Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc37a0d69e87f74e6c0b1
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 610 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°540 N° RG 19/04631 N° Portalis DBVL-V-B7D-P5SP EURL LM-AN OUEST C/ M. [K] [O] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me NADREAU - Me SOURDIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Septembre 2022 devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : EURL LM-AN OUEST [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉ : Monsieur [K] [O] né le 24 Novembre 1953 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Michel SOURDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande en date du 14 mars 2017, M. [K] [O] a acheté auprès de la société LM-AN Ouest un véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 4] totalisant 155 623 km pour un prix de 6 100 €. Suivant acte d'huissier en date du 9 octobre 2018, M. [K] [O] a assigné la société LM-AN Ouest en résolution de la vente devant le tribunal d'instance de Dinan. Suivant jugement en date du 13 juin 2019, le tribunal a : Prononcé la résolution de la vente. Condamné la société LM-AN Ouest à restituer à M. [K] [O] la somme de 6 100 € correspondant au prix de vente. Enjoint M. [K] [O] de tenir le véhicule à disposition de la société LM-AN Ouest à charge pour elle d'en reprendre possession à ses frais et par ses propres moyens après restitution du prix de vente. Débouté M. [K] [O] de ses autres demandes. Débouté la société LM-AN Ouest de l'ensemble de ses demandes. Condamné la société LM-AN Ouest à payer à M. [K] [O] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. Condamné la société LM-AN Ouest aux dépens de l'instance. Suivant déclaration en date du 10 juillet 2019, la société LM-AN Ouest a interjeté appel. Suivant conclusions en date du 23 octobre 2019, M. [K] [O] a interjeté appel incident. En ses dernières conclusions en date du 10 février 2020, la société LM-AN Ouest demande à la cour : Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l'article 564 du code de procédure civile, La recevoir en son appel et le dire bien-fondé. Dire M. [K] [O] non fondé en son appel incident et l'en débouter. À titre principal, réformer le jugement déféré en ce qu'il a : Prononcé la résolution de la vente. Prononcé sa condamnation à restituer à M. [K] [O] la somme de 6 100 € correspondant au prix de vente. Enjoint M. [K] [O] de tenir le véhicule à sa disposition à charge pour elle d'en reprendre possession à ses frais et par ses propres moyens après restitution du prix de vente. Prononcé sa condamnation à payer à M. [K] [O] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé sa condamnation aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] [O] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et pour résistance abusive ainsi que du chef des frais d'expertise. En tout état de cause, Débouter M. [K] [O] de ses demandes, fins et conclusions. Le condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2019, M. [K] [O] demande à la cour de : Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Déclarer recevable mais mal fondée la société LM-AN Ouest en son appel. En conséquence l'en débouter. Débouter la société LM-AN Ouest de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente avec restitution du prix de vente par la société LM-AN Ouest et mise à disposition du véhicule par lui pour être repris par la venderesse sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision. Le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident. Condamner la société LM-AN Ouest à lui payer la somme de 6 100 € au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 10 € par jour au titre du préjudice de jouissance à compter du 10 mars 2018 jusqu'à la restitution du prix de vente et la somme de 722,58 € au titre des frais d'assurance automobile. Condamner la société LM-AN Ouest à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour ne pas l'avoir informé loyalement du défaut de conception qui affectait le véhicule et avoir opposé une résistance manifestement abusive à une solution négociée raisonnable qui s'évinçait du rapport d'expertise amiable contradictoire. Condamner la société LM-AN Ouest à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société LM-AN Ouest aux dépens lesquels comprendront les frais de première instance ainsi que les frais d'expertise d'un montant de 740 €. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort des explications des parties que le véhicule acquis par M. [K] [O] le 14 mars 2017 a présenté une panne le 10 mars 2018 et que celui-ci a alors saisi son assurance de protection juridique qui a diligenté une expertise dans un cadre amiable. Il n'est pas discuté que les opérations d'expertise se sont déroulées en présence du vendeur et de l'acheteur. L'expert automobile, dans un rapport date du 25 juillet 2018, a expliqué la panne par la rupture prématurée de la courroie de distribution, rupture liée à un environnement fortement dégradé par l'humidité et la corrosion. Il a indiqué qu'une action de rappel de ce type de véhicule avait été organisée par le constructeur afin de faire procéder à la pose d'un dispositif permettant de protéger la distribution du ruissellement des eaux de pluie. Le véhicule litigieux n'était pas équipé de ce dispositif. L'expert a conclu que le défaut était antérieur à la vente et l'avait rendu inutilisable puisque le remplacement du moteur était désormais nécessaire. La société LM-AN Ouest ne conteste pas les conclusions techniques de l'expert automobile mais fait valoir que la courroie de distribution était en bon état au jour de la vente, que l'absence de goulotte de dérivation des eaux de pluie ne pouvait être considérée comme un vice dès lors que la survenance d'une avarie était hypothétique et que le défaut de conception était connu si bien que l'acquéreur aurait pu s'en convaincre lui-même s'il s'était renseigné sur les caractéristiques du véhicule. Il est établi que la dégradation du moteur a été causée par la rupture de la courroie de distribution liée à un phénomène de corrosion consécutif à une absence de protection contre les eaux de pluie. Le défaut était présent ou en germe lors de la vente mais était ignoré de M. [K] [O] dont il n'est pas démontré qu'il disposait de compétences particulières en mécanique automobile. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a retenu que le vendeur devait sa garantie en application des articles 1641 et suivant du code civil, peu important que le vice soit imputable à un défaut de conception, le vendeur étant tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix de vente et du véhicule. M. [K] [O] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et la restitution du prix de vente et du véhicule sous astreinte. Or le premier juge n'a assorti la condamnation d'aucune astreinte. La demande est sans objet. Dans le cadre de son appel incident, M. [K] [O] sollicite la condamnation de la société LM-AN Ouest à lui payer la somme de 10 € par jour en réparation de son préjudice de jouissance à compter du 10 mars 2018 jusqu'au remboursement du prix d'achat et la somme de 722,58 € au titre des frais d'assurance exposés en pure perte. Le vendeur professionnel tenu de connaître les vices affectant la chose vendue est redevable outre de la restitution du prix de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. S'agissant du préjudice de jouissance, il n'est pas contestable que M. [K] [O] a été privé de l'usage de son véhicule à compter du 18 mars 2018. Il ne justifie pas des frais de location d'un véhicule équivalent ou autres qu'il a pu exposer. Il lui sera alloué une somme de 1 683 € en réparation de ce préjudice calculée sur la base de 1 € par jour entre le 10 mars 2018 et la date de la présente décision. S'agissant des frais d'assurance, M. [K] [O] justifie des frais exposés en pure perte puisque le véhicule était immobilisé. Il ne s'agit pas, comme le prétend le vendeur, d'une demande nouvelle dès lors qu'elle n'est que l'accessoire et la conséquence des prétentions soumises au premier juge. Il sera alloué une somme de 506,55 € en réparation de ce préjudice conformément au seul justificatif produit à savoir un décompte d'assurance pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2019. M. [K] [O] sollicite enfin la condamnation de la société LM-AN Ouest à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour ne pas l'avoir informé du défaut de conception affectant le véhicule et pour avoir refusé une solution négociée. Il ne justifie par aucune pièce produite aux débats de l'existence d'un quelconque préjudice à cet égard. En outre, il n'est pas démontré que l'opposition manifestée par la société LM-AN Ouest à ses demandes a pu dégénérer en un abus de droit. Les demandes présentées de ce chef ne sauraient prospérer. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [K] [O] au titre du préjudice de jouissance et des frais d'assurance exposés en pure perte et confirmé en ses autres dispositions. Il n'est pas inéquitable de condamner la société LM-AN Ouest à payer à M. [K] [O] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. La société LM-AN Ouest sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. La demande au titre des frais d'expertise sera rejetée dès lors qu'ils ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile. Au surplus, M. [K] [O] ne justifie pas avoir effectivement supporté ces frais. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en date du 13 juin 2019 du tribunal d'instance de Dinan en ce qu'il a débouté M. [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et des frais d'assurance exposés en pure perte. Statuant à nouveau, Condamne la société LM-AN Ouest à payer à titre de dommages et intérêts à M. [K] [O] la somme de 1 683 € en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 506,55 € au titre des frais d'assurance exposés en pure perte. Confirme le jugement déféré pour le surplus. Y ajoutant, Condamne la société LM-AN Ouest à payer à M. [K] [O] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Condamne la société LM-AN Ouest aux dépens de la procédure d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 564 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile. Au surplarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
635cc37a0d69e87f74e6c0b1
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