Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3800d69e87f74e6c0e1
- Date
- 28 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/251 N° RG 22/00604 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGUH JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 21 Octobre 2022 à 11h38 par : M. [R] [I] né le 26 Juillet 1973 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 3] ayant pour avocat Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 14 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [R] [I], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 24/10/2022), En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 27 Octobre 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Le 6 octobre 2022, M. [R] [I] a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de [Localité 3] [4] en hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement selon la procédure de péril imminent, sur la base d'un certificat médical initial du Dr. [O] faisant état d'un syndrôme paranoïaque dirigé vers son bailleur qui ne tenterait pas d'éradiquer les parasites de son appartement, de menaces de se suicider et de mettre le feu dans l'immeuble, de l'absence de toute critique et d'un discours fermé sur le reste de sa vie. Le certificat médical des 24 heures établi le 7 octobre 2022 par le Dr. [S] évoque un délire d'infestation parasitaire évoluant depuis plusieurs mois, avec un risque suicidaire non négligeable, un risque hétéro-agressif, une absence de critique des troubles et une forte ambivalence aux soins. Le certificat médical des 72 heures établi le 9 octobre 2022 par le Dr. [L] relate la persistance d'une absence de critique des troubles par M. [R] [I] ainsi qu'une opposition aux traitements et à l'hospitalisation, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier à maintenir l'intéressé en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Sur la base d'un certificat médical du Dr. [S] établi le 11 octobre 2022 indiquant la persistance d'un risque suicidaire non négligeable en l'absence de soins et d'une négation du diagnostic psychiatrique, le directeur du centre hospitalier a, le même jour, saisi le juge des libertés et de la détention de Nantes en vue du contrôle de la mesure. Par ordonnance du 14 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [R] [I]. Le 21 octobre 2022, M. [R] [I] a déclaré faire appel de cette ordonnance. À l'audience du 27 octobre 2022 à 11 heures, M. [R] [I] indique qu'il ne comprend pas ce qu'il fait en hospitalisation sous contrainte alors qu'il était venu de lui-même, la veille, aux urgences psychiatriques, mais son bailleur est venu le lendemain accompagné de SOS Médecins. Or, il n'a selon lui jamais refusé les soins, mais il n'accepte pas la contrainte. Il affirme qu'il existe un fond de réalité dans le parasitage de son appartement qu'il dénonce sans suite auprès de son bailleur depuis plusieurs mois, il en porte d'ailleurs les stigmates sur le corps. À l'hôpital, ses problèmes de santé ne sont pas pris en compte. Anciennement routier, il est maintenant en invalidité. Il se dit isolé, voyant peu sa famille qui vit loin. Son avocat demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, d'abord en raison d'une procédure irrégulière puisqu'on n'a jamais notifié la décision des 72 heures à M. [R] [I], puis, sur le fond, parce que les éléments actuels, qui se contentent de reprendre ceux du certificat médical initial, ne caractérisent plus le péril imminent ayant justifié son hospitalisation. Le centre hospitalier n'est pas représenté mais a adressé des éléments complémentaires, notamment un certificat médical établi le 24 octobre 2022 par le Dr. [E] qui mentionne la persistance d'une conviction délirante inébranlable d'infestation parasitaire avec hallucinations visuelles et cénesthésiques, un fort impact thymique avec des angoisses et un risque suicidaire non négligeable, une négation totale du diagnostic psychiarique et un refus des traitements et de l'hospitalisation. Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [R] [I] a formé appel le 21 octobre 2022 d'une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 14 octobre 2022. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'aticle L. 3211-3 du Code de la santé publique : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'. En l'espèce, concernant la notification de la décision de maintien de son hospitalisation complète au bout des 72 heures, ainsi que relevé par le premier juge, la procédure révèle qu'un cadre de santé du centre hospitalier atteste que M. [R] [I] 'a refusé de signer la notification de la décision le concernant', précisant toutefois qu'une copie lui en a été remise. Il sera relevé, de façon surabondante, que M. [R] [I] n'offre pas de démontrer le grief qu'il en aurait subi, alors que le directeur du centre hospitalier a, deux jours plus tard, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'. En l'espèce, outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 24 octobre 2022 par le Dr. [E], qui mentionne la persistance d'une conviction délirante inébranlable d'infestation parasitaire avec hallucinations visuelles et cénesthésiques, un fort impact thymique avec des angoisses et un risque suicidaire non négligeable, une négation totale du diagnostic psychiarique et un refus des traitements et de l'hospitalisation, justifie le maintien de l'hospitalisation complète de M. [R] [I]. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [R] [I] en son appel, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 28 Octobre 2022 à 10h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [I] , à son avocat, au CH Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du Code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est infor
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Synthèse
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- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
635cc3800d69e87f74e6c0e1
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