Cour d'AppelRéférés 8ème Chambre
Cour d'Appel · Référés 8ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3800d69e87f74e6c0df
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 92 000 €
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
Référés 8ème Chambre ORDONNANCE N°09 N° RG 22/05145 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBKD S.A.R.L. HELIBERTE HJS C/ M. [N] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 OCTOBRE 2022 Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 5 juillet 2022, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 28 Octobre 2022, date à laquelle a été avancé le délibéré initialement fixé au 24 Novembre suivant par mise à disposition au greffe, comme les parties en ont été avisées. **** Vu l'assignation en référé délivrée le 04 Août 2022 ENTRE : La S.A.R.L. HELIBERTE HJS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 4] [Localité 3] Ayant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Emmanuel LOISEAU, Avocat plaidant du Barreau du MANS ET : Monsieur [N] [O] né le 12 Juillet 1979 à [Localité 5] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Nicolas FEUILLATRE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE La société à responsabilité limitée Héliberté HJS qui a pour activité l'organisation de vols en hélicoptère, a embauché M. [N] [O] en qualité de technico-commercial - coefficient 220, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée le 18 août 2015, lequel s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2016. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes le 15 janvier 2020 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre d'indemnités de rupture, dommages-intérêts et rappels de salaires. Il saisissait en parallèle la formation de référé du conseil de prud'hommes mais son désistement était constaté par ordonnance du 12 février 2020. Le 4 mars 2020, le médecin du travail déclarait M. [O] inapte à tout poste dans l'entreprise en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le salarié s'est vu notifier le 1er avril 2020 son licenciement pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement. Par ordonnance rendue le 18 mai 2020, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes : - rejetait la demande de provision sur heures supplémentaires et indemnités d'astreinte présentée par M. [O] ; - rejetait la demande d'expertise judiciaire. Au dernier état de ses demandes devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, M. [O] complétait ses prétentions initiales au vu du licenciement dont il avait fait l'objet en demandant à titre subsidiaire le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des rappels d'indemnités et rappels de salaire. Par jugement rendu le13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes: - Confirmait l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 18 mai 2020 ; - Prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 1er avril 2020 ; - Fixait la moyenne de salaire à 2.641,81 euros brut mensuel sur les 12 derniers mois ; - Condamnait la société Héliberté à payer à M. [O] les sommes suivantes : - 13.209 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2.641,81 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 2.113,45 euros net à titre d'indemnité de licenciement - 17.429,70 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires - 37.920 euros net à titre de dommages-intérêts pour heures d'astreinte durant les congés - 3.015,48 euros net à titre de remboursement du forfait et des frais téléphoniques - 1.000 euros au titre du préjudice moral - 6.420 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboutait M. [O] de ses autres demandes ; - Déboutait la société Héliberté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnait la société Héliberté aux dépens. La société Héliberté a interjeté appel de cette décision le 13 juin 2022. Par acte d'huissier en date du 4 août 2022, la société Héliberté HJS a fait assigner M. [N] [O] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Rennes à l'audience du 13 septembre 2022, pour voir, au visa des articles 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi que des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile : - A titre principal, arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ; - A titre subsidiaire, ordonner la constitution d'une garantie réelle ou personnelle de M. [O] au profit de la société Héliberté HJS et à défaut, ordonner la mise sous séquestre de la somme correspondant à l'exécution provisoire de droit dans la limite de 23.776,29 euros et arrêter l'exécution provisoire pour les sommes au-delà ; - Condamner M. [O] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 18 octobre 2022. Représentée à l'audience par son avocat qui a développé oralement les moyens et demandes contenus dans son exploit introductif d'instance, la société Héliberté HJS fait valoir en substance que : - Un des membres du bureau du jugement du conseil de prud'hommes était le dirigeant de la société Hélibreizh, société d'exploitation d'hélicoptères intervenant à l'aéroport de [Localité 6] au même titre que la société Héliberté, les deux entreprises étant donc concurrentes; il existait de très fortes tensions entre les deux sociétés ; pour autant, le dirigeant de la société Hélibreizh apparaît comme le rédacteur du jugement et auteur de son prononcé ; la suspicion de partialité et d'absence d'indépendance du conseil de prud'hommes sont suffisamment fortes pour constituer un moyen sérieux d'annulation du jugement ; - Postérieurement au jugement, elle a découvert qu'il existait des liens amicaux entre M. [O] et M. [B] ; - Un accident d'hélicoptère survenu postérieurement au jugement dont appel risque d'entraîner des répercussions sur la situation professionnelle de M. [O] ; les sommes à verser sont importantes et il n'est pas établi que l'intéressé sera en mesure de les restituer. Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [O] demande , au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, R1454-28 du code du travail et L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : - Débouter la société Héliberté de ses demandes ; - La condamner au paiement de la somme de 23.776,29 euros au titre de l'exécution provisoire de droit s'appliquant au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vannes en date du 31 décembre 2021 ; - Condamner la société Héliberté HJS au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ; - Dire et juger que le premier président de la cour d'appel de Rennes se réservera le droit de liquider l'astreinte provisoire et de prononcer une astreinte définitive ; - Condamner la société Héliberté HJS au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M. [O] fait valoir en substance que : - Le seul fait que l'un des quatre juges prud'homaux connaissait cinq ans auparavant l'une des parties, ne peut suffire à considérer que les trois autres magistrats aient manqué d'indépendance et d'impartialité ; - Depuis la liquidation judiciaire de 2018, M. [B] n'avait plus aucune activité dans le secteur aéronautique et il n'avait plus aucun rapport avec la société Héliberté ; sa présence dans la formation de jugement pouvait être justifiée par sa connaissance du secteur aéronautique ; - Les tensions ayant existé entre les sociétés Héliberté HJS et Hélibreizh sont mineures ; ces tensions sont indépendantes des problèmes de trésorerie ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société Hélibreizh ; - M. [B] et M. [O] ne se connaissaient pas, M. [O] ayant pris ses fonctions à l'aéroport de [Localité 6] le 2 avril 2019, soit postérieurement à la cessation d'activité de la société Hélibreizh ; - La société Héliberté ne rapporte pas la preuve de ce que l'exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ; il n'est produit aucune pièce comptable démontrant un péril pour la trésorerie de la société ; - M. [O] est salarié de la société Mont Blanc Hélicoptères Bretagne ; sa situation professionnelle est stable et il offre toutes garanties de solvabilité. A l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que la date de prononcé de la décision était fixée au 24 novembre 2022 et avisées par le greffe ce qu'elle était avancée au 28 octobre 2022 * * * MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il ne résulte ni des termes du jugement querellé, ni des conclusions de première instance de la société Héliberté, que celle-ci ait fait valoir devant les premiers juges des observations spécifiques sur l'exécution provisoire. La recevabilité de son action suppose donc qu'elle établisse, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement au jugement querellé. La société Héliberté HJS observe que figurait dans la composition de jugement un juge prud'homal, gérant de la SARL Hélibreizh, société ayant un objet social similaire à celui de la société appelante et ayant exercé en concurrence de celle-ci au sein de l'aéroport de [Localité 6]. Il résulte des mentions du jugement que la société Héliberté HJS était uniquement représentée par son avocat à l'audience, de telle sorte que s'il devait se révéler à la dite audience, compte-tenu de la composition du bureau de jugement, une cause de suspicion légitime pouvant légitimer une demande de récusation ou de renvoi dans les termes de l'article 344 du code de procédure civile, rien n'établit que le conseil de la société défenderesse dont le client était absent à l'audience ait pu être informé d'une telle situation. C'est la lecture du jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui aura permis à la société employeur de constater que l'un des juges prud'homaux ayant siégé et délibéré sur l'affaire, M. [H] [B], lequel est par ailleurs mentionné au dit jugement comme auteur de son prononcé, s'avère être le gérant de la société Hélibreizh, l'extrait de registre du commerce versé aux débats révélant que cette société qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte le 18 avril 2018 et clôturée le 9 mars 2022, disposait d'un siège social situé à l'aérodrome de Vannes-Mucron et avait effectivement pour gérant le même M. [H] [B]. Or, ainsi que le soutient la société appelante, il appert des pièces produites dans le cadre de la présente instance qu'un contentieux qui ne s'apparente en rien aux 'tensions relationnelles (...)objectivement mineures' évoquées par le salarié, a opposé, au moins entre les mois de février 2014 et février 2016, les sociétés Héliberté HJS et Hélibreizh. Les échanges de courriers et courriers versés aux débats démontrent en effet que dès le 10 février 2014, le représentant légal de la société Héliberté HJS dénonçait auprès du responsable de l'aéroport de [Localité 6] le 'comportement inadmissible du gérant de la société Hélibreizh', évoquant des faits de 'harcèlement, ainsi qu'un 'discrédit et des attaques calomnieuses envers notre compagnie vis à vis de nos clients' ou encore des 'pressions psychologiques et physiques sur la personne assurant les embarquements pour le compte de notre entreprise sur l'aéroport'. Des faits similaires étaient dénoncés dans un courrier du 9 mai 2014. Un échange datant du mois d'avril 2015 comporte une réponse par courrier signée 'Hélibreizh - [H] [B]' relative à l'arrachage d'une communication commerciale imputée par ce dernier de la société Héliberté HJS, l'intéressé indiquant notamment : 'Je ne refuse pas la concurrence, mais j'aimerais pouvoir travailler en toute sérénité (...)', ces échanges épistolaires, poursuivis jusqu'au mois de février 2016, décrivant de façon suffisamment claire une situation d'importantes tensions entre deux sociétés concurrentes sur un même marché, celui du transport par hélicoptère. Par ailleurs, la société Héliberté verse aux débats un constat d'huissier dressé le 21 juillet 2022, dont il résulte que M. [O] entretient des 'échanges cordiaux avec tutoiements' via le réseau social 'Facebook' avec M. [H] [B]. Si ce dernier élément ne permet pas à lui seul de caractériser un lien réel d'amitié entre M. [B] et M. [O], les circonstances dans lesquelles a été jugée l'affaire opposant M. [O] à la société Héliberté HJS, qui révèlent une inimitié notoire ayant existé dans un temps relativement proche de la décision entre l'employeur et l'un des juges prud'homaux ayant participé au délibéré et de surcroît auteur du prononcé de la décision, ne peuvent que laisser craindre un risque de partialité, contraire aux prescriptions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de telle sorte qu'il existe un risque sérieux d'annulation du jugement. Compte-tenu des éléments susvisés qui n'ont été portés à la connaissance de la société Héliberté qu'à la lecture du jugement rendu, le risque de conséquences manifestement excessives s'est révélé postérieurement à l'audience, l'exécution d'un jugement rendu dans les conditions susvisées, qui condamne au seul titre de l'exécution provisoire de droit la société Héliberté au paiement d'une somme avoisinant les 24.000 euros, tandis qu'il n'est produit strictement aucun élément sur la solvabilité de M. [O] dont on ignore même s'il est toujours titulaire d'un contrat de travail pour le compte de la société Mont Blanc Hélicoptères Bretagne, mettant en évidence un risque de non-recouvrement des sommes dues en cas d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. Dans ces conditions, il est justifié de faire droit à la demande et d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vannes le 13 décembre 2021. M. [O] sera donc nécessairement débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation à paiement sous astreinte, de même que de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles dès lors qu'il est partie perdante à l'instance. Il n'est pas inéquitable de laisser la société Héliberté supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare l'action en arrêt d'exécution provisoire recevable ; Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vannes le 13 décembre 2021 ; Déboute M. [O] de sa demande reconventionnelle ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ; Condamne M. [O] aux dépens de l'instance en référé. LE GREFFIER,LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT, H. BALLEREAU
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 344 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés 8ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Référence
635cc3800d69e87f74e6c0df
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