150.925.023 xpf, 8° Incidence professionnelle : 10.000.000 xpf, 9° Dépenses de santé futures 1.805.485 xpf, 10° Frais divers : 1.613.601 xpf, II. Préjudices non soumis à recours : 16.200.000 xpf, 1° Pretium doloris : 5/7 : 4.200.000 xpf, 2° Préjudice esthétique temporaire : 4/7 : 1.000.000 xp,f 3° Préjudice esthétique permanent : 3/7 : 1.000.000 xpf, 4° Préjudice d'agrément: 10.000.000 xpf, Application de la limitation du droit à indemnisation à 75% : I. Préjudices soumis à recours : 135.869.577 xpf (181.159.437 xpf X75%), II. Préjudices non soumis à recours : 12.150.000 xpf (16.200.000xpf X75%), A titre subsidiaire, Condamner Mme [K] [L] [G] à verser à M. [X] [N] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : I. Préjudices soumis à recours : 154.085.403 xpf, 1° Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : 2.477.206 xpf, 2° Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP classe III : 50%) : 886.901 xpf, 3° Déficit fonctionnel temporaire partiel (DPTP classe Il :25%) : 851.221 xpf, 4° Frais médicaux, 5° Déficit fonctionnel permanent: 6.200.000 xpf, 6° Perte de gains professionnels actuels : 6.400.000 xpf, 7° Perte de gains professionnels futurs : 123.850.989 xpf, 8° Incidence professionnelle : 10.000.000 xpf, 9° Dépenses de santé futures 1.805.485 xpf, 10° Frais divers : 1.613.601 xpf, II. Préjudices non soumis à recours : 16.200.000 xpf, 1° Pretium doloris : 5/7: 4.200.000 xpf, 2° Préjudice esthétique temporaire : 4/7 : 1.000.000 xpf, 3° Préjudice esthétique permanent : 3/7 : 1.000.000 xpf, 4° Préjudice d'agrément: 10.000.000 xpf, Application de la limitation du droit à indemnisation à 75% ; I. Préjudices soumis à recours : 115.564.052 xpf (154.085.403 xpf X 75%), II. Préjudices non soumis à recours : 12.150.000 xpf (16.200.000 xpf X 75%), En état de cause, Dire et juger la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, Condamner Mme [K] [L] [G] à verser à M. [X] [N] la somme de 300.000 xpf au titre des frais irrépétibles. La condamner de même aux entiers dépens. La CPS, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 29 décembre 2021, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [K] [G] à payer à la CPS la somme de 54 508 035 F CFP au titre des prestations versées pour le compte de M. [X] [N] suite à son accident. Mme [K] [L] [G], intimée et appelante incidente, par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 mai 2022, demande à la cour de : - Débouter M. [H] [N] de l'intégralité de ses demandes, - Infirmer le jugement sur les différents postes de préjudices, - Réduite les sommes allouées à M. [H] [N] à plus juste mesure, - Rejeter la demande de M. [H] [N] au titre de la perte de gains professionnels futurs, - Constater que M. [H] [N] a accepté une limitation de son droit à indemnisation de 25%, - En tenir compte pour fixer le montant des indemnités allouées pour chaque poste de préjudice, - Statuer ce que de droit que les dépens. Le Fonds de Garantie, intimé et appelant incident, par dernières conclusions régulièrement transmises le 14 juin 2022, demande à la cour de : - Débouter M. [H] [N] de ses fins, moyens et conclusions, - Confirmer le jugement du 15 octobre 2012 concernant le droit à indemnisation de M. [H] [N] et la perte de gains professionnels futurs, - Infirmer le jugement sur les différents postes de préjudices, - Réduire notablement les sommes allouées à M. [H] [N], - Rejeter la demande de M. [H] [N] au titre de la perte de gains professionnels futurs, - Condamner M. [H] [N] aux entiers dépens dont distraction. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur le principe de responsabilité : Le loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que les victimes des accidents de la circulation, ce qui est le cas de M. [H] [N], ont droit à une indemnisation de leur préjudice. Mme [K] [G] est responsable de l'accident est tenue par conséquent d'indemniser M. [H] [N]. Le tribunal a justement retenu, ce qui n'est pas contesté par les parties en appel, qu'elles conviennent de ce que, compte tenu des circonstances de l'accident, M. [H] [N] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation de 25%, dès lors que lors de l'accident provoqué par Mme [K] [G], il circulait dans un véhicule à une vitesse excessive et alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire. Par conséquent il convient de confirmer la décision du tribunal pour dire que Mme [K] [G] est déclarée responsable des conséquences de l'accident de la circulation survenu le 2 octobre 2014 et sera tenue à indemniser M. [H] [N] à hauteur de 75% des conséquences dommageables de celui-ci. 2. Sur les conséquences dommageables de l'accident : Comme l'a justement noté le tribunal, et ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats devant la cour, l'accident du 2 octobre 2014 a occasionné pour M. [H] [N] : - Un traumatisme de la main droite avec multiples dilacérations tendineuses et plaies articulaires, - Une fracture fermée diaphysaire des deux os de l'avant-bras droit, - Une fracture fermée du fémur droit, - Une contusion importante du mollet gauche avec volumineux hématome et syndrome des loges. Il a été hospitalisés à plusieurs reprises, a fait l'objet d'une évacuation sanitaire en métropole, a été opéré plusieurs fois et suivi de longues périodes de rééducation. La date de consolidation de son état a été fixé au 12 novembre 2018. Après cette date, les séquelles de l'accident décrites sont d'importantes cicatrices sur la jambe gauche, sur les cuisses, sur l'avant-bras droit et la main droite, un déficit complet du releveur du pied gauche par paralysie du sciatique poplité, des troubles variés de la sensibilité sur la jambe gauche, une limitation de ses mouvements (impossibilité pour la jambe gauche de la position monopodale, de l'accroupissement et de la marche sur le talon). L'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des accidents de la circulation, prévoit, dans sa version applicable en Polynésie française conformément à l'ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992, que le recours de l'organisme social s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrance physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit. Il convient par conséquent d'examiner, comme classiquement, les préjudice soumis à recours et non soumis à recours, avant de fixer les sommes dues à la victime ou l'organisme sociale et condamnations. 3. Sur les préjudices soumis à recours : a. Dépenses de santé actuelles : Le tribunal a constaté que les frais pharmaceutiques et médicaux justifiés par la CPS et non contestés par les parties s'élevaient à 5 716 271 F FCP. Sur les frais d'hospitalisation, le tribunal a constaté que la CPS justifiait pour les années concernées des modalités d'évaluation du prix de journée, méthode permettant d'apprécier avec précision les frais qu'elle a dû engager à ce titre et après avoir fait la somme de ces frais pour les hospitalisations à l'hôpital d'[11] tiare, à l'hôpital Henri Mondor et au centre hospitalier de Polynésie française, a fixé à 44 010 354 F CFP les frais engagés par la CPS au titre des hospitalisations de M. [H] [N] . M. [H] [N] reprend dans ses conclusions pour seul moyen, la jurisprudence de la cour d'appel de Papeete sur cette évaluation, sans toutefois, comme en première instance, en tirer aucune conséquence, ni aucune prétention autre que celle de ramener à néant les frais d'hospitalisation. La CPS justifie du mode de calcul, qui fait application de la jurisprudence de la cour de Papeete validé par la cour de cassation et homologuée entre elle et le comité de sociétés d'assurance de Polynésie française. Mme [K] [G] et le Fonds de Garantie demandent la confirmation du jugement sur ce point. Sur ce : La CPS justifie ainsi du coût unitaire d'une journée d'hospitalisation par service en exécution d'un protocole d'accord signé avec le comité des sociétés d'assurance de Polynésie française. Ce mode de calcul, qui ne sont pas contestés par les parties, sauf M. [H] [N] qui se contente de faire appel à la jurisprudence de la cour, alors même que c'est par application de celle-ci que ce calcul est justifié, lequel reflète de manière la plus proche possible la réalité des frais engagés, ce qui a permis au tribunal de déterminer le coût supporté par la CPS et, partant, le montant exacte des dépenses de santé admis comme suit : - Hospitalisation à l'hôpital d'[Localité 10] : 440 000 F CFP, - Hospitalisation au centre de rééducation Te Tiare : 5 677 650 F CFP, - Hospitalisation à l'hôpital Henri Mondor : 3 865 280 F CFP, - Hospitalisation au centre hospitalier de Polynésie française : 8 060 004 F CFP en 2014, 11 154 068 F CFP en 2015, 13 602 852 F CFP en 2016 et 1 210 500 F CFP en 2017. Les autres frais sont par ailleurs justifiés et validés comme suit : - Frais médicaux : 1 759 998 F CFP, - Frais d'analyses : 231 369 F CFP, - Frais de prothèse et d'appareillage : 1 605 533 F CFP, - Frais de pharmacie : 506 134 F CFP, - Frais de transport : 1 595 191 F CFP, - Frais de dispensaire : 18 046 F CFP. Les dépenses de santé actuelles ont donc été évalués à la somme de 49 726 625 F CFP par le tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point. b. Déficit fonctionnel temporaire total : Le tribunal a calculé les 486 jours cumulés d'hospitalisation subis par M. [H] [N] pendant lesquels il a été dans l'impossibilité d'accomplir les actes habituels de la vie courante et privé des joies ordinaires de l'existence et fixé le préjudice à ce titre à la somme de 2 430 000 F CFP. M. [H] [N] sollicite à ce titre 2 477 206 F CFP correspondant au calcul suivant : 152 914 X 486/30. La CPS effectue un calcul tenant compte de cette prétention de M. [H] [N]. Mme [K] [G] conteste le calcul fait, basé sur le SMIC mensuel, arguant de ce qu'il s'agit d'indemniser une atteinte à l'intégrité physique et aux conditions d'existence et non un préjudice financier pour perte de gains professionnels qui fait l'objet d'un autre poste d'indemnisation. Elle demande l'application d'une somme forfaitaire de 25€ par jour et l'infirmation du jugement en conséquence. Le Fonds de Garantie tient le même raisonnement pour demander l'infirmation du jugement. Sur ce : L'expert a retenu 5 périodes d'hospitalisation de M. [H] [N] , du 02/10/2014 au 23/07/2015, du 24/08/2015 au 23/11/2015, du 08/02/2016 au 18/03/2016, du 23/06/2016 au 24/06/2016 et du 18/11/2016 au 13/01/2017, soit un total de 486 jours qui correspondent aux périodes pendant lesquelles la victime a subi une gêne dans ses conditions d'existence et dans les actes de la vie courant, l'ayant totalement privé des joies usuelles de la vie courant, de ses activités privées et/ou d'agrément. La durée de ce poste de préjudice n'est pas contestée par les parties, seule son évaluation l'est. M. [H] [N] effectue un calcul, sans en justifier la pertinence, basé sur le montant du salaire minimum, opérant une confusion avec les pertes de gains professionnels actuels, alors même que le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante est distinct. L'indemnité de 5 000 F CFP par jour paraît adaptée pour indemniser ce préjudice, et la cour considère donc que c'est de manière justifiée que le tribunal a fixé cette indemnisation à la somme de globale de 2 430 000 F CFP. Le jugement sera confirmé sur ce point. c. Déficit fonctionnel temporaire partiel : Le tribunal suivant les distinctions de l'expert a fixé à 50% de l'indemnité par jour le DFTP de classé III (348 jours), soit un total de 870 000 F CFP et à 25% pour le DFTP de classe II (668 jours), soit 835 000 F CFP. Suivant le même raisonnement que pour le déficit temporaire total, M. [H] [N] demande la réévaluation des indemnités selon le barème en vigueur, se fondant sur le SMIC et l'infirmation corrélative du jugement. La CPS effectue un calcul tenant compte de cette prétention de M. [H] [N]. Mme [K] [G] demande l'application d'une somme forfaitaire de 25€ par jour et l'infirmation du jugement en conséquence. Le Fonds de Garantie tient le même raisonnement pour demander l'infirmation du jugement. Sur ce : L'expert a distingué deux situations : - Les périodes assez courtes, entre les hospitalisations, pendant lesquelles au regard des soins, des traitements en cours et de l'impotence fonctionnelle, le déficit était un déficit de classe II, - La période du 14/01/2017 au 12/11/2018 pendant laquelle M. [H] [N] marche avec une attelle, prend des antalgiques et a une astreinte aux consultations et aux soins, période avec un déficit de classe II. L'indemnité de 5 000 F CFP par jour retenue par le tribunal paraît adaptée pour indemniser ce préjudice, auquel appliquer un coefficient de 50% pour la période de classe III évaluée par l'expert à 348 jours et 25% pour la période de classe II de 668 jours. Par conséquent le tribunal qui a alloué 870 000 F CFP au titre des 348 jours de classe III et 835 000 F CFP au titre des 668 jours de classe II a fait une juste évaluation de l'indemnisation du préjudice à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point. d. Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : Le tribunal, qui a souligné la carence probatoire de M. [H] [N] pour l'arrêt de son activité professionnelle à compter du mois de juillet 2017 et pour ses revenus antérieurs à l'accident, a retenu 3 postes correspondant à ce préjudice : - 2 088 492 F CFP correspondant aux indemnités journalières versées par la CPS, - 745 578 F CFP correspondant à la pension d'invalidité versée par la CPS, - 1 720 931 F CFP correspondant à la perte réellement subie par celui-ci, et a rejeté le surplus de ses demandes. M. [H] [N] expose avoir également arrêté de travailler du mois de juillet 2017 au mois de juillet 2018, soit 12 mois, qu'il est nécessaire d'ajouter aux 28 mois de PGPA fixés par l'expert, permettant une évaluation de son préjudice à 160 000 F CFP X 40, soit 6 400 000 F CFP. La CPS évalue à 2 834 070 F CFP les prestations en espèces versées sans autre précision. Mme [K] [G] fait valoir que M. [H] [N] ne justifie ni des indemnités journalières reçues de la CPS pendant la période de 12 mois supplémentaire, pas plus que de la perte de salaire subie pendant cette période. Elle demande également la diminution de l'indemnité pour les 29 premiers mois en faisant déduction des indemnités journalières reçues. Le Fonds de Garantie demande la confirmation du jugement qui a fait une exacte évaluation des pertes en tenant compte des derniers salaires de M. [H] [N] et des indemnités journalières et pension d'invalidité reçues. Il expose que celui-ci ne fait pas la preuve de sa perte de salaire. Sur ce : L'expert a noté que M. [H] [N] a été en arrêt de travail du 02/10/2014 au 02/02/2017 pour des raisons strictement liées à l'accident du 02/10/2014. M. [H] [N] ne lui a pas produit de justificatifs d'arrêt de travail ultérieurs et le PGPA a été fixé à 28 mois. M. [H] [N] ne fournit pas plus devant la cour, que devant le tribunal ou l'expert, un justificatif de sa perte d'emploi pour la période de juillet 2017 à juillet 2018. La cour n'a donc pas plus d'éléments que ceux détaillés par le tribunal et qui, tenant compte des indemnités journalières versées par la CPS, soit 2 088 492 F CFP, de la pension d'invalidité de 745 578 F CFP, soit 2 834 070 F CFP de prestations en espèces versées par la CPS et, en raison du salaire que M. [H] [N] aurait dû percevoir, a évalué la perte de revenus réelle à la somme de 1 720 931 F CFP. La décision du tribunal doit donc être confirmée sur ce point. e. Dépenses de santé futures : Le tribunal a retenu le caractère viager des frais relatifs aux consultations dermatologiques et de médecine générale, ainsi que de la prise en charge de l'attelle releveur du pied, justifiant la capitalisation des frais futurs par application du barème de rente viagère de la gazette du palais pour un homme âgé de 29 ans en 2021 et a donc retenu la somme de 2 085 491 F CFP. M. [H] [N], dans le corps de sa requête, demande la confirmation du jugement sur ce point (tout en diminuant de 1 000 000 F CFP son calcul dans le dispositif, ce qui est manifestement une erreur). La CPS ne modifie pas son calcul en appel. Mme [K] [G] demande l'infirmation du jugement, notant la prise en charge de ces dépenses par la CPS. Le Fonds de Garantie rappelle que les frais médicaux ont été pris en charge par l'organisme social. Sur ce : Ce chef du jugement n'est pas contesté, les calculs opérés par le tribunal ont tenu compte des conclusions de l'expert qui a jugé nécessaire une consultation dermatologique par an en viager, une consultation orthopédi-que par ans pendant 5 ans, deux consultations de médecine générale par an en viager, la prise en charge de l'attelle releveur du pied, avec renouvellement tous les 2 ans en viager et appliqué un barème adapté. La décision qui a fixé l'indemnité due à cet égard à la somme de 2 085 491 F CFP sera confirmée. f. Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : Le tribunal a jugé que M. [H] [N] ne produisait aucun justificatif permettant de connaître sa rémunération ou sa qualification professionnelle exacte, aucun diplôme ni aucun élément permettant de retenir qu'il aurait eu une perspective raisonnable de parvenir à une augmentation de revenus en dehors d'attestations peu précises de son employeur. M. [H] [N] expose que le 13 juillet 2021 le médecin du travail l'a déclaré inapte à un poste en station débout prolongée ou déplacements à pied prolongés et que le 9 septembre 2021 il a fait l'objet d'un licenciement de son emploi de chef de partie en raison de son inaptitude définitive à tout poste dans l'établissement. Il fournit ses 12 derniers bulletins de salaire augmenté à 224 182 F CFP. Il indique qu'il percevait 180 000 F CFP et pouvait espérer une somme de 300 000 F CFP, soit une perte de chance de 1 440 000 F CFP par an. En raison de la perte de son emploi il calcule désormais cette perte de chance à 300 000 F CFP, soit 3 600 000 F CFP par an, le prix de l'euro de rente étant de 27,155 et l'âge de la retraite à 65 ans selon le tableau de survie référence INSEE, le montant de de la PGPF est de 3 600 000 X 29,761 soit 107 139 600 F CFP jusqu'à l'âge de la retraite. Il demande à titre subsidiaire la perte de chance à hauteur de son salaire. Par ailleurs il demande la prise en compte des sommes après l'âge de la retraite en tenant compte des droits à celle-ci et des modalités de calcul en Polynésie. La CPS ne formule pas de prétentions à ce titre. Mme [K] [G] expose que M. [H] [N] ne démontre pas la perte de chance et demande la confirmation du jugement. Le Fonds de Garantie fait valoir que les documents présentés par M. [H] [N] ne prouvent pas quelle était sa situation exacte au moment de l'accident en terme de qualifications, rémunérations et qu'il était en formation. Il considère que les arguments présentés justifient une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et non au titre de la perte de gains professionnels futurs. Il ne justifie pas de la perte de salaire. Sur ce : La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi consécutifs à l'accident et est évaluée en fonction des revenus que percevaient la victime avant l'accident. Or, il résulte de l'expertise que M. [H] [N] a exercé de multiples emplois, et en particulier comme cuisinier à la date de l'accident et jusqu'en 2018, et qu'à la date de l'expertise il est noté «travaille comme cuisinier en CDD 6 mois sur un bateau de croisière». L'expert relève par ailleurs, mais au titre de l'incidence professionnelle, qu'un aménagement de son poste de travail ou un reclassement professionnel sont nécessaires. Si M. [H] [N] a été licencié récemment, et que le médecin du travail a relevé lui aussi qu'il était nécessaire d'aménager son poste de travail, la démonstration de ce que l'impossibilité d'exercer l'emploi qui était le sien au moment de l'accident est définitive n'est pas rapportée, la lettre de licenciement faisant état de l'absence de poste de reclassement au sein de l'entreprise, mais les emplois exercés postérieurement à l'accident démontrant que l'inaptitude n'est pas nécessairement exclusive de l'exercice de la même profession. Par conséquent, faute de démontrer que l'accident a eu pour conséquence la perte d'emploi ou les changements d'emploi consécutifs, M. [H] [N] ne peut prétendre à l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs. Les autres moyens mis en exergue par M. [H] [N] pertinents pour l'évaluation de l'incidence professionnelle, ne peuvent être pris en compte au titre des pertes de gains, en particulier sur l'évolution de rémunération et les droits à la retraite. Par conséquent le jugement qui l'a débouté de ses demandes, relevant par ailleurs à juste titre que M. [H] [N] ne justifiait pas de ses salaires précédents, ce qu'il ne fait pas plus devant la cour, sera à ce titre sera confirmé. g. Incidence professionnelle : Le tribunal a noté que M. [H] [N] avait une limitation des possibilités professionnelles obérant les perspectives d'évolution professionnelles sérieuses dans la voie dans laquelle il avait commencé à se former et a fixé la réparation intégrale de ce poste de préjudice à 10 000 000 F CFP. M. [H] [N] fait valoir qu'il verse aux débats des attestations montrant que son salaire aurait pu évoluer et qu'il aurait pu prétendre à ouvrir son propre restaurant. Il demande la confirmation du jugement à ce titre. La CPS ne conteste pas ce chef du jugement. Mme [K] [G] expose que M. [H] [N] bénéfice d'une pension d'invalidité versée à la suite de son accident d'un montant mensuel de 80 000 F CFP et un capital versé à ce titre de 19 540 800 F CFP et qu'il ne peut prétendre à aucune somme complémentaire. Le Fonds de Garantie soutient le même raisonnement. Sur ce : Il n'est pas justifié de la capitalisation de la pension d'invalidité pour l'avenir, la cour rappelant que les pièces de première instance qui ne sont pas à nouveau versées aux débats en appel n'ont pas à être prises en compte. L'expertise souligne au titre de ce poste de préjudice une gêne en cuisine, une incidence professionnelle certaine à type de dévalorisation sur le marché du travail, de perte de chance de retrouver un emploi en CDI à temps complet en adéquation avec ses compétences et un aménagement de son poste de travail ou un reclassement nécessaire. M. [H] [N] justifie par des attestations des effets sur la suite de son parcours professionnel de l'accident et des progressions auxquelles il pouvait prétendre. Le tribunal a justement évalué l'indemnité nécessaire à la réparation intégrale de ce préjudice à la somme de 10 000 000 F CFP. 4. Sur les préjudices non soumis à recours : a. Souffrances endurées : Le tribunal a évalué l'indemnité réparatrice de ce préjudice à 3 500 000 F CFP en prenant en compte les conclusions de l'expert. M. [H] [N] sollicite la somme de 4 200 000 F CFP. Mme [K] [G] demande l'application du barème indicatif pour évaluer ce préjudice à 2 744 629 F CFP. Le Fonds de Garantie formule la même demande. Sur ce : L'expert a évalué à 5/7 les souffrances endurées par M. [H] [N], prenant en compte le traumatisme initial important, les nombreuses hospitalisations avec passage en réanimation et au bloc opératoire outre la prescription d'antalgiques de classe II. L'évaluation à 3 500 000 F CFP de la somme due au titre de ce chef de préjudice est justifiée par ces conséquences graves de l'accident et les souffrances importantes endurées par M. [H] [N]. Le jugement sera confirmé sur ce point. b. Préjudice esthétique temporaire : Le tribunal a fixé la somme due à ce titre à 750 000 F CFP. M. [H] [N] sollicite 1 000 000 F CFP. Mme [K] [G] demande la réduction de l'indemnité à plus juste proportion. Le Fonds de Garantie demande l'application du barème et la réduction de la somme à 238 663 F CFP. Sur ce : L'expert a établi l'existence de ce préjudice évalué à 4/7, ce qui tenait compte de la boiterie de la victime et des nombreux pansements pendant la période traumatique, M. [H] [N] ayant présenté une image de lui-même dégradée. La fixation à 750 000 F CFP de l'indemnité due en réparation de ce préjudice est justifiée par l'importance des conséquences esthétiques temporaires consécutives à l'accident ainsi décrites. Le jugement sera confirmé sur ce point. c. Préjudice esthétique permanent : Le tribunal a fixé la somme due à ce titre à 1 000 000 F CFP. M. [H] [N] sollicite 1 000 000 F CFP et demande la confirmation du jugement. Mme [K] [G] demande la réduction de l'indemnité à plus juste proportion. Le Fonds de Garantie demande la réduction de la somme à 596 658 F CFP. Sur ce : L'expert a établi l'existence de ce préjudice évalué à 3/7, retenant les cicatrices et notamment celles de la jambe gauche disgracieuse avec perte de substance ainsi que la boiterie liée au steppage nécessitant le port d'une orthèse du releveur. La fixation à 1 000 000 F CFP de l'indemnité due en réparation de ce préjudice est justifiée par l'importance des conséquences esthétiques permanentes consécutives à l'accident ainsi décrites. Le jugement sera confirmé sur ce point. d. Préjudice d'agrément : Le tribunal a considéré que M. [H] [N] justifiait de sa pratique du rugby en club ce que les séquelles de l'accident lui interdit désormais et évalué l'indemnisation due à ce titre à la somme de 5 000 000 [4]. M. [H] [N] demande 10 000 000 F CFP expliquant qu'il jouait au rugby en club. Mme [K] [G] demande la réduction de l'indemnité à plus juste mesure. Le Fonds de Garantie souligne que ce préjudice doit être apprécié in concreto et demande la réduction à la somme de 2 386 634 F CFP de l'indemnité. Sur ce : M. [H] [N] a effectivement justifié qu'il exerçait le rugby en club et que l'accident a mis fin pour lui à toute possibilité d'exercer cette activité sportive de manière régulière. L'évaluation faite par le tribunal de l'indemnité devant réparé ce préjudice à 5 000 000 F CFP est justifié et le jugement sera confirmé. 5. Sur la liquidation du préjudice corporel après limitation du droit à indemnisation : Le tribunal a rappelé à juste titre que la limitation du droit à indemnisation de la victime n'était pas opposable à la CPS qui exerce son recours sur la totalité des débours. Les calculs effectués par le tribunal en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation de 25% et aux sommes versées par la CPS l'a justement conduit à considérer que Mme [K] [G] était recevable à l'égard de l'organisme social de la somme de 54 508 035 F CFP et à l'égard de la victime M. [H] [N] de la somme de 10 706 119 F CFP. La décision sera confirmée. 6. Sur les frais et dépens : Le tribunal a jugé à juste titre qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [N] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent la décision de condamnation de Mme [K] [G] à lui payer 250 000 F CFP au titre de ses frais non compris dans les dépens de première instance Les parties qui succombent en leurs demandent d'infirmation, supporteront en appel leurs propres frais non compris dans les dépens. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Mme [K] [G] et la décision en ce sens sera confirmée et les parties supporteront en appel la charge de leurs dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 20/00243 en date du 15 octobre 2021 du tribunal civil de première instance de Papeete, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes en appel au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile de la Polarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polyné
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
635cc3740d69e87f74e6c09e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel