Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3810d69e87f74e6c0e5
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/253 N° N° RG 22/00620 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THCE JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 27 Octobre 2022 à 17h18 par : M. [V] [N] [C] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (ANGOLA) de nationalité Angolaise ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 26 Octobre 2022 à 17h26 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [N] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 Octobre 2022 à 9h42 ; En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué (mémoire du 28/10/2022), En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 28/10/2022) En présence de [V] [N] [C], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 28 Octobre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 Octobre 2022 à 15h, avons statué comme suit : M. [V] [N] [C], dépourvu de titre de séjour, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'ORNE du 13 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire. Le tribunal administratif a rejeté son recours. Le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du 24 octobre 2022 dès la levée d'écrou. Statuant sur la requête de M. [V] [N] [C] et sur celle du préfet reçue le 25 octobre 2022 à 17 heures 54, par ordonnance rendue le 26 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 octobre 2022 à 9 heures 42. Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 27 octobre 2022 à 17 heures 18, M. [V] [N] [C] a interjeté appel de cette ordonnance. Il invoque au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté: - le défaut d'examen de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture qui n'a pas tenu compte de sa situation familiale, de sa domiciliation chez sa compagne à [Localité 3] ou chez sa mère en région parisienne ; - l'absence de pièce utile de la requête et l'absence de preuve de l'information au parquet ; - le défaut de diligences de la préfecture au motif que l'absence d'escorte lors du premier rendez-vous consulaire n'est pas un élément de nature à le priver de sa liberté. Il sollicite la condamnation du Préfet es qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 1200,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception de l'indemnité. Le préfet a envoyé ses observations le 28 octobre 2022 demandant la confirmation de la décision. Selon avis écrit du 28 octobre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée. A l'audience, M. [V] [N] [C] assisté de son conseil Me DELILAJ a maintenu les termes de son mémoire d'appel. SUR CE, L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur les garanties de représentation : L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'». Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'». Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'». En l'espèce, M. [V] [N] [C] dépourvu de tout document d'identité ne justifie pas d'une résidence effective et permanente au sens de l'article précité ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge qui a constaté que le retenu était interdit d'entrer en contact avec sa compagne en vertu d'une décision du tribunal de Saint-Brieuc du 10 novembre 2021 l'ayant condamné à 12 mois d'emprisonnement. Il n'avait pas davantage justifié auprès de la préfecture d'une adresse chez sa mère prétendant en première instance sans le justifier pouvoir être hébergé par son père sans communiquer l'adresse ni le lieu. De telles contradictions et imprécisions illustrent l'absence de sérieux de ses déclarations et de clarté de sa situation, même si devant la cour à l'audience il produit une attestation de son père du 26 octobre 2022 indiquant qu'il l'hébergera à sa sortie de prison . Le moyen sera rejeté. Sur la recevabilité de la requête C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant l'effectivité de l'avis au parquet de la mesure de placement du 24 octobre par mails de 9 heures 52 et 9 heures 53, en sorte que le moyen manque en fait. Sur les diligences de la préfecture Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. La Cour de Cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165). L'obligation pesant sur l'administration d'effectuer des diligences pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire ne débute qu'à compter du placement en rétention de l'étranger. La préfecture a fait diligences en saisissant d'une demande de laissez-passer les autorités consulaires angolaises dès le 13 octobre 2022 avant le placement alors qu'elle n'était pas tenue de la faire à ce stade. Cela est suffisant pour caractériser l'effectivité des diligences. Le report du rendez-vous consulaire du 28 octobre au 4 novembre 2022 est indifférent et n'a pas retardé la procédure, car ce report été effectué le 24 octobre 2022, jour du placement de l'intéressé. Le moyen sera rejeté. La décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 26 octobre 2022 ; REJETONS sa demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991; LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 28 Octobre 2022 à 15h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [N] [C], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDA énonce quearticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 28 octobre 2022
Référence
635cc3810d69e87f74e6c0e5
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