Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc38a0d69e87f74e6c0ff
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 93 060 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2022 N° RG 21/04231 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTTI AFFAIRE : [J] [P] C/ CENTRE HOSPITALIER [18] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-1286 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [P] [Adresse 6] [Localité 11] APPELANTE - comparante en personne **************** CENTRE HOSPITALIER [18] [Adresse 5] [Localité 10] Société [14] Chez Neuilly Contentieux [Adresse 2] [Localité 12] Société [13] Chez [16] - service surendettement [Adresse 3] [Localité 7] CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE [Adresse 17] [Adresse 4] [Localité 9] Société [15] Agence surendettement [Adresse 8] [Localité 1] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 27 septembre 2018, Mme [P] a saisi la commission de surendettement des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 29 novembre 2018. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 13 juin 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 121,33 euros. Statuant sur le recours de Mme [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 10 juin 2021, a : - déclaré le recours recevable, - 'confirmé la décision de la commission'. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 juin 2021, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 juin 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 23 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 29 mars 2022. * * * A l'audience devant la cour, Comparant en personne, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle explique qu'elle a été victime d'un accident du travail le 13 août 2018, qu'arrivée en fin de droits et ne pouvant reprendre son activité professionnelle, elle a été licenciée en mai 2022, qu'elle a saisi la MDPH qui lui a refusé le bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés mais a reconnu sa qualité de travailleur handicapé, qu'elle perçoit l'allocation de retour à l'emploi (ARE), qu'elle a formé une demande en vue de bénéficier d'une formation d'agent administratif, qu'elle est hébergée chez ses parents, qu'en raison de ses difficultés financières, elle ne leur verse pas de loyer mais participe parfois aux dépenses alimentaires, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a comparu ou n'était représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour n'étant pas saisie des dispositions du jugement déclarant le recours recevable et rejetant la demande de modification du passif, celles-ci conservent leur plein effet. Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. Au cas d'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [P] perçoit l'ARE soit une somme moyenne de 930,60 € par mois. Hébergée chez ses parents, ses charges se limitent au forfait 'alimentation, hygiène et habillement' soit 573 € par mois. Sa capacité mensuelle de remboursement s'établit ainsi à la somme de 357,60 € (930,60 - 573). Toutefois, en application des dispositions susvisées, elle ne peut excéder la somme maximale de 105,50 € qui pourrait être saisie suivant le barème précité, laquelle est inférieure à la capacité retenue par la commision puis le premier juge. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances. En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a : - fixé la durée des mesures à 84 mois, Mme [P] n'ayant jamais bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement ; - réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement ; - ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de Mme [P] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu le 10 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé la durée des mesures à 84 mois, réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [J] [P] à la somme maximale de 105,50 euros, Dit n'y avoir lieu à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [J] [P] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [J] [P] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [J] [P] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [J] [P] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-13 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
635cc38a0d69e87f74e6c0ff
Données disponibles
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