Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3740d69e87f74e6c0a2
- Date
- 27 octobre 2022
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° 408 SE -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Houbouyan, le 27.10.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Piriou, le 27.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 27 octobre 2022 RG 21/00427 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/382, rg n° 19/00549 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 6 septembre 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 novembre 2021 ; Appelante : La Sarl Te Noha, Sarl au capital de 200 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 07 3224 B, n° de Tahiti 843417 dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne e son représentant légal en exercice ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [T] [V], née le 9 mars 1987 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 20 juin 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : Par acte authentique en date des 24 et 26 juillet 2017, Mme [T] [V] a acquis auprès de la Sarl Te Noha (la Sarl), dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, un appartement de type F3 ainsi qu'un emplacement de stationnement n°29 moyennant le prix de 29 100 000 F CFP. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 22 novembre 2019 et suivant acte d'huissier du 20 novembre2019, puis conclusions ultérieures, Mme [T] [V] a fait assigner la Sarl devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de : - Condamner la Sarl à lui payer la somme de 1 650 000 F CFP en réparation du préjudice résultant du retard de livraison des ouvrages et biens d'équipements vendus, - Condamner la Sarl à lui verser la somme de 500 000 F CFP en réparation du préjudice subi résultant du défaut de conformité à la livraison du parking n°40 au lieu du n°29, - Débouter la Sarl de toutes ses demandes, - Condamner la Sarl à lui verser la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamner la Sarl aux dépens, dont distraction. Par jugement n° RG 19/00549 en date du 6 septembre 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Condamné la Sarl à payer à Mme [T] [V] la somme de 1 650 000 F CFP à titre de dommages et intérêts du fait du retard de livraison de l'appartement, - Condamné la Sarl à payer à Mme [T] [V] la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts du fait du défaut de conformité du parking, - Condamné la Sarl à verser à Mme [T] [V] la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamné la Sarl aux dépens, avec faculté de distraction. Après avoir rappelé les stipulations du contrat relatives aux causes légitimes de suspension de livraison, le tribunal a jugé qu'il appartenait au vendeur que ces causes étaient réunies, aucun certificat établi par l'architecte les explicitant n'ayant été établi contrairement à ce que prévoyait le contrat. Le tribunal a ensuite jugé que l'acte de vente étant établi les 24 et 26 juillet 2017, avec engagement de livraison à la fin du mois de décembre 2017, le vendeur ne pouvait se prévaloir d'intempéries survenues entre le 23 août 2016 et le 27 mars 2017. De même, le tribunal a relevé que le redressement judiciaire de la Sarl menuiserie de Tahiti alu design avait été prononcé le 12 mars 2018, soit postérieurement au délai d'exécution des travaux. Le tribunal a également considéré que le refus de délivrance du certificat de conformité le 17 mai 2018, lequel n'interviendra que le 16 novembre 2018, est lié à la faute de la Sarl maitre d'ouvrage, dont les manquements ont, à eux seuls, entraîné un retard de livraison de plus de 6 mois. Le tribunal a par conséquent considéré que la Sarl ne justifiait pas de causes permettant de suspendre le délai d'exécution des travaux et qu'elle était tenue d'indemniser Mme [V] de ses préjudices, lequel justifiait d'une acquisition du bien dans un but locatif, location qui n'a pu intervenir qu'au mois de décembre, entraînant 11 mois de perte de loyer au montant de 150 000 F CFP le mois, soit 1 650 000 F CFP. Par ailleurs, le tribunal a constaté que le lot n°29 correspondant à l'emplacement de stationnement vendu à Mme [V] correspondait à 36/10 000èmes des parties communes tandis que le lot n°40 livré n'en représentait que 26/10 000èmes, outre des différences de délimitation et d'accessibilité de sorte qu'il en résultait un préjudice qu'il convenait d'indemniser à hauteur de 500 000 F CFP. La Sarl a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 16 novembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 25 août 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : La Sarl, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 28 avril 2022, de : - Infirmer le jugement du 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions, - Débouter Mme [T] [V] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, - Condamner Mme [T] [V] à payer à la Sarl le somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, - Condamner Mme [T] [V] aux dépens dont distraction. Elle fait valoir en premier lieu que s'il est constant que les intempéries ont eu lieu antérieurement à la date de l'acte, elles n'ont été acté entre les intervenants au chantier qu'elles auraient une incidence sur le délai de livraison qu'aux termes du procès-verbal de chantier du 24 mai 2017, soit à une date postérieure à la date de la vente. Elle en conclu qu'elle n'avait pas connaissance de la prise en compte effective de 18 jours d'intempérie. Elle conteste le raisonnement du premier juge qui a distingué les intempéries antérieures et postérieures à l'acte de vente, dénaturant ainsi la clause claire du contrat qui ne distingue pas. Elle avance que le procès-verbal du 24 mai 2017 démontre bien la prise en compte de 18 jours d'intempéries par les entreprises présentes. La Sarl critique par ailleurs le jugement en ce qu'il lui a imposé de démontrer les causes, la nature et l'ampleur du retard pris par la Sarl menuiserie de Tahiti, alors qu'il ne lui incombe que d'établir la survenance d'un évènement prévu par le contrat. Elle affirme donc avoir démontré le placement en redressement judiciaire de cette société, seule obligation qui ressort du contrat pour voir mis en 'uvre cette cause de suspension du délai des travaux. Elle reproche au tribunal d'avoir pris en compte la surface comme seul élément déterminant des tantièmes alors que ces derniers prennent en compte la consistance du lot et sa situation, reprochant au juge de n'avoir pris en compte qu'une différence de surface pour apprécier le défaut de conformité. Elle ajoute que le droit sur l'emplacement de parking, n'est pas un transfert de propriété mais un droit de jouissance exclusif sur une partie commune de sorte que le régime juridique de la délivrance n'est pas applicable. Mme [T] [V], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 15 juin 2022 demande à la Cour de : - Confirmer le jugement du 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Débouter la Sarl de toutes ses demandes, - Condamner la Sarl à verser à Mme [T] [V] la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, - Condamner la Sarl à verser à Mme [V] la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, - Condamner la Sarl aux entiers dépens d'appel. Elle expose que le bien n'a été livré que le 26 novembre 2018, soit avec 11 mois de retard sans que le vendeur ait jamais fait état d'un cas de force majeure. Elle expose que pour être opposables, les circonstances invoquées comme cause légitimes de suspension doivent avoir eu une incidence sur l'allongement du délai d'exécution des travaux. Elle affirme que la Sarl ne rapporte pas la preuve en appel de la réelle prise en compte de 18 jours d'intempéries dans le cadre des marchés des entreprises, ni du décalage d'autant de la date de réception, faute de production du décompte définitif des jours d'intempéries. Elle avance que c'est bien à la Sarl de prouver les conséquences du redressement judiciaire de la société menuiserie de Tahiti, sa seule survenance, postérieurement au délai prévu, ne justifiant pas le report du délai de livraison. Elle fait reproche à la Sarl de ne pas avoir réagi rapidement devant les retards d'exécution des travaux de la société menuiserie de Tahiti. Mme [V] explique que le dépassement du délai est directement imputable à la Sarl en raison de modification non autorisée apportées aux ouvrages d'assainissement, reportant la délivrance du certificat de conformité. Sur le défaut de conformité du parking, elle rappelle que l'emplacement qui lui a été fourni ne correspond pas à celui prévu contractuellement et qu'il s'agit d'une partie privative dont elle a acquis la propriété exclusive. Elle expose enfin que la Sarl en formant appel d'un jugement parfaitement motivé sans apporter d'élément nouveau à l'appui de ses demandes et occultant sa propre faute a fait dégénérer en abus son droit d'appel justifiant une indemnisation. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant du retard de livraison : Il résulte des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable en Polynésie française que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En cas de désaccord entre les co-contractants sur les conséquences d'une stipulation contractuelle, le juge doit en apprécier les obligations qui en résultent et leur application. L'acte authentique de vente entre la Sarl et Mme [V] en date du 24 et 26 juillet 2017 prévoit : - au titre du délai de livraison - achèvement des travaux : «Le VENDEUR s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des bien vendus soient achevés au plus tard fin novembre 2017 et livrés au plus tard fin décembre 2017 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison». - au titre du délai d'exécution : «le vendeur s'oblige à poursuivre les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments définis ci-dessus soient achevés et les locaux objets du présent acte livrés dans le délai de livraison - achèvement des travaux. Ce délai serait différé en cas de survenance d'un cas de force majeure ou d'une autre cause légitime». - au titres de la cause légitime ainsi évoqué : «Seront considérés comme causes légitimes de suspension dudit délai tout évènement suivant, sous réserve cependant de l'appréciation souveraine des juges : o les intempéries ; o la faillite, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, dépôt de bilan ou déconfiture des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux, y compris celles sous-traitantes.» - «pour l'appréciation des évènements ci-dessus évoqués, les parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat établi sous sa propre responsabilité par l'architecte du programme». Il est constant que le bien n'a pu être livré fin décembre 2017 comme cela était prévu, mais seulement au mois de novembre 2018 après obtention du certificat de conformité. De même, aucun certificat n'a été établi par l'architecte du programme pour relater la survenance d'évènements parmi les causes légitimes de suspension du délai d'exécution des travaux. La cour considère que l'obligation de démontrer la survenance d'un évènement prévu par le contrat pour permettre au vendeur de faire valoir une suspension du délai d'exécution lui incombe. Sur l'appréciation des évènements mis en exergue par la Sarl, soit les 18 jours d'intempéries et le redressement judiciaire de la société menuiserie de Tahiti, la Sarl entend dénier toute possibilité d'appréciation autre que la seule survenance des évènements eux-mêmes, ce qui est manifestement contraire au contrat convenu en commun avec l'acquéreur qui a prévu de renvoyer au juge une telle appréciation. Sur la survenance d'intempéries, la Sarl fournit (pièce n°4 de l'appelante) un procès-verbal de réunion de chantier, non signé par les entreprises présentes, mentionnant en annexe (page 11) 18 journées d'intempéries entre le 23 août 2016 et le 27 mars 2017, sans mention d'une conséquence de celles-ci sur un décalage de fin de travaux. La seule mention du délai, sans lien manifeste avec les intempéries figurant dans une mention (page 8) indiquant «Ce jour 01/03/2017, la SARL BOYER annoncer un report de fin d'exécution en TCE du chantier à courant novembre 2017 et que de ce faîte les démarrage des corps d'états secondaires sont repoussé d'autant, le nouveau planning doit nous être transmis.» La Sarl, qui explique que les intempéries doivent être considérées à l'issue des travaux en raison des possibilités de rattrapage du retard qu'elles impliquent, tout en contestant le fait qu'elle en ait eu connaissance avant la signature de l'acte, ne présente aucune preuve ni de ce qu'elles n'étaient pas déjà mentionnées dans de précédentes réunions de chantier, ni même que le retard avait pu être rattrapé par la suite, pas plus qu'elle ne démontre que ces jours d'intempéries ont eu des conséquences sur l'exécution des travaux, seul intérêt pour les co-contractants d'avoir prévu celles-ci comme cause légitime de suspension du délai d'exécution. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré, au surplus en raison de la nécessaire connaissance des jours d'intempéries au moment de la fixation du délai d'achèvement des travaux (la vente étant postérieure à la réunion de chantier), que les intempéries ne pouvaient être retenues comme cause légitime de suspension du délai d'exécution des travaux. De la même manière, le placement en redressement judiciaire de la Sarl menuiserie de Tahiti le 12 mars 2018, est un évènement postérieur au délai prévu pour l'achèvement des travaux et ne peut de ce fait être pris en compte au titre des causes de suspension, sauf à faire une application absurde du contrat, un délai ne pouvant être suspendu alors qu'il a expiré. Par ailleurs, la Sarl ne démontre pas que les difficultés de la société menuiserie de Tahiti aient eu une conséquence quelconque sur l'avancement des travaux, Mme [V] soulignant à juste titre le délai de plusieurs mis par la Sarl pour mettre en demeure cette société d'exécuter ses obligations, ce qu'elle a fait en dépit de la procédure collective la concernant, de sorte que le retard est uniquement imputable à l'incurie du maître d'ouvrage. Enfin, il ressort de l'avis défavorable du centre d'hygiène et de salubrité publique du 17 mai 2018, que c'est en raison de modifications non validées du dispositif d'assainissement avant la réalisation des travaux par la Sarl, que cet avis a été rendu en raison de sa non-conformité, de sorte que la mise en conformité a retardé de 6 mois supplémentaires la délivrance du certificat de conformité nécessaire à Mme [V] pour mettre son bien en location, ce qu'elle a effectivement pu faire au mois de décembre 2018, soit prêt d'un an après le délai prévu. Le tribunal, qui a évalué son préjudice aux pertes de loyers en résultant, soit 11 mois au prix de 150 000 F CFP mensuels, a justement condamné la Sarl a indemnisé celui-ci à hauteur de 1 650 000 F CFP correspondant aux dommages et intérêts dus pour le préjudice subi. La décision sera donc confirmée. 2. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-conformité du parking : Le contrat prévoyait la vente, soit le transfert de propriété, de deux lots : le lot n° 402 comprenant l'appartement et le lot n°29 désigné comme «un emplacement de stationnement portant le numéro 29 sur le plan». En délivrant à la place l'emplacement de stationnement numéro 40, moins large et moins long, dont l'emplacement est également moins facile d'accès pour sa propriétaire, la Sarl a manqué à son obligation de délivrance conforme à ce qui était contractuellement prévu. Sa critique du jugement est erronée, puisque le premier juge, comme la cour, évaluent la différence non seulement eu égard à la surface mise à disposition, mais également à d'autres critères comme la consistance du lot et sa situation, ce qui permet d'ailleurs de retenir une différence notable avec le lot prévu au détriment de Mme [V], et une évaluation de son préjudice en résultant exactement fixée à la somme de 500 000 F CFP, à laquelle la Sarl a été condamnée, décision qu'il convient de confirmer. 3. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif : Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice. La Sarl a formé un appel en présentant des arguments de fait et de droit et critiqué les chefs du jugement. Si ces moyens n'ont pu prospérer, la cour n'a décelé dans l'appel engagé par la Sarl, ni mauvaise foi, ni volonté dilatoire, ni absence manifeste de fondement, ni le caractère malveillant de l'action, ni intention de nuire, et aucun comportement permettant de considérer que son droit d'appel a dégénéré en abus. Il convient de rejeter la demande de Mme [V] à ce titre. 4. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné la Sarl à lui payer la somme de 150 000 F CFP, de condamner la Sarl à lui payer 300 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter la Sarl de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de la Sarl et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par la Sarl qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00360 en date du 6 septembre 2021 du tribunal civil de première instance de Papeete, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la Sarl Te Noha à payer à Mme [T] [V] la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la Sarl Te Noha aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à [Localité 2], le 27 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
635cc3740d69e87f74e6c0a2
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