Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc37d0d69e87f74e6c0c5
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 59 671 500 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°546 N° RG 19/05546 N° Portalis DBVL-V-B7D-QBD3 (2) Mme [T] [C] NEE [I] C/ BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me BOURGES - Me MONCOQ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [T] [C] NEE [I] née le [Date naissance 1] 1968 à [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous-seing-privé en date du 10 décembre 2010, Mme [T] [C] née [I] s'est engagée en qualité de caution solidaire tous engagements de la société Établissements [J] [C] à hauteur de la somme de 70 000 € pour une durée de dix ans en faveur de la société Banque populaire de l'Ouest aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire grand Ouest. Suivant acte sous-seing-privé en date du 31 décembre 2010 la société Établissements [J] [C] a souscrit auprès de la banque un prêt d'un montant de 150 000 € au taux de 3,10 % l'an remboursable en 60 mois. Mme [T] [C] née [I] s'est engagée le même jour en qualité de caution solidaire dans la limite de 75 000 €. Suivant jugement en date du 30 juillet 2013, le tribunal de commerce de Saint Malo a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Établissements [J] [C]. Suivant acte d'huissier en date du 15 décembre 2015, la banque a assigné Mme [T] [C] née [I] en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint Malo. Suivant jugement en date du 24 juin 2019, le tribunal a : Débouté Mme [T] [C] née [I] de ses demandes. Condamné Mme [T] [C] née [I] à payer à la banque la somme de 55 044,94 € au titre des cessions de créances Dailly impayées et de l'engagement de caution outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2015 et la somme de 41 544,17 € au titre du prêt et de l'engagement de caution outre les intérêts au taux de 3,10 % l'an à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2015. Condamné Mme [T] [C] née [I] à payer à la banque la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonné l'exécution provisoire. Suivant déclaration en date du 12 août 2019, Mme [T] [C] née [I] a interjeté appel. En ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2022, Mme [T] [C] née [I] demande à la cour de : La déclarée recevable et bien fondée en son appel. Infirmer le jugement déféré. À titre principal, Vu l'article 2314 du code civil, Vu la défaillance de la banque dans le recouvrement de ses droits, La décharger de ses engagements de caution. En conséquence, débouter la banque de ses demandes. À titre subsidiaire, Vu les articles 1108 et suivants du code civil, Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement pour vice du consentement. En conséquence, débouter la banque de ses demandes. À titre très subsidiaire, Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, Vu le caractère disproportionné de l'engagement de caution, Débouter la banque de ses demandes. À titre encore plus subsidiaire, Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Constater le manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard de la société Établissements [J] [C]. Constater le manquement de la banque à son devoir de mise en garde à son égard. En conséquence, Condamner la banque à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 55 044,94 € au titre des cessions de créances Dailly impayées et de l'engagement de caution outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2015 et la somme de 41 544,17 € au titre du prêt et de l'engagement de caution outre les intérêts au taux de 3,10 % l'an à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2015. Ordonner la compensation entre ces sommes et les sommes réclamées par la banque. À titre infiniment subsidiaire, Constater que la banque ne rapporte pas la preuve des sommes prétendument dues. En conséquence, La débouter de ses demandes. En tout état de cause, Débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens. En ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2019, la banque demande à la cour de : Vu les articles 1134, 1184, 2288 et suivants du code civil, Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Constater qu'elle vient aux droits de la société Banque populaire de l'Ouest par suite d'une fusion du 7 décembre 2017. Dire irrecevable et mal fondée Mme [T] [C] née [I] en ses demandes, fins et conclusions. La débouter de ses demandes. La condamner à lui payer la somme de 55 044,94 € au titre des cessions de créances Dailly impayées et de l'engagement de caution outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2015 et la somme de 41 544,17 € au titre du prêt et de l'engagement de caution outre les intérêts au taux de 3,10 % l'an à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2015, le tout dans la limite des engagements de caution. La condamner à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Condamner Mme [T] [C] née [I] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société Alpha legis représentée par Maître Cyrille Moncoq. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour s'opposer à la demande en paiement de la banque, Mme [T] [C] née [I] fait valoir que celle-ci a aggravé sa situation de caution en payant au liquidateur judiciaire de la société Établissements [J] [C] la somme de 15 932,20 € puis en s'abstenant de recouvrer la somme de 66 417,32 € qui devait lui revenir en vertu d'une cession de créance Dailly. Elle ajoute que la banque ne justifie d'aucune démarche faite auprès du liquidateur judiciaire pour favoriser le recouvrement de ses créances privilégiées. Elle entend se prévaloir des dispositions de l'article 2314 du code civil. La banque rappelle qu'elle a adressé le 13 août 2013 une déclaration de créance au liquidateur judiciaire en précisant que celle-ci était pour partie garantie par un nantissement du fonds de commerce. Mme [T] [C] née [I] ne démontre pas que, du fait de la banque, elle aurait perdu un droit préférentiel conférant un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance. La banque a déclaré sa créance et fait valoir son nantissement. Il n'est pas démontré que la caution ne pourra être subrogée dans les droits du créancier nanti. Concernant le paiement de 15 932,20 € réalisé le 3 septembre 2014 par la banque, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de l'arrêt de la cour en date du 8 juin 2021 dans une instance opposant M. [M] [C], époux de Mme [T] [C] née [I], à la banque, qu'il n'est en rien irrégulier puisqu'il correspond à la remise au liquidateur judiciaire des actifs détenus pour le compte du débiteur en liquidation, ce conformément à la règle du dessaisissement prévue à l'article L. 641-9 du code de commerce. Concernant le paiement de 66 417,32 € en date du 24 mars 2014, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du compte établi par le liquidateur judiciaire qu'il a été réalisé par la société Côtes d'Armor Habitat au titre du solde d'un chantier Beaubois ouvert sur la commune de [Localité 6]. La cession de créance Dailly produite par la banque sur laquelle Mme [T] [C] née [I] entend appuyer sa démonstration fait référence à un chantier Beaugé 2 ouvert sur la commune de [Localité 7]. Il n'est pas justifié que la créance résultant de ce dernier chantier a été cédée à la banque préalablement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Mme [T] [C] née [I] fait valoir par ailleurs qu'elle n'a pas compris que les engagements de caution successifs devaient s'additionner. Concernant le premier engagement, elle fait valoir que c'est son époux qui aurait dû signer l'acte de cautionnement, avec son intervention, et non le contraire puisqu'il était le dirigeant social de la société Établissements [J] [C]. Concernant le second engagement, elle considère qu'il pourrait seul avoir une valeur juridique. Elle entend se prévaloir des dispositions de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. La banque soutient que rien ne lui interdisait de demander à Mme [T] [C] née [I], en qualité d'épouse de M. [M] [C], de s'engager en qualité de caution en garantie du remboursement des sommes qui pourraient être dues par la société Établissements [J] [C]. Elle fait observer que l'acte d'engagement spécifique au crédit de trésorerie précisait qu'il s'ajouterait aux garanties déjà accordées par la caution. Elle conclut que Mme [T] [C] née [I] ne peut soutenir qu'elle souhaitait seulement renouveler le cautionnement tous engagements en signant l'engagement affecté au crédit de trésorerie. Il résulte clairement des pièces du dossier que Mme [T] [C] née [I] s'est d'abord engagée en qualité de caution le 10 décembre 2010 pour garantir dans la limite de 70 000 € pour une durée de dix ans tous les engagements souscrits ou à souscrire par la société Établissements [J] [C] puis qu'elle s'est à nouveau engagée le 31 décembre 2010, non par substitution à son précédent engagement mais par addition à celui-ci, à garantir dans la limite 75 000 € le crédit de trésorerie consenti à cette même entreprise. Elle ne démontre pas que ce dernier engagement avait pour objet de se substituer au précédent. Elle ne démontre pas plus qu'elle ne soutient que ses engagements auraient été en réalité illicites ou dépourvus de cause. Mme [T] [C] née [I] fait valoir enfin le caractère disproportionné de son engagement de caution et les manquements de la banque à son devoir de mise en garde. Elle reproche à la banque de ne pas lui avoir soumis un formulaire de renseignement préalable et de ne pas s'être assurée qu'elle disposait des capacités financières suffisantes pour s'engager. Elle reproche également à la banque en qualité de caution non avertie de ne pas l'avoir mise en garde quant à la fragilité de certaines garanties et quant à la situation irrémédiablement compromise de la société Établissements [J] [C]. La banque soutient que Mme [T] [C] née [I] a reconnu dans les actes de cautionnement qu'elle était une caution avertie et qu'elle souscrivait les engagements en pleine connaissance de la situation financière de l'entreprise. Elle affirme qu'elle était la comptable de l'entreprise et qu'elle disposait des compétences nécessaires pour appréhender les données comptables et de gestion. Elle ajoute que la preuve n'est pas rapportée de ce que les engagements de caution souscrits étaient excessifs ou que les engagements souscrits par la société Établissements [J] [C] généraient un risque d'endettement excessif. Elle fait observer que si la situation de l'entreprise était tendue en 2010, la procédure collective n'a été ouverte qu'au mois de juillet 2013. S'agissant du caractère disproportionné de l'engagement de caution, il convient de rappeler qu'il appartient à la caution qui entend opposer au créancier le fait que son engagement était disproportionné de rapporter la preuve de ce caractère disproportionné en considération de ses biens et revenus, les textes n'imposant pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement au moyen d'un quelconque formulaire. Mme [T] [C] née [I] ne produit aucun élément sur sa situation financière au moment où elle s'est engagée voire au moment où elle a été appelée de sorte qu'il doit être considéré qu'elle ne démontre pas que son engagement de caution était disproportionné. S'agissant du devoir de mise en garde de la caution, il convient de rappeler que la banque doit non seulement alerter la caution non avertie des risques d'endettement encourus par elle à raison de ses capacités financières mais également des risques d'endettement encourus par le crédité lui-même. Il ne peut être soutenu par la banque que Mme [T] [C] née [I] était une caution avertie, car bien que l'épouse du dirigeant social, il ne peut être déduit de ses qualifications professionnelles, une formation de coiffeuse, ou de ses fonctions, un emploi d'aide-comptable, qu'elle disposait des compétences et des connaissances suffisantes pour appréhender la situation financière de l'entreprise dont elle était salariée. Comme il a été dit, il n'est pas justifié par Mme [T] [C] née [I] que l'engagement de caution souscrit l'exposait à un risque particulier d'endettement. Par ailleurs, elle n'est pas recevable à invoquer la faute éventuellement commise par la banque à l'égard de la société la société Établissements [J] [C] s'agissant d'une action propre au liquidateur judiciaire. Mais il ressort des pièces produites aux débats que la société Établissements [J] [C] connaissait dès 2010 une situation particulièrement dégradée, notamment le chiffre d'affaires avait marqué un recul de 31 % entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009 et les fonds propres d'un montant de 596 715 € au 31 décembre 2019 avait été absorbés par les pertes enregistrées au cours du premier semestre 2010, si bien que la Banque de France avait été amenée en 2011 au vu des résultats précédemment déclarés à qualifier de fragile la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements à trois ans. La banque ne pouvait méconnaître cette situation de fragilité puisqu'il ressort notamment d'un document intitulé Carnet de bord pro édité par ses soins que le compte bancaire de l'entreprise avait fonctionné en position débitrice entre le mois d'août et le mois de novembre 2010. Le défaut d'alerte a eu pour effet de priver Mme [T] [C] née [I] d'une possibilité de s'engager ou de contracter à de meilleures conditions et le préjudice éprouvé doit s'analyser comme une perte de chance qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts comme il sera dit ci-après. La banque produit aux débats la déclaration de créance à titre privilégié ainsi qu'à titre chirographaire ainsi que les décomptes actualisés au 13 octobre et au 2 novembre 2015 justifiant du montant de sa créance. Pour mémoire, il sera rappelé que la banque a bénéficié de la garantie Oseo à concurrence de 50 % de l'encours du crédit de trésorerie. Mme [T] [C] née [I] ne démontre par aucune pièce produite aux débats que les décomptes produits seraient entachés d'une erreur. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [T] [C] née [I] à payer à la banque la somme de 55 044,94 € au titre des cessions de créances Dailly impayées et de l'engagement de caution outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2015 et la somme de 41 544,17 € au titre du prêt et de l'engagement de caution outre les intérêts au taux de 3,10 % l'an à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2015. Il sera infirmé en ses autres dispositions. La banque sera condamnée à payer à Mme [T] [C] née [I] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de mise en garde. La compensation entre les créances réciproques sera ordonnée. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes relatives aux frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel seront rejetées. Les parties, qui succombent partiellement en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens par elles exposés en première instance et en cause d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Alpha legis représentée par Maître Cyrille Moncoq. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint Malo en date du 24 juin 2019 en ce qu'il a condamné Mme [T] [C] née [I] à payer à la société Banque populaire grand Ouest la somme de 55 044,94 € au titre des cessions de créances Dailly impayées et de l'engagement de caution outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2015 et la somme de 41 544,17 € au titre du prêt et de l'engagement de caution outre les intérêts au taux de 3,10 % l'an à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2015. L'infirmant pour le surplus, Condamne la société Banque populaire grand Ouest à payer à Mme [T] [C] née [I] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de mise en garde. Ordonne la compensation entre les créances réciproques. Laisse aux parties la charge des dépens par elles exposés en première instance et en cause d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Alpha legis représentée par Maître Cyrille Moncoq. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2314 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article L. 341-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile. Les demaarticle L. 641-9 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 2314 du code civilarticle 1110 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
635cc37d0d69e87f74e6c0c5
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- Texte intégral
- Résumé officiel