Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3750d69e87f74e6c0a4
- Date
- 27 octobre 2022
Autres demandes en matière de succession
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Texte intégral
N° 409 SE -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Lollichon, - Me Jourdainne, le 27.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 27 octobre 2022 RG 21/00438 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/416, rg n° 18/00066 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 24 septembre 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 novembre 2021 ; Appelants : M. [FK] [S], né le 25 août 1954 à [Localité 141], de nationalité française, demeurant à [Adresse 142] ; M. [PO] [I] [S], né le 28 juin 1959 à [Localité 141], de nationalité française, demeurant [Adresse 91] [Adresse 91] - Nouvelle Calédonie ; Représentés par Me Jean-Claude LOLLICHON, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [Z] [W] [B] [Y], né le 9 septembre 1934 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 145], représenté par son tuteur [VR] [M] ; Non comparant, assigné à la personne de son fils [K] [Y] pour l'intéressé décédé, le 16 mai 2022 ; M. [R] [E] [L] [ZM] [Y], né le 5 juillet 1938 à [Localité 143], de nationalité française, demeurant à [Adresse 144] ; M. [N] [T] [O] [Y], né le 3 septembre 1952 à [Localité 143], de nationalité française, demeurant à [Adresse 144] ; Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 20 juin 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : [X] [Y] était en litige avec ses frères [Z], [R] et [N] [Y] pendant de nombreuses années à propos du partage de la succession de leur père qui comporte de nombreuses terres, divisées en des centaines de parcelles situées à [Localité 143] et [Localité 140]. Par jugement du 27 février 2013, le tribunal de première instance de Papeete a : - Ordonné le partage des terres, - Ordonné un tirage au sort des lots déterminés par l'expert [P] [HZ], - Ordonné une expertise afin de déterminer la valeur des lots bâtis, - Ordonné le tirage au sort devant notaire, - Ordonné le bornage des lots et désigné [P] [HZ] pour y procéder. [Z], [R] et [N] [Y] ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt n° RG 13/00273 en date du 4 avril 2014, la cour d'appel de Papeete a : - Confirmé le jugement du 27 février 2013 en ce qu'il a ordonné le partage des biens de la succession [Y], - Le réformant pour le surplus, s'agissant des modalités de partage, - Constaté l'accord des parties sur la composition des quatre lots de montagne et quatre lots de plaine tels que définis par l'expert [P] [HZ], tels qu'ils figurent en annexe de l'arrêt, - Donné acte à [X] [Y] de son désistement de l'instance en partage des terres du fond de vallée et de ses réserves, - Sursis à statuer sur le sort des terres en fond de vallée, - Ordonné le tirage au sort par [X] [Y] d'un lot de chaque série devant le conseiller rapporteur le mardi 8 avril 2014 à 10h, - Donné acte à [Z], [R] et [N] [Y] de ce qu'ils s'engagent à ne pas remettre en cause ce tirage au sort, - Ordonné le bornage des lots attribués à [X] [Y], par les soins de [P] [HZ] qui établir les documents nécessaires à la publication à la conservation des hypothèques, aux frais de l'indivision successorale, - Ordonné la transcription de l'arrêt, du tirage au sort de la décision d'homologation, - Dit que [X] [Y] pourra prendre possession de ses lots dès l'homologation du tirage au sort et sans attendre que les soultes soient chiffrées et payées, - Désigné [P] [HZ] avec pour mission d'évaluer les 8 lots tels qu'il les a composés et de chiffrer les soultes éventuelles, en tenant compte de la valeur des constructions sur chaque parcelle, sans tenir compte à ce stade