Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc37d0d69e87f74e6c0c3
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 2 408 800 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°545 N° RG 19/05537 N° Portalis DBVL-V-B7D-QBCQ (1) SOGEFINANCEMENT SNC C/ Mme [K] [B] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LHERMITTE - Me FOUCRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SOGEFINANCEMENT SNC [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAS VILLATTE & Associés, plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Madame [K] [B] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (44) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle FOUCRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2010, la société Sogefinancement a consenti à Mme [K] [B] un prêt de 24 088 euros au taux de 7,30 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 382,76 euros, assurance emprunteur incluse. Par avenants des 20 septembre 2011 et 25 mars 2013, le prêt a fait l'objet de réaménagements par rééchelonnement des échéances, le dernier en date prévoyant le remboursement du solde, arrêté à 19 907,42 euros, en 106 mensualités de 264,14 euros à compter du 10 mai 2013. Prétendant que les échéances de remboursement pourtant réaménagées n'étaient plus honorées depuis décembre 2016 en dépit d'un courrier recommandé de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinzaine en date du 21 mars 2017, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 21 avril 2017, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 21 juin 2017, a fait assigner l'emprunteuse en paiement devant le tribunal de grande instance de Nantes. Corrélativement, celle-ci a saisi le 6 avril 2017 la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande de traitement de sa situation, laquelle a imposé le 19 juin 2018 un plan de désendettement de deux ans consistant, pour la créance de la société Sogefinancement, à commencer à l'apurer en 18 mensualités de 400 euros après un moratoire de 6 mois. La procédure judiciaire ayant néanmoins suivi son cours, Mme [B] a sollicité la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, la restitution d'un trop-perçu d'intérêts et le rejet des demandes de la société Sogefinancement. Par jugement du 28 mai 2019, le premier juge, relevant que l'offre était irrégulière et qu'après déchéance du droit du prêteur aux intérêts plus rien n'était dû, a : déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [K] [B] en restitution du trop-perçu d'intérêts, déclaré recevable la demande de déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels dans la limite des sommes réclamées par cette dernière, débouté la société Sogefinancement de toutes ses demandes, condamné la société Sogefinancement aux dépens de l'instance, condamné la société Sogefinancement à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du 'nouveau' code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes. La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement le 12 août 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de : constater la régularité de l'offre, juger prescrit le moyen tiré de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels, condamner Mme [B] à payer à la société Sogefinancement la somme totale de 16 165,32 euros, avec intérêts au taux conventionnel et capitalisation de ceux-ci, débouter Mme [B] de ses demandes, condamner Mme [B] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [K] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [B] conclut quant à elle à titre principal à la confirmation du jugement attaqué. Subsidiairement, elle demande à la cour de rappeler qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance doit être remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure, de lui décerner acte qu'elle a réglé la somme de 3 200 euros entre le 18 février 2019 et 7 octobre 2019 par application du plan de surendettement, qu'en conséquence sa dette doit être révisée à la somme de 11 855,59 euros, et de lui accorder la faculté de régler cette somme par des échéances mensuelles de 264,94 euros sur deux ans, la dernière étant du solde, avec imputation des paiements d'abord sur le capital. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Sogefinancement au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Sogefinancement le 8 juin 2022 et pour Mme [K] [B] le 7 juin 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 juin 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS Au soutien de son appel et pour conclure à l'infirmation du jugement attaqué ayant prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, la société Sogefinancement fait valoir que Mme [B] n'avait pas invoqué la déchéance du droit du prêteur aux intérêts comme un moyen de défense à l'action en paiement du prêteur, mais au titre d'une demande reconventionnelle en restitution du trop-perçu d'intérêts, de sorte que celle-ci était soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce courant à compter de l'acceptation de l'offre prétendument irrégulière en date du 10 mai 2010 et que cette demande, formées par conclusions du 10 décembre 2018, était irrecevable. Cependant, devant la cour, Mme [B] se borne à solliciter la confirmation du jugement attaqué, lequel n'a fait droit à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts que dans la limite des sommes réclamées par le prêteur. Il en résulte que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts est, en tous cas en cause d'appel, exclusivement invoquée à titre de moyen de défense, sur lequel la prescription est inopérante. Pour déchoir le prêteur de son déchéance du droit du prêteur aux intérêts, le premier juge a relevé que, si l'opération de crédit se trouvait en principe exclue du champ d'application de la réglementation des crédits à la consommation en raison de son montant qui était, avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, de 21 500 euros, les parties s'étaient volontairement soumises à ces dispositions du code de la consommation, expressément visées en entête de l'offre qui, dépourvue de conditions générales, ne comporte pas les mentions prévues par le contrat type alors applicable à l'opération de crédit considérée. La société Sogefinancement ne discute pas devant la cour que les parties avaient bien entendu soumettre volontairement leurs relations contractuelles aux dispositions du code de la consommation relatives au crédits à la consommation, mais elle prétend que son offre était régulière, Mme [B] l'ayant signée et acceptée en déclarant 'avoir pris connaissance de toutes ses conditions, tant les conditions particulières figurant ci-dessus que les conditions générales'. Cependant, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive relatives aux crédits à la consommation transposées par le code de la consommation français doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Il s'ensuit qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations d'information, notamment relatives à la reproduction des textes applicables au délai de rétractation de l'emprunteur, à l'interdiction de recevoir des paiements tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, et aux conséquence de la défaillance de l'emprunteur, et que la signature par Mme [B] de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle elle reconnaît que le prêteur lui a remis les conditions générales du prêt constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Or, en l'occurrence, l'appelante ne fournit aucun élément de nature à corroborer l'exactitude de la déclaration de l'emprunteuse, et ne n'expose au demeurant pas même la teneur des conditions générales qu'elle prétend avoir remises à Mme [B], interdisant ainsi à l'intimée comme à la cour de vérifier à tout le moins leur conformité à l'offre type alors applicable à l'opération de crédit considérée. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts. Par ailleurs, le premier juge a, par de pertinents motifs que la cour adopte, constaté que, du fait de cette déchéance du droit du prêteur aux intérêts, plus rien n'était dû au prêteur, le montant des règlements effectués par l'emprunteuse excédant celui du capital débloqué. Le jugement attaqué sera donc confirmé. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes ; Condamne la société Sogefinancement à payer à Mme [K] [B] une somme de 2 000 euros euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 110-4 du code de commerce courant à compterarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635cc37d0d69e87f74e6c0c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel