Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5303c369c7f74996d07
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'expulsion d'occupants des lieux de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00516 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7D4. Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 23 Mars 2022, enregistrée sous le n° 22/00024 ARRÊT DU 27 Octobre 2022 APPELANT : Monsieur [D] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 010422 INTIMEE : S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ sis [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me MAUDET, avocat substituant Maître Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 22S00223 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 27 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Le société anonyme Réseau de Transport d'Électricité (ci-après dénommée la société RTE) a saisi par voie de requête le président du tribunal judiciaire de Saumur le 17 mars 2022 d'une demande d'expulsion de grévistes occupant l'un des sites de la société, situé [Adresse 4] (49), lequel comprend notamment des activités de bureaux et de stockages de matériels, outils, engins et véhicules nécessaires à la maintenance curative et préventive du réseau public de transport d'électricité. Par ordonnance de rejet du 17 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Saumur a débouté la société RTE de sa requête estimant qu'un débat contradictoire devait être mené et a autorisé la société RTE, vu l'urgence, à assigner d'heure à heure les occupants dont il était demandé l'expulsion ou leurs représentants pour l'audience du 22 mars 2022 à 16 heures sous réserve de délivrer l'assignation avant le samedi 19 mars 2022. Par acte d'huissier du 18 mars 2022, la société RTE a fait assigner M. [K] pour une comparution devant le président du tribunal judiciaire de Saumur le 22 mars 2022 sollicitant qu'il 'plaise au juge des référés' notamment, d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant installé et campant sans droit ni titre sur le site de la société RTE situé [Adresse 4] après écoulement d'un délai de trente minutes à compter du commandement de quitter les lieux ainsi que l'évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers entravant l'accès, l'huissier instrumentaire devant se faire prêter le concours de la force publique. Elle demandait également l'autorisation, en cas de persistance ou de renouvellement du trouble, pour le ou les huissiers requis, de procéder à l'exécution de l'ordonnance, en se faisant prêter le concours de la force publique et d'une dépanneuse. M. [K] a soulevé in limine litis la nullité de l'assignation en justice délivrée le 18 mars 2022 et celle de la procédure, concluant subsidiairement au débouté de la demande d'expulsion. Il sollicitait en tout état de cause une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 23 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Saumur a : - rejeté les exceptions de nullité ; - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et dès à présent et par provision : - ordonné, à défaut, la libération volontaire, l'expulsion de M. [D] [K] et de tous occupants grévistes, du site de la société RTE situé [Adresse 4], après écoulement d'un délai de trentes minutes à compter du commandement de quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et l'usage de dépanneuse pour évacuer les installations entravant l'accès et la circulation sur le site ; - ordonné que ladite décision continue à être exécutoire pendant toute la durée du conflit, même en cas de suspension temporaire de l'occupation, sur simple présentation d'un constat d'huissier établissant à nouveau que les lieux litigieux sont occupés et les accès interdits avec les mêmes moyens ; - débouté M. [D] [K] de la demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 24 mars 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration. La société RTE a constitué avocat en qualité de partie intimée le 4 avril 2022. L'ordonnance a été signifiée et exécutée le 8 avril 2022, et les lieux sont désormais libres de toute occupation. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 août 2022. Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 5 septembre 2022. * PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [K], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 21 juillet 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 23 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Saumur en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - In limine litis : - dire et juger que l'assignation est entachée de nullité, en application des articles 56 et 840 et suivants du code de procédure civile ; - dire et juger nulle la procédure en découlant ; - dire et juger que le juge ayant ordonné la saisine en référé par son ordonnance du 17 mars 2022, avait outrepassé ses pouvoirs, en statuant extra petita, et en conseillant le demandeur, violant l'article 5 du code de procédure civile ; - dire et juger que le magistrat