Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc37c0d69e87f74e6c0c1
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 81 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°544 N° RG 19/05408 N° Portalis DBVL-V-B7D-QAXB (1) Mme [T] [D] épouse [J] M. [L] [J] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-BRIEUC CENTRE VILLE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me FAURE - Me GARNIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [T] [D] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] Monsieur [L] [J] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3] Représentés par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-BRIEUC CENTRE VILLE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 6 juin 2012, la caisse de Crédit mutuel de Saint-Brieuc Centre-ville (ci-après le Crédit mutuel) a, en vue de consolider la trésorerie et de financer les besoins en fonds de roulement de l'entreprise, consenti à la société HLP, exploitant un fonds de commerce de vente de chaussures, un prêt professionnel de 110 000 euros au taux de 3,40 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 1 511,88 euros, assurance emprunteur comprise. Mme [T] [D], gérante de la société emprunteuse, et M. [L] [J], son époux, se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de 132 000 euros. Par jugement du 2 mars 2016, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HLP, puis, par une seconde décision du 20 juillet 2016, a prononcé sa liquidation judiciaire, et enfin, par jugement du 12 juin 2017, a prononcé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif. La déclaration de créance du Crédit mutuel a été admise à titre privilégié nantis pour un montant de 66 769,20 euros, outre les intérêts. Après avoir vainement mis les époux [J] en demeure d'honorer leurs engagements de caution par lettre recommandée du 31 août 2017, le prêteur a, par acte du 4 novembre 2017, fait assigner les époux [J] en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Les défendeurs ont invoqué la nullité des cautionnements, la disproportion de leurs engagements, et ont sollicité la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information annuelle des cautions, ainsi que l'octroi d'un délai de grâce. Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal a : rejeté l'exception de nullité du cautionnement souscrit le 8 juin 2012 par les époux [J], dit que le Crédit mutuel est fondé à se prévaloir du cautionnement souscrit le 8 juin 2012 par les époux [J], prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour manquement du Crédit mutuel à son obligation d'information annuelle de la caution à compter du 31 mars 2013, ordonné la réouverture des débats et enjoint au Crédit mutuel de produire un décompte expurgé des intérêts indus, renvoyé l'affaire à l'audience civile du 26 novembre 2019 à 14 heures, sursis à statuer sur les demandes de capitalisation, de délais de paiement et de frais irrépétibles, réservé les demandes portant sur les dépens et l'exécution provisoire. Les époux [J] ont relevé appel de ce jugement le 7 août 2019, pour demander à la cour de le réformer en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du cautionnement et dit que le Crédit mutuel était fondé à se prévaloir de ce cautionnement. Ils demandent à la cour de : juger nuls les actes de cautionnement litigieux, débouter le Crédit mutuel de ses demandes, à titre subsidiaire, dire que l'engagement de caution des époux [J] est manifestement disproportionné et que le Crédit mutuel ne peut s'en prévaloir, débouter le Crédit mutuel de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et ordonner au Crédit mutuel de produire un nouveau décompte duquel elle aura extournés les intérêts au taux conventionnel et affecté les versements réalisés au règlement du principal, dire que les intérêts expurgés porteront intérêts au taux légal, à défaut de production, débouter le Crédit mutuel de ses demandes, accorder aux époux [J] un délai de 24 mois pour s'acquitter de leur dette, en tout état de cause, condamner le Crédit mutuel au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le Crédit mutuel demande quant à lui à la cour de : confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du cautionnement et dit qu'il était fondé à se prévaloir de ce cautionnement souscrit le 8 juin 2012 par les époux [J], infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et enjoint au Crédit mutuel de produire un décompte expurgé des intérêts indus, condamné solidairement les époux [J] au paiement, dans la limite de 132 000 euros, des sommes de : 64 161,91 euros au titre du capital restant dû, 1 051,69 euros au titre des intérêts normaux courus au 19 juillet 2016, 73,64 euros au titre des intérêts de retard au 19 juillet 2016, 231 euros au titre de l'assurance impayée, 4 491,33 euros au titre de l'indemnité de 'remboursement anticipé', outre les intérêts au taux contractuel majoré de trois points sur le capital restant dû de 64 161,91 euros au jour de la déchéance du terme du 20 juillet 2017, ordonner la capitalisation des intérêts, débouter les époux [J] de leurs demandes, condamner les époux [J] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La cour ayant relevé qu'il résultait des pièces produites que les époux [J] seraient mariés sous le régime de la séparation des biens, les parties ont été invitées à s'expliquer par note en délibéré sur cette circonstance ainsi que sur les conséquences à en tirer relativement à l'examen de la proportionnalité de l'engagements des cautions à leurs biens et revenus. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [J] le 15 avril 2020 et pour le Crédit mutuel le 7 février 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 juin 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la nullité des cautionnements Au soutien de leur exception de nullité des contrats de cautionnement, les époux [J] font valoir que la mention manuscrite figurant dans les actes serait incomplète, en ce sens qu'il y est énoncé 'en me portant HLP', et non 'en me portant de HLP' comme exigé par l'article L. 341-2 devenu L. 331-1 du code de la consommation. À cet égard, il résulte de ce texte que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'. Il est donc patent que la mention manuscrite portée par chacun des époux [J] dans leurs engagements de caution omet de faire précéder la dénomination de la société emprunteuse (HLP) par l'article 'de'. Cependant, cette omission mineure ne rend pas le sens de la mention inintelligible et n'affecte pas davantage la portée de l'engagement des cautions, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'annuler ces actes. Sur la disproportion Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. À cet égard, les époux [J] soutiennent que, chacun d'eux s'étant engagés dans la limite de 132 000 euros, la proportionnalité des engagements de caution devrait s'apprécier par rapport à un montant cumulé de 264 000 euros pour le couple, tandis que le Crédit mutuel prétend que, les cautions s'étant engagées à garantir une même dette dans les mêmes termes, leurs engagements devraient s'apprécier globalement dans la limite de 132 000 euros au regard de leurs revenus propres et communs. Cependant, il ressort des explications fournies par les parties à l'occasion de leurs notes en délibéré sollicitée sur ce point par la cour que les époux [J] étaient mariés sous le régime de la séparation des biens. Le Crédit mutuel prétend avoir découvert cette circonstance au cours du délibéré et sollicite la réouverture des débats afin de demander 'la fixation des parts contributives de chacun des époux', mais il s'agit d'un fait adventice révélé par les pièces produites par les parties, en l'occurrence le livret de famille produit par les appelants et le relevé d'inscription hypothécaire produit pas l'intimée, dont la cour va, après recueilli les observations des parties, tirer, pour les motifs exposés ci-après, la conséquence que le prêteur ne peut se prévaloir des cautionnements litigieux et qu'il doit être débouté de ses demandes. Il est en effet de principe que, dans le cas de cautions mariées sous un régime de séparation des biens, la disproportion de l'engagement de chacun des époux doit s'apprécier au regard, d'une part, de leurs seuls biens et revenus personnels, le caractère proportionné de cet engagement ne pouvant être déduit du seul fait que son conjoint séparé de biens est en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante. Le créancier prétend à tort dans sa note en délibéré que 'la division finale de la dette entre eux implique subséquemment de diviser le quantum de l'engagement par moitié', alors que la proportionnalité de l'engagement d'une caution doit s'apprécier au regard du montant de cet engagement qui est, en l'espèce, de 132 000 euros. En outre, le Crédit mutuel soutient pareillement à tort que la proportionnalité de l'engagement d'une caution d'un prêt remboursable par échéances mensuelles devrait s'apprécier au regard du montant de ces mensualités, alors qu'il est de principe que la disproportion du cautionnement doit s'apprécier au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement. Mme [J], commerçante, a établi le 6 juin 2012 une fiche de renseignements patrimoniaux, dont la banque n'avait pas, sauf anomalie apparente, à vérifier l'exactitude. Il en résulte qu'elle bénéficiait d'un revenu annuel de 20 000 euros, qu'elle avait une épargne bancaire, financière et assurancielle de 36 000 euros (31 000 + 3 000 + 2 000) et que le couple était propriétaire indivis de leur résidence principale évaluée à 210 000 euros et financée au moyen de prêts immobiliers dont le capital restant dû à cette date était de 173 850 euros (121 850 + 52 000), ce qui faisait ressortir la valeur nette de l'immeuble à 36 150 euros et ses droits indivis sur celui-ci à 18 075 euros. Mais il en résulte aussi qu'elle devait honorer les mensualités de remboursement de deux prêts à la consommation pour un montant total de 4 720 euros par an (2 520 + 2 200) et qu'elle s'était déjà précédemment engagée en qualité de caution de la société HLP pour un montant de 30 000 euros. Il s'en évince que le nouvel engagement de caution de Mme [J] de 132 000 euros, qui portait ainsi son encours de cautionnement à 162 000 euros, était, au moment où il a été souscrit, manifestement disproportionné à ses revenus annuels nets de 15 280 euros (20 000 - 4 720) et à son actif patrimonial net de 54 075 euros. M. [J], chauffeur salarié, n'a pas établi de fiche de renseignements patrimoniaux. Son épouse avait déclaré qu'il bénéficiait d'un revenu annuel de 24 000 euros, mais cette déclaration n'engageait qu'elle et l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2012 produit révèle que ses revenus n'étaient en réalité que de 21 267 euros. Ses droits sur l'immeuble indivis du couple était, comme évalués précédemment, de 18 075 euros. Il s'en évince que l'engagement de caution de M. [J], consenti dans la limite de 132 000 euros, était aussi manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens. Pour qu'il soit néanmoins fondé à se prévaloir des cautionnements litigieux, il appartient par conséquent au Crédit mutuel de prouver que, conformément à l'article L. 332-1 du code de la consommation précité, le patrimoine de chacun des époux [J] leur permettait de faire face à leur obligation au moment où ils ont été appelés à honorer leurs engagements de caution par assignation du 4 novembre 2017, réclamant leur condamnation solidaire au paiement de 70 009,57 euros (64 161,91 + 1 051,69 + 73,64 + 231 + 4 491,33), outre les intérêts contractuels de retard au taux majoré de 6,40 % sur le capital de 64 161,91 euros. À cet égard, il ressort de la déclaration de leurs revenus de l'année 2017 que Mme [J] bénéficiait alors d'un revenu annuel de 15 113 euros, soit 1 259,41 euros par mois. Elle justifie par les pièces produites que son fils [X], jeune majeur poursuivant ses études à [Localité 7] et dont elle avait la charge, devait supporter des frais de scolarité, de loyer (après déduction de l'allocation logement) et de frais divers de près de 10 000 euros pour l'année, soit plus de 800 euros par mois et donc 400 euros pour chacun des parents. D'autre part, si les deux prêts à la consommation déclarés dans la fiche de renseignement du 6 juin 2012 avaient été depuis lors intégralement remboursés, elle devait continuer à supporter la charge de remboursement des prêts immobiliers à due concurrence de 14 952 euros par an, soit 1 246 euros par mois et donc 623 euros pour chacun des époux. En outre, alors que la société qu'elle dirigeait avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2016, rien ne démontre que son épargne, évaluée en 2012 à 36 000 euros, existait encore en 2017. Enfin, si, comme le premier juge l'a relevé, la valeur nette de la résidence principale du couple était, du fait des cinq années de remboursement intervenues depuis lors, supérieure aux 36 150 euros évalués dans la fiche de renseignement de 2012 et pouvait être, en 2017, de l'ordre de 100 000 euros (210 000 - 110 000), il demeure que la part des droits de Mme [J] sur cette valeur nette était limitée à 50 000 euros. Ainsi, le Crédit mutuel, auquel incombe la charge de cette preuve, ne démontre pas que Mme [J] pouvait faire face à ses obligations de caution lorsqu'elle a été assignée en paiement. Il en est de même pour M. [J]. Son salaire annuel était en effet, selon sa déclaration de revenus de l'année 2017, de 21 999 euros, soit 1 833 euros par mois, somme avec laquelle il devait faire face aux frais de scolarité et de logement de son fils à hauteur de plus de 400 euros par mois ainsi qu'à sa quote-part des mensualités de remboursement des emprunts immobiliers de 623 euros. Dès lors, ses revenus nets, de 810 euros, et ses droits indivis sur la valeur nette de la résidence principale du couple, évalués précédemment à 50 000 euros, ne suffisaient pas à lui permettre de faire face, au jour de l'assignation du 4 novembre 2017, à ses obligations de caution le rendant personnellement débiteur, du fait de la demande de condamnation solidaire, de la somme totale de plus de 70 000 euros, outre des intérêts à un taux élevé. Il s'évince de ce qui précède que le Crédit mutuel ne peut se prévaloir des engagements de caution des époux [J]. Il ne pourra par conséquent qu'être débouté de ses demandes, le jugement attaqué étant réformé en ce sens. Sur les frai irrépétibles Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux [J] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des contrats de cautionnement ; Dit que la caisse de Crédit mutuel de Saint-Brieuc-Centre ville ne peut se prévaloir des engagements de caution des époux [J] ; Déboute la caisse de Crédit mutuel de Saint-Brieuc-Centre ville de ses demandes ; Condamne la caisse de Crédit mutuel de Saint-Brieuc-Centre ville à payer aux époux [J] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse de Crédit mutuel de Saint-Brieuc-Centre ville aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 332-1 du code de la consommation précitéarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
635cc37c0d69e87f74e6c0c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel