Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc38b0d69e87f74e6c105
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 3 816 437 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 28 OCTOBRE 2022 N° RG 21/04289 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTYQ AFFAIRE : [T] [N] [U] [P] ... C/ Société [21] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20235 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [N] [Adresse 8] [Localité 6] Madame [U] [P] [Adresse 8] [Localité 6] APPELANTS - non comparants, non représentés **************** Société [21] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 10] Monsieur [M] [V] [Adresse 12] [Localité 7] représenté par Monsieur [R] [V], fils de Monsieur [M] [V] (muni d'un pouvoir) Société [23] OPH EURE ET LOIR [Adresse 20] [Localité 4] SIP [Localité 4] [Adresse 9] [Localité 4] TRESORERIE [Localité 16] MUNICIPALE [Adresse 19] [Localité 16] CAF DES YVELINES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 17] TRESORERIE [Localité 4] METROPOLE [Adresse 18] [Localité 5] DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES YVELINES [Adresse 1] [Localité 16] CAF D'EURE LE LOIR [Adresse 25] [Localité 2] Société [24] [Adresse 22] [Localité 11] Monsieur [S] [J] [Adresse 13] [Localité 15] comparant en personne INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSE DU LITIGE: Le 24 mai 2018, M. [N] et Mme [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 24 juillet 2018. Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal d'instance de Chartres a rejeté la demande de suspension des voies d'exécution engagées à l'encontre des biens de M. [N] et Mme [P]. Par jugement du 6 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a fixé la créance de M. [S] [J] à la somme de 38 164,38 euros et renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure. La commission a notifié à M. [N] et Mme [P] , ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 23 juin 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 76 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnéeset un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 306 euros. Statuant sur le recours de M. [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 18 mai 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - fixé la créance de M. [V] à la somme de 25 464 euros, - dit que les mesures imposées par la commission doivent être modifiées quant à la mensualité de remboursement qui sera fixée à la somme de 1 300 euros et la durée du plan qui sera de 57 mois, - dit n'y avoir lieu à effacement des dettes. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 15 juin 2021,M. [N] et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont l'avis de réception a été signé le 21 mai 2021 par Mme [P], a été retourné portant la mention 'pli avisé non réclamé' s'agissant de M. [N]. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 23 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 6 avril 2022. * * * A l'audience devant la cour, M. [N] et Mme [P], dont les lettres de convocation ont été retournées au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaissent pas ni personne pour eux. M. [M] [V], représenté par son fils M. [R] [V] muni d'un pouvoir, et M. [J] demandent à la cour de rendre un arrêt au fond. Dans ces conditions, la cour relève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des appels en raison de leur caractère tardif. Le courrier contenant la convocation destinée à la CAF des Yvelines a été retourné au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article R. 713-7 du code de la consommation, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. Par ailleurs, aux termes de 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. En l'espèce, M. [N] et Mme [P] ne se sont pas présentés à l'audience, et n'y ont pas été représentés, bien que régulièrement convoqués à l'adresse figurant sur leur déclaration d'appel, dernière adresse connue. Le défaut de remise du courrier leur est imputable et il leur appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'ils avaient introduite de sorte que la convocation est régulière. M. [V] et M. [J], intimés, ont demandé à la cour de statuer en dépit de cette absence. L'article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de relever les fins de non-recevoir d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel des jugements rendus en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et le délai d'appel est de quinze jours. Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. Larticle R. 713-11 du code de la consommation prévoit que lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. En l'espèce, Mme [P] a accusé réception de la lettre de notification du jugement dont appel le 21 mai 2021. Le courrier de notification de ce jugement a été présenté à M. [N] le 20 mai 2021. Le délai d'appel expirait donc le 4 juin 2021 à minuit pour M. [N] et le 7 juin 2021 à minuit pour Mme [P], les 5 et 6 juin étant un samedi et un dimanche. Or, la déclaration d'appel a été adressée à la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 15 juin 2021. En conséquence, les appel seront déclarés irrecevables. Succombant à l'instance, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [T] [N] et Mme [U] [P] à l'encontre du jugement rendu le 18 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, Condamne M. [T] [N] et Mme [U] [P] in solidum aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement d'Eure-et-Loir, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
635cc38b0d69e87f74e6c105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel