Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc37c0d69e87f74e6c0bd
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 250 225 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°543 N° RG 19/05354 N° Portalis DBVL-V-B7D-QAM5 M. [N] [I] C/ Société CAISSE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE ET VILAINE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LE ROL - Me DAUGAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [N] [I] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CAISSE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES 2 EXPOSÉ DU LITIGE Par convention du 6 novembre 1997, M. [N] [I] a ouvert un compte de particuliers n° [XXXXXXXXXX04] auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et Vilaine (le Crédit agricole). Pour les besoins de son activité de paysagiste, il a en outre ouvert, par convention non datée, un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX05]. D'autre part, par contrat du 19 avril 2000, le Crédit agricole lui a, en vue de financer l'aménagement de bâtiments à usage professionnel, consenti un prêt n° 804 de 55 000 francs (8 384,70 euros) à taux révisable fixé initialement à 6,30 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 545,29 francs (83,13 euros). Et, par contrat du même jour eu aux mêmes fins, la banque lui a consenti un prêt n° 805 de 70 000 francs (10 671,73 euros) à taux révisable fixé initialement à 6,30 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 694,01 francs (105,80 euros). Prétendant que les échéances de remboursement des prêts n'étaient plus honorées depuis depuis novembre 2006, que le compte n° [XXXXXXXXXX05] bénéficiait d'une autorisation de découvert de 10 000 euros qui était dépassée et que le compte n° [XXXXXXXXXX04] présentait un solde débiteur non autorisé, le Crédit agricole a, par trois courriers recommandés du 22 novembre 2007, mis M. [I] en demeure de régulariser l'arriéré des prêts, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée sous quinzaine, et de régler la totalité du solde des deux comptes bancaires. Puis, par acte du 13 juillet 2010, la banque l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes. Le défendeur a invoqué la forclusion de l'action en paiement du solde du compte n° [XXXXXXXXXX04], sollicité la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour inexactitude du taux effectif global (TEG) des prêts et de l'autorisation de découvert, et réclamé l'octroi d'un délai de grâce. Par jugement du 25 juin 2019, le premier juge a : rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement du solde du compte de particuliers n° [XXXXXXXXXX04], condamné M. [I] à payer au Crédit agricole : la somme de 772,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04], la somme de 5 894,94 euros, avec intérêts au taux de 6,30 % sur la somme de 3.2502,25 euros à compter du 10 octobre 2017, capitalisés annuellement à compter de la demande en justice du 15 juillet 2010, au titre du prêt n° 804, la somme de 6 687,78 euros, avec intérêts au taux de 6,30 % sur la somme de 4 009,61 euros à compter du 10 octobre 2017, capitalisés annuellement à compter de la demande en justice du 15 juillet 2010, au titre du prêt n° 805, la somme de 12 708,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010, au titre su solde du compte n° [XXXXXXXXXX05], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné M. [I] aux dépens, ordonné l'exécution provisoire. M. [I] a relevé appel de cette décision le 6 août 2019, pour demander à la cour à la cour de : à titre principal, dire le Crédit agricole irrecevable en son exception de prescription de sa demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, prononcer la déchéance de la banque de ses droits aux intérêts conventionnels et appliquer le taux d'intérêt légal, pour inexactitude du TEG des prêts et du découvert en compte, ordonner que M. [I] ait vocation à voir recalculer l'intégralité des intérêts dus depuis l'origine des deux prêts, ce rétroactivement, ainsi que le montant du capital restant dû au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance en suite de cette différence de taux, en tant que besoin, désigner avant dire droit un expert analyste financier avec pour mission d'établir les tableaux d'amortissement théoriques avec application du taux d'intérêt légal depuis l'origine, rejeter la demande du Crédit agricole au titre du solde débiteur compte n° [XXXXXXXXXX04] du fait de sa forclusion, condamner le Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris de première instance, à titre subsidiaire, accorder à M. [I] les plus larges délais de paiement pour payer sa dette, laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens. Le Crédit agricole conclut quant à lui à la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions, mais demande néanmoins à la cour de : juger prescrite la contestation portant sur le prétendu caractère erroné des TEG mentionnés dans les offres de prêt et les conventions de compte, en tout état de cause, dire cette contestation infondée, débouter M. [I] de toutes ses demandes, condamner M. [I] au paiement des sommes de 5 327,62 euros au titre du prêt n° 804 et 6 570,98 euros au titre du prêt n° 805, suivant décomptes arrêtés au 5 février 2020, le condamner au paiement des intérêts postérieurs au taux contractuel, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la demande en justice du 15 juillet 2010, condamner M. [I] au paiement de la somme de 772,63 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010, condamner M. [I] au paiement de la somme de 12 708,82 euros au titre de l'ouverture de crédit consentie sur le compte n° [XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010, condamner M. [I] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M.[I] le 20 juin 2022 et pour le Crédit agricole le 5 février 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 septembre 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur le compte n° [XXXXXXXXXX04] M. [I], qui invoque la forclusion biennale de l'action de la banque prévue par l'article 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, fait grief au premier juge d'avoir estimé que ce délai n'avait pas couru avant l'assignation du 15 juillet 2010 au motif que le solde débiteur du compte n'est devenu exigible qu'à cette date. Il soutient en effet que l'incident de paiement non régularisé faisant courir ce délai serait le 5 mai 2008, date ultime à laquelle la banque aurait dû le saisir d'une offre de crédit après l'apparition, le 5 février 2008, d'un découvert ayant persisté plus de trois mois. Il est cependant de principe que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, de sorte que le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme d'un découvert en compte, à partir de la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible. En l'occurrence, si le Crédit agricole a mis son client en demeure de payer le solde débiteur du compte dès le 22 novembre 2007, l'examen des relevés du compte révèle que la situation de celui-ci a été régularisée, son solde étant redevenu créditeur au 15 janvier 2008, puis qu'il a continué à fonctionner jusqu'au 3 juin 2010. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que cette créance n'est devenue exigible qu'au jour de l'assignation du 15 juillet 2010 et que, partant, la forclusion n'était pas encourue. Par ailleurs, si la banque qui tolère un découvert en compte durant plus de trois mois peut être, même d'office, déchue de son droit aux intérêts, force est de constater que, postérieurement au 5 février 2008, date à laquelle le compte est devenu définitivement débiteur, il n'a été passé au débit de celui-ci ni intérêts débiteurs, ni aucun autre frais lié au crédit tacitement consenti. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement de la somme de 772,63 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 juillet 2010. Sur les prêts n° 804 et 805 Pour réclamer, au titre des prêts n° 804 et 805, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, M. [I] soutient que leurs TEG de, respectivement, 7,039 % et 7,221 %, seraient erronés comme prenant imparfaitement en compte le coût de l'assurance emprunteur et de frais accessoires. Le premier juge a écarté la demande, en relevant que la seule sanction de l'inexactitude du TEG mentionné dans un contrat de prêt professionnel était la nullité de la stipulation d'intérêts, mais il est à présent de principe que la seule sanction de l'inexactitude du TEG est la déchéance du droit du prêteur aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice de l'emprunteur, y compris pour les contrats de prêt conclus avant l'entrée en vigueur de l'article L. 341-48-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juillet 2019. D'autre part, il est aussi de principe que, lorsque la déchéance du droit du prêteur aux intérêts est invoquée par l'emprunteur comme un moyen de défense au fond afin de s'opposer à l'action en paiement du prêteur, ce moyen n'est pas soumis à la prescription. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, les conditions générales et particulières des deux prêts sont bien produites aux débats. À cet égard, il était énoncé aux conditions particulières du contrat de prêt n° 804 que ce concours de 12 ans d'un montant de 55 000 francs (8 384,70 euros), au taux révisable de 6,30 % dont l'index TEC de référence était de 4,81 % lors de la conclusion du contrat, avait pour frais le coût de l'assurance décès-invalidité obligatoire de 0,428 % et le droit d'enregistrement de l'acte de 180 francs (27,44 euros), ce qui faisait ressortir le TEG à 7,039 %. De même, il était énoncé aux conditions particulières du contrat de prêt n° 805 que ce concours de 12 ans d'un montant de 70 000 francs (10 671,73 euros), au taux révisable de 6,30 %d ont l'index TEC de référence était 4,81 % lors de la conclusion du contrat, avait pour frais le coût de l'assurance décès-invalidité obligatoire de 0,428 %, les frais de dossier de 837,20 francs (127,63 euros) et le droit d'enregistrement de l'acte de 180 francs (27,44 euros), ce qui faisait ressortir le TEG à 7,221 %. Or, rien ne démontre que ces TEG soient inexacts en défaveur de l'emprunteur au delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. Au demeurant, pour conclure à une erreur excédant la décimale, M. [I] inclut dans l'assiette de calcul des TEG des frais de dossier et d'enregistrement comme s'ils avaient été exprimés en euros dans les contrats, alors que, compte tenu de la date des concours, ils avaient été libellés en francs. Pour ces motifs, substitués à ceux du premier juge, il convient de confirmer le rejet de la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts. Il ressort du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et du dernier décompte de créance arrêté au 20 février 2020 qu'il restait dû au Crédit agricole au titre du prêt n° 804, au jour de la déchéance du terme du 10 décembre 2007, la somme de 4 544,35 euros en principal, de sorte qu'après imputation du versement de 1 740 euros du 4 août 2008 sur les intérêts arrêtés à cette date à 134,82 euros, il reste dû à la banque un reliquat en principal de 2 939,17 euros avec intérêts à compter du 5 août 2008 au taux contractuel révisé, selon le décompte, à 4,55 % sur le principal de 2 939,17 euros, outre une indemnité de recouvrement de 293,91 euros égale à 10 % des sommes restant dues. De même, il ressort du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et du dernier décompte de créance arrêté au 20 février 2020 qu'il restait dû au Crédit agricole au titre du prêt n° 805, au jour de la déchéance du terme du 10 décembre 2007, la somme de 5 707,77 euros en principal, de sorte qu'après imputation du versement de 2 284 euros du 7 octobre 2008 sur les intérêts arrêtés à cette date à 214,88 euros, il reste dû au prêteur un reliquat en principal de 3 638,65 euros avec intérêts au taux contractuel révisé, selon le décompte, à 4,55 % sur cette somme à compter du 8 octobre 2008, outre une indemnité de recouvrement de 363,88 euros égale à 10 % des sommes restant dues. Le jugement attaqué sera donc réformé en ce sens. En revanche, le premier juge a à juste titre autorisé la capitalisation des intérêts par années entières à compter de la demande du 15 juillet 2010, de sorte que les dispositions y relatives seront confirmées. Sur le compte n° [XXXXXXXXXX05] M. [I] sollicite la déchéance du droit du prêteur aux intérêts au titre de l'autorisation de découvert en compte professionnel, en faisant valoir que les conditions particulières de la convention d'ouverture de ce compte ne font pas mention du TEG applicable à cette opération de crédit, et qu'à supposer même que le taux nominal pratiqué soit, comme pour le compte n° [XXXXXXXXXX04], de 17,15 %, le TEG devait inclure dans son assiette de calcul l'ensemble des frais appliqués par la banque sur chaque opération en supplément des intérêts débiteurs, notamment en cas de dépassement du découvert autorisé. Ainsi que précédemment rappelé, il est de principe que, lorsque la déchéance du droit du prêteur aux intérêts est invoquée par l'emprunteur comme un moyen de défense au fond afin de s'opposer à l'action en paiement du prêteur, ce moyen n'est pas soumis à la prescription. D'autre part, il résulte de l'article L. 313-2 du code de la consommation que le TEG doit être mentionné par écrit. Or, si les parties s'accordent à admettre qu'une autorisation de découvert de 10 000 euros a été accordée par la banque à son client, la convention d'ouverture du compte n° [XXXXXXXXXX05] n'en fait pas état et ne mentionne pas le taux d'intérêts applicable à un éventuel solde débiteur, aucun autre document contractuel relatif à une autorisation de découvert n'étant par ailleurs produit. Il doit s'en déduire que cette autorisation était tacite, mais, il est dans ce cas de principe que la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts débiteur afférents au solde du compte peut résulter de la réception sans réserve des relevés de ce compte par le client, dès lors que le TEG de ces intérêts y est indiqué. À cet égard, le Crédit agricole produit son courrier de mise en demeure du 22 novembre 2007 auquel est annexé un relevé du compte arrêté à cette date, mentionnant au 9 octobre 2007 l'application d'intérêts débiteurs au TEG de 8,103 %. Or, M. [I] ne prétend pas que les relevés du comptes ne lui étaient pas adressés, et n'établit pas davantage l'application, à d'autres période de fonctionnement du compte, d'agios à un taux différent sans que ce taux ne lui ait été notifié, étant observé que l'historique du compte de juillet 2009 à juin 2010 produit par la banque ne révèle aucune facturation d'intérêts débiteurs durant cette période. Par ailleurs, M. [I], auquel incombe la charge de cette preuve, ne démontre pas que le TEG de 8,103 % ait été inexact en sa défaveur au delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. Il n'y a donc pas matière à déchéance du droit du prêteur aux intérêts. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [I] au paiement de la somme de 12 708,82 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX05] arrêté au 3 juin 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010. Sur le délai de grâce Il n'y a pas matière à accorder un délai de grâce à M. [I] qui a déjà bénéficié des larges délais de la procédure sans s'acquitter d'une dette devenue pourtant très ancienne. Sur les frais irrépétibles Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu'il a condamné M. [I] au paiement des sommes de 5 894,94 euros avec intérêts au taux de 6,30 % sur la somme de 3 250,25 euros à compter du 10 octobre 2017 au titre du prêt n° 804, et de 6 687,78 euros avec intérêts au taux de 6,30 % sur la somme de 4 009,61 euros à compter du 10 octobre 2017 au titre du prêt n° 805 ; Condamne M. [I] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et Vilaine les sommes de : 2 939,17 euros au titre du prêt n° 804 avec intérêts au taux de 4,55 % à compter du 5 août 2008, outre une indemnité de recouvrement de 293,91 euros, 3 638,65 euros au titre du prêt n° 805 avec intérêts au taux de 4,55 % à compter du 8 octobre 2008, outre une indemnité de recouvrement de 363,88 euros ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Condamne M. [I] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et Vilaine une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] aux dépens d'appel ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 311-37 du code de la consommation dans sa réarticle L. 311-37 du code de la consommation courtarticle L. 313-2 du code de la consommation que le TEGarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635cc37c0d69e87f74e6c0bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel