Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3830d69e87f74e6c0f1
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 385 300 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 OCTOBRE 2022
N° RG 18/05323 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SRP6
AFFAIRE :
[N] [W] épouse [F]
[O] [G] (curateur)
...
C/
SA [25]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2018 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-15-1082
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [W] épouse [F], représentée par son curateur, Monsieur [O] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 19]
Représentée par Me Valéry MONTOURCY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2000
APPELANTE - non comparante
Monsieur [O] [G] (curateur)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Comparant, assisté de Me Valéry MONTOURCY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2000
****************
SA [25]
[21]
[Adresse 24]
[Localité 14]
Société [27] CHEZ [37] [Adresse 26]
[Adresse 32]
[Localité 2]
SA [29]
Chez [30]
[Adresse 33]
[Localité 8]
Monsieur [X] [S]
[Adresse 36]
[Adresse 28]
[Localité 17]
[31]
[Adresse 7]
[Localité 13]
SA [34]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société [38]
[Adresse 18]
[Localité 11]
SCP [35]
[Adresse 3]
[Localité 19]
[39]
Recouvrement de l'Impôt
[Adresse 10]
[Localité 19]
[40]
Pôle service clients
[Adresse 9]
[Adresse 23]
[Localité 15]
Société [41]
[Adresse 16]
[Localité 20]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 juin 2018, Mme [F] assistée de son curateur a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 juin 2018 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable
- fixé à 994 euros la contribution mensuelle totale de Mme [F] à l'apurement du passif de la procédure,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [F] selon les modalités fixées dans le dispositif.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2018, le premier président de la cour d'appel de Versailles a ordonné la suspension de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine du 18 juin 2018.
Par arrêt avant dire droit du 1er juillet 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience de la 1re chambre 3e section civile de la cour d'appel du 23 septembre 2022 à 13h30, salle n° 6 - escalier J, pour permettre un débat contradictoire sur l'ouverture-clôture d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [N] [W] veuve [F],
-dit que la notification du présent arrêt aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi et dit que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
- réservé les dépens.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [F] est représentée par Me Montourcy qui demande à la cour de lui accorder le bénéfice de ses précédentes conclusions et donc d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [F]. Il précise avoir notifié lesdites conclusions à l'ensemble des créanciers et avoir reçu une seule réponse, de la [40], qui, par courriel du 19 juillet 2022 a indiqué n'avoir aucune créance contre Mme [F].
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir qu'au décès de son époux, Mme [F] a souscrit de nombreux emprunts obérant alors gravement ses finances, qu'elle a déposé un premier dossier auprès de la commsision qui, en juillet 2010, a recommandé des mesures de paiement sur une durée de 24 mois, qu'à l'issue, Mme [F] a déposé un second dossier qui a donné lieu aux mesures recommandées le 26 février 2015, que ces mesures ont été contestées par un créancier, que M. [G], curateur, n'a pas été convoqué devant le premier juge de sorte qu'il n'a pas pu faire état de l'évolution de la situation de la débitrice, que l'appréciation de la situation de Mme [F] repose sur des données erronées, que ni les frais de gestion de la mesure de curatelle, ni les besoins d'assistance de la majeure protégée n'ont été pris en compte, que son budget actuel est déficitaire et ne lui permet pas d'assumer le remboursement des créanciers, qu'il n'en serait pas autrement si elle devait être admise dans un EHPAD, que la suppression des aides à domicile ne peut être envisagée compte tenu de l'état de santé de Mme [F].
Comparant en personne, M. [G] s'associe aux conclusions de Me Montourcy.
L'arrêt a été notifié à l'ensemble des créanciers qui en ont tous accusé réception à l'exception de la société [38] ('destinataire inconnu à l'adresse').
Aucun d'eux ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes, au jour où il statue, tout en prenant en compte l'évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.
Au cas particulier, les revenus (3 504,86 €) et les charges de Mme [F] (3 853 €) n'ont pas évolué depuis l'arrêt avant dire droit de sorte que sa capacité mensuelle de remboursement est nulle (3504,86- -3853) et son budget est déficitaire.
Par ailleurs, il ressort de l'instruction du dossier par la commission et des débats qu'elle ne dispose d'aucun bien immobilier ni d'aucun bien mobilier dont la vente pourrait permettre de désintéresser ses créanciers.
Enfin, ses ressources ne doivent pas évoluer et la dégradation de son état de santé ne peut qu'entraîner des charges supplémentaires de sorte que la situation de Mme [F], qui n'est pas en mesure d'acquitter son passif exigible avec son actif disponible, et présente à ce jour une capacité de remboursement négative, doit être qualifiée d'irrémédiablement compromise.
En conséquence, le jugement sera infirmé et une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2018 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine statuant en matière de surendettement ;
Statuant de nouveau,
Constate que Mme [N] [W] veuve [F] n'a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [N] [W] veuve [F],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [N] [W] veuve [F] à la date du présent arrêt, à l'exception:
- des dettes découlant d'une obligation alimentaire,
- des amendes pénales,
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
- des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l'inscription de Mme [N] [W] veuve [F] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l'article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,Articles de loi cités
article L.733-13 du code de la consommationarticle L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 541-1 du code monétaire et financierarticle L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
635cc3830d69e87f74e6c0f1
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