Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3880d69e87f74e6c0f9
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 9 379 464 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 28 OCTOBRE 2022 N° RG 21/00042 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHT6 AFFAIRE : [S] [U] C/ S.A. [9] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-18-1407 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [S] [U] [Adresse 3] [Localité 6] APPELANTE - comparante en personne **************** S.A. [9] Service Contentieux [Adresse 4] [Localité 7] S.A. [10] Service surendettement [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8] Madame [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 5] SIP [Localité 12] OUEST [Adresse 1] [Localité 12] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 19 avril 2016, Mme [U] a saisi la commission de surendettement des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 23 juin 2016. Saisi d'une demande de vérification de créance par la débitrice, le tribunal d'instance de Versailles, par jugement rendu le 15 mars 2018, l'a déclarée irrecevable. La commission a notifié à Mme [U], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 28 juin 2018 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 163 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,89% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 690,18 euros. Statuant sur le recours de Mme [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 1er décembre 2020, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - 'confirmé les mesures imposées en date du 28 juin 2018', - dit que les créances seront rééchelonnées comme l'a prévu la commission et que le [9] recouvrera la somme de 650,60 euros en fin de plan. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 31 décembre 2020, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 décembre 2020. Après un renvoi ordonné par la cour à la demande écrite de l'appelante indisponible pour un motif professionnel, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 23 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 28 mars 2022. * * * A l'audience devant la cour, Comparant en personne, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de fixer la créance du [9] au titre du prêt PAS à la somme de 66 523,96 euros et celle de Mme [W] à 0 euro. Elle explique que le [9] lui a consenti un prêt d'accession à la propriété, que dans le cadre de ce dispositif, la caisse d'allocations familiales (CAF) versait directement au prêteur des allocations logement venant en déduction des mensualités du prêt, que ces allocations ont été versées ce compris sur des périodes où elle n'était plus en mesure de régler les mensualités du prêt, que devant le premier juge, le [9] a comparu par écrit, qu'il n'a pas contesté la perception d'allocations logement sur ces périodes d'impayés mais a prétendu qu'elles ne devaient pas être déduites des sommes dues par la débitrice dès lors que la CAF pouvait lui en réclamer la restitution, que toutefois, elle a elle-même remboursé le montant de ces allocations par prélèvements sur ces prestations, que la CAF a attesté qu'aucun remboursement ne serait demandé au [9], que dans ces conditions, il n'y a aucune raison que ces sommes ne soient pas déduites du solde restant dû, que par ailleurs, elle justifie du règlement de la créance de Mme [W], que pour le surplus, elle ne conteste pas la capacité de remboursement et les modalités du plan telles que fixées par la commission et le premier juge. Le courrier contenant la convocation destinée à Mme [W] a été retourné au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants (SIP de [Localité 12] ; [9]). Il ressort des pièces aux débats que, entre janvier 2012 et juillet 2018, le [9] a perçu des allocations logement pour un montant total de 11 164,92 euros alors que les échéances du prêt étaient impayées par Mm [U]. Suivant attestation du 22 décembre 2020, la CAF des Yvelines certifie que Mme [U] n'est redevable d'aucun trop-perçu d'APL qui a été soldé suite aux retenues effectuées sur les prestations et que, de ce fait, 'aucune demande de remboursement d'APL ne sera demandée au crédit foncier, la dette ayant été intégralement soldée par Mme [U] [S]'. Dans ces conditions, l'argumentation du [9], que le premier juge a faite sienne, suivant laquelle ces versements d'allocations logement ne devaient pas être déduits des sommes dues au titre du prêt PAS dans la mesure où il lui en serait demandé restitution par la CAF, n'est pas fondée. Dès lors, la créance du [9] au titre du prêt PAS sera fixée à la somme de 68188,45 euros (79353,37 - 11164,92). Par ailleurs, Mme [U] produit une attestation de la main de Mme [W], en date du 25 novembre 2020, dont il ressort que cette dernière a été réglée de sa créance de 1 500 euros. Dès lors, cette créance sera fixée à 0 euro. En conséquence, le passif admis à la procédure s'établit à la somme totale de 93 794,64 euros Le jugement sera infirmé en ce sens. Dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, il appert que la capacité de remboursement n'est pas contestée. Toutefois, au regard de l'évolution de l'état du passif, de nouvelles mesures seront adoptées par infirmation du jugement entrepris, selon les modalités prévues au tableau annexé à l'arrêt. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [S] [U] à la somme maximale de 690,18 euros, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [9] (prêt A PAS) à 68 188,45 euros, Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Mme [W] à la somme de 0 euro, Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement, Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 93 794,64 euros, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [S] [U] pour une durée de 144 mois sera annexé au présent arrêt, Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0,80% pour la créance du [9] A Pas et de 0% pour les autres créances, jusqu'à complet apurement, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [S] [U] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [S] [U] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [S] [U] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
635cc3880d69e87f74e6c0f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel