Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc37b0d69e87f74e6c0bb
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 95 914 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°455 N° RG 19/05347 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAMA M. [Z] [W] C/ Association [5] A [Localité 2] Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juillet 2022 devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET et Madame Gaëlle DEJOIE, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT et intimé à titre incident : Monsieur [Z] [W] né le 14 Janvier 1964 à [Localité 6] (59) demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Ayant Me Marie-Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN - THOMAS-BLANCHARD, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué INTIMÉE et appelante à titre incident : L'Association [5] A [Localité 2] (AMB) prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES M. [W] a été embauché par l'Association [5] de [Localité 2] à compter du 1er octobre 1997 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel puis à compter du 1er octobre 2002 dans le cadre de deux contrats à durée indéterminée à temps partiel du 30 septembre 2002 correspondant respectivement': - à la fonction de «'animateur technicien, chargé des ateliers de saxo'» pour un horaire hebdomadaire de 8 heures, - à la fonction de «'professeur, chargé des cours de Eveil, DM, orchestre'» pour un horaire hebdomadaire de 3,5 heures. M. [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 septembre 2011. Cet arrêt de travail a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 14 septembre 2012. Le 1er octobre 2012, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste de travail. Le 12 octobre 2012, l'association [5] a convoqué M. [W] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 novembre 2012, l'association a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude et lui a adressé, en parallèle, l'ensemble des documents de rupture. Le 12 juin 2013, M. [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : ' Dire qu'il a été victime d'actes de harcèlement moral à l'origine de la dégradation de son état de santé, puis de l'avis d'inaptitude, ' Condamner l'association [5] au paiement de certaines sommes à titre de rappels de salaire, à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis. La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [W] le 5 août 2019 du jugement du 25 juin 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de Vannes a : ' Dit que les faits de harcèlement moral ne sont pas prouvés, ' Débouté M. [W] de ses demandes portant dommages-intérêts pour harcèlement moral et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes au titre du préavis, ' Condamné l'association [5] à verser à M. [W] au paiement des sommes suivantes : - 81,38 € brut à titre de rappel de salaire du 1er au 14 novembre 2012, - 8,14 € brut au titre des congés payés afférents, - 959,14 € brut à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2010 au 31 août 2011 inclus, - 95,91 € brut au titre des congés payés afférents, - 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouté l'association [5] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dit que les dépens, incluant le timbre fiscal de 35 €, seront supportés par l'association [5]. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019, suivant lesquelles M. [W] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association [5] à verser à M. [W] les sommes de 81,38 € brut à titre de rappel de salaire du 1er au 14 novembre 2012 et de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ' Réformer le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau, ' Dire qu'il a été victime d'actes de harcèlement moral à l'origine de la dégradation de son état de santé, puis de l'avis d'inaptitude, ' Condamner l'association [5] au paiement des sommes suivantes: - 10.000 € net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 5.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 348,78 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 34,88 € brut au titre des congés payés sur préavis, - 3.072,27 € brut à titre de rappel de salaire du 1er octobre au 31 août 2011 inclus, - 307,22 € brut au titre des congés payés afférents, - 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2020, suivant lesquelles l'association [5] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement entrepris et toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné l'association [5] à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 959,14 € brut à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2010 au 31 août 2011, - 95,91 € brut au titre des congés payés afférents, - 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, ' Condamner l'association [5] à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 461,66 € brut à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2010 au 31 août 2011, - 46,16 € au titre des congés payés afférents, ' Condamner M. [W] à verser à l'association [5] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaires du 1er octobre au 31 août 2011 M. [W] fait valoir pour infirmation au quantum de la décision attaquée que le nombre de ses heures de travail à été réduit sans son accord, de sorte que l'association employeur doit être condamnée à lui verser au titre de rappel de salaires la différence entre les salaires qu'il a perçus et ceux qu'il aurait dû percevoir. L'association intimée fait valoir que la modification des heures de travail de M. [W] est consécutive à la baisse des effectifs des élèves'; elle ne conteste pas qu'en l'absence d'avenant régularisé entre les parties le salarié est en droit de prétendre à un rappel de salaire à hauteur des heures qui ne lui ont pas été rémunérées et qu'elle estime à 4 heures mensuelles. Il ressort des contrats de travail produits (pièces n°6 et 7 de M. [W]) que les deux contrats à durée indéterminée à temps partiels du 30 septembre 2002 conclus entre M. [W] et l'association [5] correspondaient respectivement': - le premier à l'exercice des fonctions d'«'animateur technicien, chargé des ateliers de saxo'» un horaire hebdomadaire de 8 heures contre un salaire mensuel brut fixé à 421,08€, outre une prime mensuelle différentielle de 16,72 €, - le second à la fonction de «'professeur, chargé des cours de Eveil, DM, orchestre'» pour un horaire hebdomadaire de 3,5 heures. Moyennant un salaire mensuel brut fixé à 147,27€, outre une prime différentielle de 1,35€. Chacun des deux contrats prévoit également (article 5) d'une part la possibilité d'heures complémentaires dans la limite de 10'% de l'horaire de base, rémunérées au taux normal du salaire de base en sus du salaire mensuel, d'autre part la possibilité que la «'répartition de l'horaire de travail [soit]modifié[e] dans les conditions suivantes': changement de créneaux horaires d'un atelier ou d'un cours'». Il est établi par l'ensemble des pièces versées aux débats qu'aucun avenant n'a été conclu de nature à réduire le nombre des horaires de travail et la rémunération du salarié, de sorte que c'est à bon droit que M. [W] revendique le paiement des rappels de salaire correspondant aux heures dues en exécution des dispositions contractuelles en vigueur entre les parties. Il ne peut néanmoins être fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [W] que dans la limite de sa demande, laquelle porte sur la période comprise entre les mois d'octobre 2010 et août 2011 et sur la base d'un nombre d'heures inférieur à celui visé aux contrats précités ' mais nettement supérieur aux heures évoquées par l'association employeur qui dans ses écritures mentionne à tort la réalisation de 12 heures mensuelles au total, sans aucun justificatif de ses affirmations. M. [W] revendique ainsi le paiement de rappel de salaire en comparaison des rémunérations qu'il a perçues en janvier 2010 (page 17 de ses conclusions) soit, pour un total de 426,69 €': - 276,15 € par mois comme professeur de saxophone, pour un horaire mensuel de 14,67 (pièce n°40) - 150,54 € par mois comme professeur d'éveil musical et de solfège, pour un horaire de 6,33 (pièce 41). Cette demande est justifiée au regard de ce qui précède. Néanmoins, le montant des salaires effectivement perçus par M. [W] sur la période considérée est supérieur à celui figurant sur sa pièce n°18, l'attestation Pôle Emploi ne tenant compte manifestement que d'un seul des deux salaires sur l'année 2010 au regard de ses bulletins de salaire (ses pièces n°39 à 42)'; la rémunération du second contrat qu'il a perçue pour les mois d'octobre à décembre 2010 (286,56 €) doit donc être ajoutée au montant des sommes qu'il dit avoir effectivement perçues dont le total s'élève donc à 1.907,58 € (et non 1.621,32 €). Le jugement sera donc réformé sur le quantum du rappel des salaires accordés à M. [W] et l'association condamnée à lui verser au titre des salaires dus sur la période d'octobre 2010 à août 2011 la somme brute de 2.786,01 €, outre 278,60 € au titre des congés payés. Sur le harcèlement moral et le licenciement de M. [W] M. [W] soutient qu'il n'a rencontré aucune difficulté dans l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'arrivée de Mme [D], qui «'n'a cessé de le tourmenter'» en lui reprochant d'être vieux et démotivé, en se vantant de téléphoner à son autre employeur pour le dénigrer, en entrant dans sa salle de classe pour déranger son cours sous les prétextes les plus divers, jusqu'à le convoquer le 19 mai 2010 à une réunion informelle pour lui dire de se «'concentrer sur l'association musicale d'[Localité 4]'» (son autre employeur) et lui envoyer à l'issue de la réunion en réponse à un message de félicitations qu'il lui avait adressé, un courriel injurieux qui l'a profondément déstabilisé. Il fait valoir qu'en octobre 2010 lui a été retiré le cours d'éveil musical qu'il animait depuis 1997 et que ses heures de cours ont été réduites sans son accord'; qu'il a sombré dans la dépression du fait de ce harcèlement et qu'il a été placé en arrêt maladie puis en congé longue durée à compter du 12 septembre 2011. L'Association [5] soutient que les faits allégués par le salarié ne sont pas prouvés, que Mme [D] a toujours contesté avoir écrit le courriel injurieux reçu par M. [W], que la diminution des heures de cours de M. [W] était justifiée par des raisons objectives liées à la baisse du nombre d'élèves, qu'aucun salarié n'a été engagé pour assurer les cours confiés à M. [W] avant le départ de celui-ci. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application de l'article L.1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul. L'article L.1152-4 du même code oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; L'article 26 de la Charte sociale européenne dispose que : « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs : [...] 2. à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière d'actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements ». Il suit de ces dispositions que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement moral ; l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre ; les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [W] fait valoir qu'il a subi successivement': - le mercredi 19 mai 2010 la circonstance d'être «'convoqué'» par Mme [D] à un entretien au cours duquel elle lui a demandé clairement de partir et de «'se concentrer sur l'Association Musicale d'[Localité 4]'»'; - la réception le même jour, 19 mai 2010 à 22h21, d'un courrier électronique de Mme [D] ainsi rédigé «'Merci [L] et ton merci tu peux te le foutre dans le cul et bien profond. Ta [J]'» (pièce n° 8), - la suppression à la rentrée 2010 de ses fonctions de Professeur d'Eveil Musical qui ont été confiées à Mme [N] [R] et la diminution du nombre de ses heures de travail sans son accord. L'association conteste que Mme [D] soit à l'origine du courriel du 19 mai 2010 dont le caractère injurieux n'est pas contesté et dont les pièces de l'appelant montrent qu'il a été dénoncé par Mme [D] elle-même en premier lieu (pièces n°8 et 9) qui a téléphoné à M. [W] avant qu'il en ait pris connaissance pour lui signaler qu'elle ignorait l'identité de l'auteur et l'origine de ce mail. Outre que la formulation de ce courriel et les conditions de son envoi, depuis l'ordinateur de l'accueil de l'association non protégé et suivi une quinzaine de minutes plus tard d'un autre courriel tout aussi injurieux adressé en réponse à l'auteur d'une candidature extérieure pour un poste d'assistant spécialisé pour l'enseignement du saxophone, permettent de douter qu'il ait été envoyé par la directrice de l'association dont rien ne vient suggérer qu'elle puisse être coutumière de propos de cet ordre, force est de constater qu'il présente un caractère parfaitement isolé et n'a manifestement pas suscité de réponse de la part de M. [W] lui-même avant son mail du 27 novembre 2011 (ses pièces n°8 et 9), soit 18 mois plus tard. La «'convocation'» et le contenu de l'entretien du 19 mai 2010 au cours duquel M. [W] dit avoir subi les reproches de Mme [D] ne sont attestés que par le témoignage de l'épouse de l'appelant (sa pièce n°35), rédigée en juillet 2014, qui ne fait que reprendre des propos que celui-ci lui auraient tenus et qui n'est corroborée par aucun élément. Le contenu de cette attestation n'est pas conforté en particulier ni par le témoignage de M. [O] qui aurait assisté à l'entretien, ni par celui d'aucun des autres professeurs cités. L'affirmation de M. [W] selon laquelle il aurait été privé des cours d'éveil musical à compter de cette rentrée 2010 est contredite par les feuilles de paie qui montrent qu'il a continué à percevoir des salaires à ce titre, même pour un nombre d'heures réduit'; en outre les pièces versées montrent qu'aucune personne nommée [N] [R] n'aurait engagée pour assurer ces prestations à la place de M. [W] et montrent que Mme [C] dont le nom apparaît sur les plaquettes de l'association uniquement à compter de la rentrée 2012 n'a été enregistrée comme salariée de l'association qu'à partir de cette même période, soit après le départ de M. [W]. L'attestation de M. [S] (pièce n°44 de l'appelant) qui affirme que Mme [D] en septembre 2010 lorsqu'il a appelé pour s'inscrire au cours de saxophone de M. [W] lui avait répondu que ce dernier «'ne travaill[ait] plus chez [eux]'» entre également en contradiction avec les autres éléments produits notamment pas M. [W] qui montrent qu'il a bien continué à donner des cours de saxophone à la rentrée 2010 (conf. ses bulletins de paie précités pièces n°39 à 42). S'agissant enfin de la diminution du nombre de ses heures de cours, force est de constater que M. [W] y a consenti explicitement lui-même compte tenu de l'étendue de ses demandes au titre des rappels de salaire examinées ci-dessus. M. [W] ne rapporte pour le surplus aucun élément probant concernant les autres éléments dont il allègue l'existence, s'agissant de la circonstance que Mme [D] aurait «'retiré'» son fils [G] des cours qu'il lui dispensait, qu'elle serait régulièrement intervenue pour déranger ses cours sous des prétextes divers, des appels qu'elle aurait passés à ses autres employeurs pour le dénigrer. Les pièces médicales produites (pièce n°11) dont le certificat du docteur [M], Psychiatre, relatant l'existence de «'troubles anxieux et dépressifs en relation avec une situation de harcèlement au travail'» et les avis d'arrêt de travail qui mentionnent les identités des autres employeurs de M. [W] sont d'autant plus insuffisants à caractériser le lien entre les faits ci-dessus exposés et les troubles qu'ils constatent qu'ils ne manquent pas de rappeler que M. [W] était alors salarié de deux autres employeurs dont l'un (Association Musicale d'[Localité 4]) à l'encontre de laquelle le salarié a déjà dénoncé des faits, bien plus nombreux, auxquels il imputait ses troubles. De l'ensemble de ces éléments il ressort que les faits présentés par M'. [W], même pris dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées. Compte tenu des développements qui précèdent il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de débouter l'appelant des demandes formulées à ce titre. Le licenciement de M. [W], prononcé au motif d'une inaptitude qui n'est pas contestée par l'intéressé et dont l'origine professionnelle n'est pas établie par les éléments produits, se trouve donc fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement attaqué sera également confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. L'appelant qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser l'association intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [W] au titre des salaires dus sur la période d'octobre 2010 à août 2011 la somme brute de 959,14 € outre 95,91€ au titre des congés payés, Statuant de nouveau de ce seul chef, CONDAMNE l'association [5] à payer à M. [W] au titre des salaires lui restant dus sur la période d'octobre 2010 à août 2011 la somme brute de 2.786,01€, outre 278,60 € au titre des congés payés, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE l'Association [5] à payer à M. [W] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE l'Association [5] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'Association [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article L.1152-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1152-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile dans la marticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 26 de la Charte sociale européenne dispoarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
635cc37b0d69e87f74e6c0bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel