Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3810d69e87f74e6c0e3
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/252 N° N° RG 22/00619 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THB7 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 27 Octobre 2022 à 18h39 par : M. [S] [O] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 26 Octobre 2022 à 19h13 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 25 Octobre 2022 à 17h; En l'absence de représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué (mémoire du 28/10/2022), En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 28/10/2022) En présence de [S] [O], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 28 Octobre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 Octobre 2022 à 15h, avons statué comme suit : M. [S] [O], condamné par le tribunal correctionnel de BREST le 20 décembre 2019 à une interdiction de territoire pour une durée de trois ans, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du FINISTERE du 23 octobre 2022 le plaçant en rétention administrative. Statuant sur la requête de M. [S] [O] et sur celle du préfet reçue le 25 octobre 2022 à 16 heures 41, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 26 octobre 2022 et après avoir constaté le désistement à l'encontre de l'arrêté de placement et rejeté les exceptions de nullité, a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 25 octobre 2022 à 17 heures. Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 27 octobre 2022 à 18 heures 39, M. [S] [O] a interjeté appel de cette ordonnance. Il invoque au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté: - une consultation irrégulière des fichiers à données personnelles (tels que CHEOPS, FNE et FPR ) en l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent consultant car la mention 'dûment habilité' ne figurerait pas au procès-verbal ; - l'absence effective de notification des droits alors qu'il avait indiqué ne pas avoir lire le français, même s'il le comprend et le parle. Il sollicite la condamnation du Préfet es qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 1600,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception de l'indemnité. Le préfet a envoyé ses observations le 28 octobre 2022 demandant la confirmation de la décision. Selon avis écrit du 28 octobre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée. A l'audience, M. [S] [O] assisté de son conseil Me DELILAJ a maintenu les termes de son mémoire d'appel. SUR CE, L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur le grief tiré d'une consultation irrégulière des fichiers à données personnelles en l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent consultant C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge reprenant l'ensemble des textes et de la position de la Cour de Cassation a rejeté ce moyen en relevant que la preuve était rapportée en l'espèce de l'habilitation de l'agent [K] [L] bigadier de police consultant les fichiers CHEOPS, FNE et FPR par la production de la fiche individuelle du 14 octobre 2021 l'habilitant à consulter les fichiers FNE, FPR, FOVES, MCI, SNPC, TAJ et CHEOPS. Le moyen sera rejeté la procédure étant régulière. Sur le grief tiré d'une absence effective de notification des droits : C'est également par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a constaté que les droits du retenu ont été respectés, dans une langue qu'il comprend, tant en garde à vue après qu'il ait signé les procès-verbaux d'audition et de notification de fin de garde à vue que lors de son placement en rétention en signant le document 'notification des droits' après relecture faite par l'agent notifiant, le juge des libertés ajoutant à juste titre qu'il ne justifiait d'aucun grief, ayant eu la possibilité d'exercer ses droits notamment celui de former un recours à l'encontre de l'arrêté de placement, dont il s'est désisté ensuite à l'audience et celui de contacter sa concubine Madame [B] et d'être assisté d'un avocat en la personne de Maître LECLET lors de la garde à vue. Le moyen sera rejeté. M. [S] [O] qui déjà n'avait pas respecté une précédente assignation à résidence du 23 juin 2021, ne s'était pas présenté à l'embarquement et est dépourvu de document d'identité présente un risque certain de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. La décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 26 octobre 2022 ; REJETONS sa demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991; LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 28 Octobre 2022 à 15h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [O], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
635cc3810d69e87f74e6c0e3
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