des modifications qui pourraient être souhaitées par [Z], [R] et [N] [Y], - Maintenu [C] [F] dans ses fonctions d'administrateur, - Dit que [C] [F] devra verser au greffe une provision de 2 millions de F CFP à valoir sur les honoraires de l'expert dans le mois du présent arrêt, - Dit que [P] [HZ] disposera d'un an pour remplir sa mission, - Confié à [YF] [A]-[D] ou tout conseiller de la mise en état le suivi de l'expertise, - Donné acte à [Z], [R] et [N] [Y] de ce qu'ils entendent rester en indivision pour les 6 lots restants après tirage au sort par [X] [Y], - Leur a donné acte de ce qu'ils se réservent le droit de solliciter une nouvelle répartition, à l'amiable, [P] [HZ] étant désigné comme arbitre, - Dit que la cour n'a pas à ordonner cette mesure, dont les frais seront à la charge de [Z], [R] et [N] [Y] et non de la succession, - Réservé les dépens, - Dit que la procédure était renvoyée au 8 avril 2014. Le tirage au sort a été réalisé et par arrêt du 8 avril 2014, la cour d'appel de Papeete a : - Homologué le tirage au sorts des lots dépendant de la succession [Y] au profit de [X] [Y] [S], qui s'est vue attribuer les lots A3 et B3 et est sortie de l'indivision pour ces lots, - Lot A-3) Un ensemble de parcelles figurant en rouge-marron au plan de M. [HZ] sous les numéros : VO [Cadastre 107] ; VO [Cadastre 93] ; VO [Cadastre 106] ; VO [Cadastre 73] ; VO [Cadastre 71] ; VO [Cadastre 77] ; VO [Cadastre 72] ; VO [Cadastre 90] ; VO [Cadastre 116] ; VO [Cadastre 92] ; VO [Cadastre 104] ; VO [Cadastre 85] ; VO [Cadastre 115] ; VO [Cadastre 69] ; VO [Cadastre 89] ; VO [Cadastre 86] ; VO [Cadastre 127] ; VO[Cadastre 70] ; VO [Cadastre 80] ; VO [Cadastre 112] ; VO [Cadastre 114] ; VO [Cadastre 113] ; VO [Cadastre 88] ; VO [Cadastre 97] ; VO [Cadastre 74] ; VO [Cadastre 126] ; VO [Cadastre 120] ; VO [Cadastre 125] ; VO [Cadastre 111] ; VO [Cadastre 68] ; VO [Cadastre 75] ; VO [Cadastre 76] ; VO [Cadastre 131] ; VO [Cadastre 129] ; VO [Cadastre 105] ; VO [Cadastre 130] ; VO [Cadastre 108] ; VO [Cadastre 109] ; - Lot B-3) Un ensemble de parcelles figurant en marron au plan de M. [HZ] sous les numéros : VT [Cadastre 64] ; VT [Cadastre 65] ; VT [Cadastre 66] ; 27 parcelles (numéro VT [Cadastre 25] à VT [Cadastre 37]) ; 5 autres parcelles (VT [Cadastre 54] à VT [Cadastre 63]) ; VT [Cadastre 55] ; VT [Cadastre 67] ; VT [Cadastre 56] ; VT [Cadastre 57] ; VT [Cadastre 59] ; VT [Cadastre 58] ; VT [Cadastre 14] ; VT [Cadastre 15] ; VT [Cadastre 16] ; VT [Cadastre 17] ; VT [Cadastre 18] ; VT [Cadastre 132] ; VT [Cadastre 133] ; VT [Cadastre 134] ; VT [Cadastre 135] ; VT [Cadastre 136] ; VT [Cadastre 137] ; VT [Cadastre 138] ; VT [Cadastre 139] ; VT [Cadastre 1], - Rappelé que [X] [Y] [S] entrait en possession immédiate de ses lots, - Ordonné la transcription de l'arrêt du 4 avril 2014, du procès-verbal de tirage au sort et de l'arrêt d'homologation, - Désigné [YF] [A] [D] pour suivre les opérations d'expertise, - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2014, - Dit que les dépens seraient employés en frais de liquidation et de partage. Par arrêt n° RG 13/00273 en date du 19 juin 2014, la cour d'appel de Papeete a constaté qu'après le prononcé de l'arrêt du 8 avril 2014, [Z], [R] et [N] [Y] ont conclu un accord en vue du partage des autres lots, après des modifications opérées par le géomètre à leur demande de manière à intégrer dans le lots de chacun les constructions qui avaient été édifiées par eux ou leurs enfants (qui ne dépendaient pas de la succession) et pour ensuite se mettre d'accord sur les attributions ; qu'ils ont reconnu que les trois autres lots étaient égaux en valeur et demander l'homologation du partage des attributions amiable des 3 autres lots ; que [X] [Y] avait fait savoir qu'elle n'avait rien à opposer à ces demandes. Par conséquent la cour dans ce dernier arrêt, après avoir dans ses motifs indiqué qu'il convenait de faire droit à ces demandes, qui mettaient fin au litige et dessaisissait la cour, a : - Vu le projet, conclu par [Z], [R] et [N] [Y], en vue du partage amiable des parcelles issues de la succession de leur père, situées dans la vallée de [Localité 146], à [Localité 143] et [Localité 140], après l'attribution des lots A3 et B3 à [X] [Y] et portant leur signature sur les conclusions de leur avocat Maître [V], datées du 9 mai 2014, - Vu l'accord de [X] [Y], - Constaté que les parties étaient d'accord pour considérer que le partage ainsi prévu est équitable, - Homologuant l'accord conclu par [Z], [R] et [N] [Y], 1. Attribué à [Z] [W] [B] [Y], né le 9 octobre 1934 à [Localité 143], Dans le haut : ' Dans le lot A1, 2 parcelles : - W[Cadastre 107] ' W[Cadastre 51], ' Dans le lot A2, 16 parcelles : VP[Cadastre 119] ' VP[Cadastre 96] ' VP[Cadastre 124] ' VP[Cadastre 70] ' VP[Cadastre 71] ' VP[Cadastre 125] ' VP[Cadastre 109] ' VP[Cadastre 79], VP[Cadastre 85] ' VP[Cadastre 84] ' VP[Cadastre 86] ' VP[Cadastre 126] ' VP[Cadastre 128] ' VP[Cadastre 87] ' VP[Cadastre 88] ' VP[Cadastre 108] Dans le bas, 66 parcelles, ' Dans le lot B2 : 55 parcelles dans la section W[Cadastre 24] soit de W[Cadastre 25] à W[Cadastre 26], puis de W[Cadastre 27] à W[Cadastre 42], puis W[Cadastre 45] ' W[Cadastre 46] ' W[Cadastre 47] ' W[Cadastre 54] ' W[Cadastre 60] ' Dans le lot B4 : VB[Cadastre 29] ' VB[Cadastre 31] ' VB[Cadastre 33] ' VB[Cadastre 34] ' VB[Cadastre 36], VB[Cadastre 20] ' VB[Cadastre 21] ' VB[Cadastre 22] ' VB[Cadastre 23], 2. Attribué à [R] [E] [L] [ZM] [Y], né le 5 juillet 1938 à [Localité 143], Dans le haut, 37 parcelles : ' Dans le lot A1 : - W[Cadastre 70] ' W[Cadastre 87] ' W[Cadastre 88] ' W[Cadastre 43] ' W[Cadastre 44] ' W[Cadastre 14], ' Dans le lot A4 : - VM[Cadastre 70] ' VM[Cadastre 77] ' VM[Cadastre 80] ' VM[Cadastre 86] ' VM[Cadastre 87] ' VM[Cadastre 88] ' VM[Cadastre 72], - VM[Cadastre 92] ' VM [Cadastre 97] ' VM[Cadastre 100] ' VM[Cadastre 101] ' VM[Cadastre 102], - 19 parcelles dans la section VM[Cadastre 103] soit de VM[Cadastre 104] à VM[Cadastre 110], puis de VM[Cadastre 112] à VM[Cadastre 121], Dans le bas, 42 parcelles, ' Dans le lot B1 : - 29 parcelles dans la section VR[Cadastre 24], de VR[Cadastre 25] à VR[Cadastre 38], - VR[Cadastre 54] ' VR[Cadastre 60] ' VR[Cadastre 61] ' VR[Cadastre 62], - VR[Cadastre 99] ' VR[Cadastre 100] ' VR[Cadastre 4] ' VR[Cadastre 5] ' VR[Cadastre 132] ' VR[Cadastre 133] ' VR[Cadastre 134] ' VR[Cadastre 135], ' Dans le lot B4 : VB[Cadastre 40], 3. Attribué à [N] [T] [O] [Y], né le 3 septembre 1952 à [Localité 143], ' Dans le lot A1 : - W[Cadastre 48] ' W[Cadastre 15] ' W[Cadastre 16] ' W[Cadastre 92] ' W[Cadastre 77] ' W[Cadastre 132] ' W[Cadastre 50] ' W[Cadastre 80] ' W[Cadastre 85], - W[Cadastre 49] ' W[Cadastre 52] ' W[Cadastre 97] ' W[Cadastre 104], - W[Cadastre 120] ' W[Cadastre 125] ' W[Cadastre 86] ' W[Cadastre 53], - W[Cadastre 106] ' W[Cadastre 127] ' W[Cadastre 128] ' W[Cadastre 129], ' Dans le lot A2 : - VP[Cadastre 117] ' VP[Cadastre 118] ' VP[Cadastre 94] ' VP[Cadastre 118] ' VP[Cadastre 122] ' VP[Cadastre 123] ' VP[Cadastre 106] ' VP[Cadastre 95], - VP[Cadastre 78] ' VP[Cadastre 79] ' VP[Cadastre 82] ' VP[Cadastre 83] ' VP[Cadastre 81] ' VP[Cadastre 105] ' VP[Cadastre 130] ' VP[Cadastre 129], Dans le bas, 38 parcelles : ' Dans le lot B1 : - VR[Cadastre 8] ' VR[Cadastre 9] ' VR[Cadastre 10] ' VR[Cadastre 11] ' VR[Cadastre 12] ' VR[Cadastre 13] ' VR[Cadastre 2] ' VR [Cadastre 3], - VR[Cadastre 92] ' VR[Cadastre 98], ' Dans le lot B4 : - VB[Cadastre 25] ' VB[Cadastre 32] ' VB[Cadastre 39], - 13 parcelles de la section VB[Cadastre 24] soit de VB[Cadastre 41] à VB[Cadastre 28], - VB[Cadastre 30] ' VB[Cadastre 35] ' VB[Cadastre 19] ' VB[Cadastre 92] ' VB[Cadastre 97] ' VB[Cadastre 100] ' VB[Cadastre 101] ' VB[Cadastre 1] ' VB[Cadastre 6] ' VB[Cadastre 7] ' VB[Cadastre 8], - Dit que le plan dressé par le géomètre [HZ] était annexé à la minute de l'arrêt, - Ordonné la publication de l'arrêt et de ses annexes à la conservation des hypothèques, - Dit que les frais du bornage et de la transcription constituaient des frais privilégiés de partage, - Dit que les dépens seraient employés en frais de liquidation et de partage, - Rejeté toute autre demande. Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2016, [X] [J] [AZ] [Y] veuve [S] a fait assigne [Z] [W] [B] [Y], [R] [E] [L] [ZM] [Y] et [N] [T] [G] devant le tribunal civil de première instance de Papeete. [X] [J] [AZ] [Y] est décédée le 11 mars 2017. Le 14 février 2018, [FK] [S] et [PO] [I] [S] sont intervenus volontairement à l'instance ès qualité d'héritiers de [X] [Y] et ont repris l'instance. Le dossier a été radié par ordonnance du 3 mai 2017, l'affaire a été réinscrite au rôle. Par jugement du juge des tutelles du 22 janvier 2019, [Z] [W] [V] [Y] a été placé sous tutelle et [K] [E] [H] [Y] fils a été désigné en qualité de tuteur pour le représenter. Par jugement n° RG 18/00066 en date du 24 septembre 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Déclaré recevable l'intervention volontaire de [FK] [S] et [PO] [I] [S] ès qualité d'ayants droit de [X] [J] [AZ] [Y] veuve [S], - Reçu l'exception de litispendance soulevé par [R] [E] [L] [ZM] [Y] et [N] [T] [G], - Renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Papeete, déjà saisie de l'affaire sous le numéro RG 13/273, - Dit que passé le délai d'appel de quinze jours francs qui suivent le prononcé de la décision, le greffe transmettra le dossier au greffe de la cour d'appel de Papeete, - Réservé le surplus des demandes des parties et les dépens. Le tribunal a jugé que les demandes de [FK] [S] et [PO] [I] [S] en fixation du montant de la soulte due à leur mère dans le cadre du partage de la succession d'[Z] [Y] et subsidiairement de contre-expertise, ne sont que la poursuite des opérations de partage de la succession de feu [Z] [Y], actuellement pendant devant la cour d'appel de Papeete, qui a justement, dans son arrêt du 4 avril 2014, ordonné l'expertise contestée par les ayants droit de [X] [Y] [S], en vue de la fixation du montant des soultes éventuellement dues et sursis à statuer sur une partie du partage. Procédure : M. [FK] [S] et M. [PO] [I] [S] (les consorts [S]) ont saisi la cour le 29 novembre 2021 par le dépôt de conclusions de reprise d'instance après expertise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 25 août 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : Les consorts [S], appelants, demandent à la Cour au terme de leurs conclusions du 29 novembre 2021, de : - Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport de M. [HZ], - Condamner Messieurs [Z], [R] et [N] [Y] à payer à leur payer la somme de 37 603 813 F CFP, selon la répartition suivante : o A la charge de [Z] [Y] : 6 871 548 F CFP, o A la charge de [R] [Y] : 10 261 383 F CFP, o A la charge de [N] [Y] : 20 470 882 F CFP, - Condamner chacun d'eux à payer la somme de 113 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage, Très subsidiairement, - Dire et juger n'y avoir lieu à homologation du rapport de M. [HZ] et commettre tel nouvel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec la même mission que celle qui lui avait été impartie par la cour en son arrêt du 4 avril 2014, - Constater l'accord de Messieurs [Y] sur le rapport d'expertise déposé par M. [HZ], - Condamner Messieurs [Z], [R] et [N] [Y] à payer à Messieurs [FK] [S] et [PO] [S] la somme provisionnelle de 21 639 406 F CFP à valoir sur leur créance définitive, laquelle sera arbitrée par la cour après la nouvelle expertise, - En ce cas surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens qui seront en l'état réservés. [N] et [R] [Y], intimés, par dernières conclusions régulièrement transmises le 20 mars 2022, demandent à la Cour de : - Dire et juger que Messieurs [S] sont irrecevables à saisir la cour d'appel en suite de l'arrêt rendu le 19 juin 2014, A titre subsidiaire, - Enjoindre à Messieurs [S] d'appeler en cause M. [Z] [W] [B] [Y] représenté par son tuteur, - Dire et juger non fondées les critiques du rapport d'expertise de M. [HZ], - Dire n'y avoir lieu à nouvelle expertise, En tout état de cause, - Condamner Messieurs [S] à payer à chacun des concluants la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Les condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur la fin de non-recevoir : Les consorts [Y] font valoir au visa de l'article 46 du code de procédure civile de la Polynésie française que par arrêt du 19 juin 2014, la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire, dessaisissant la cour, pour homologuer le partage entre les parties et que par conséquent elle ne peut plus être valablement saisie par des conclusions en reprise d'instance dès lors qu'elle n'est plus saisie de l'instance. Sur ce : L'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. En l'espèce, en raison de divergences entre les 4 ayants-droit [Y], un partage a été ordonné, ainsi qu'un tirage au sort au profit de [X] [Y] qui avait exprimé des réserves, les 3 frères ayant moins de difficultés à s'accorder. Il résulte du procès-verbal de tirage au sort que les biens composant la succession ont été partagés en 8 lots correspondant aux deux séries de terres, avec 4 lots de la catégorie A et 4 lots de la catégorie B. Le tirage au sort s'est déroulé devant le conseiller de la cour d'appel, en présence de Maître [U], muni d'un pouvoir spécial de [X] [Y] [S], d'[Z], [R] et [N] [Y] ainsi que leur avocat. Le tirage au sort a permis l'attribution à [X] [Y] [S] des lots A3 et B3. Le renvoi à la mise en état du 20 juin 2014 ordonné par l'arrêt homologuant ce tirage au sort en raison de l'expertise en cours n'a pas conduit à une nouvelle audience, les parties ayant trouvé un accord avant cette date ce qui a conduit à l'arrêt du 19 juin 2014 susvisé. Il ressort des énonciations de cet arrêt du 19 juin 2014 que le partage des 6 lots restant a été fait à l'amiable entre leurs trois bénéficiaires, que [X] [Y] a donné son accord et qu'il a été constaté que le partage était équitable. Il en résulte que sur les 8 lots à partager entre les 4 ayants-droit de la succession [Y], a fait l'objet d'un partage définitif et jugé égalitaire, d'un commun accord entre les parties, homologué par la cour, de sorte que le litige s'est achevé avec l'arrêt du 19 juin 2014 et que les consorts [S] ne sont plus recevables à saisir la cour dans ce cadre en raison de l'autorité de la chose jugée. Il convient par conséquent de déclarer leurs demandes irrecevables. 2. Sur les frais et dépens : Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens d'appel seront supportés par M. [FK] [S] et M. [PO] [I] [S] qui succombent conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; DECLARE irrecevables M. [FK] [S] et M. [PO] [I] [S] en leurs demandes, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, CONDAMNE M. [FK] [S] et M. [PO] [I] [S] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
635cc3750d69e87f74e6c0a4
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