aurait dû se déclarer empêché vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ; - dire et juger que le représentant de la société RTE n'avait pas qualité pour agir et que le demandeur était mal identifié ; - en conséquence débouter la société RTE de l'intégralité de ses demandes ; - À titre subsidiaire : - dire n'y avoir lieu à référé, en l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite ; - se déclarer incompétent ; - juger la société RTE non fondée, se déclarer incompétent et renvoyer la société RTE à mieux se pourvoir au fond ; - débouter la société RTE de l'intégralité de ses demandes ; - En tout état de cause : - dire et juger recevable l'appel interjeté ; - dire et juger y avoir lieu à statuer ; - condamner la société RTE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre 2 000 euros relatifs aux frais de première instance, et aux entiers dépens, notamment aux frais d'huissier. Au soutien de son appel, M. [K] fait valoir que l'assignation de la société RTE du 18 mars 2022 est nulle compte tenu d'une part, de l'absence de précision sur la chambre saisie et plus généralement sur la juridiction et d'autre part, de l'absence de fondement juridique. Il précise à ce titre que le dispositif des demandes, par lequel la juridiction est tenue, ne vise pas les dispositions du code de procédure civile relatives au référé mais celles relatives à l'assignation à jour fixe de sorte que la saisine en référé n'était pas fondée en droit. Il ajoute que l'ordonnance de rejet du 17 mars 2022 est entachée d'illégalité soutenant que le juge a outrepassé ses pouvoirs en autorisant la société RTE à assigner d'heure à heure sans que cela n'ait été sollicité ce, alors que l'article 485 du code de procédure civile ne permet pas une telle passerelle. M. [K] soutient encore que le président du tribunal judiciaire de Saumur avait déjà connu l'affaire et conseillé le demandeur dans son ordonnance du 17 mars 2022 et que dès lors, il ne pouvait connaître à nouveau le litige. Enfin, il indique que la société RTE ne justifie pas de la qualité pour agir de son représentant ni de son identité. M. [K] conteste ensuite l'absence d'intérêt à agir qui lui est opposé par la société RTE et affirme que l'expulsion des grévistes ne lui enlève en rien son droit d'appel. À titre subsidiaire, il prétend qu'il n'y a aucun trouble manifestement illicite à l'ordre public justifiant un référé et il rappelle que c'est au demandeur de prouver l'urgence et le trouble manifestement illicite. Il ajoute qu'il appartenait à la direction de la société RTE d'identifier les grévistes sans faire peser le tout sur sa personne. Enfin, M. [K] relève l'absence d'urgence absolue et affirme que les grévistes usaient d'un exercice normal du droit de grève. * La société RTE, dans ses conclusions, adressées au greffe le 6 mai 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - À titre liminaire et principal : - déclarer irrecevable la procédure d'appel interjeté par M. [K] en raison de son défaut d'intérêt à agir contre l'ordonnance de référé du 22 mars 2022 ; - constater que la demande d'expulsion est devenue sans objet. - À titre subsidiaire : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. À titre liminaire, la société RTE soutient que M. [K] n'a aucun intérêt à agir puisque l'ordonnance de référé du 22 mars 2022 a été entièrement exécutée. En outre, elle relève que M. [K] indique lui-même qu'il n'est en aucun cas délégué syndical ni à l'origine du préavis de grève déposé. Si par extraordinaire la cour retenait un éventuel intérêt à agir, elle indique que la demande est devenue sans objet puisque les lieux ont été libérés. La société RTE conteste ensuite la nullité de l'assignation invoquée indiquant que M. [K] ne justifie d'aucun grief relatif à une prétendue irrégularité de l'assignation. Concernant l'identité de son représentant légal, elle fait observer d'une part, que la nécessité d'indiquer l'organe la représentant n'impose pas d'indiquer le nom de la personne exerçant les pouvoirs de représentation et d'autre part, que la formule 'prise en la personne de son représentant légal' est usuellement reprise par la pratique. La société RTE assure par ailleurs que le président du tribunal judiciaire pouvait valablement autoriser une assignation d'heure à heure si l'urgence le justifiait, et rappelle au surplus que cette décision a été prise dans l'intérêt de M. [K] afin qu'il puisse faire valoir ses arguments dans le cadre d'un débat contradictoire. Enfin, la société RTE prétend que l'existence d'un trouble manifestement illicite ne fait pas débat puisque l'occupation du site posait un grave problème en matière de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique. Elle souligne que c'est à bon droit que le président du tribunal judiciaire de Saumur a considéré que les conditions de l'occupation constituaient un abus du droit de grève de nature à porter atteinte à la continuité du service public, à la sécurité des installations électriques de la région ainsi qu'à la liberté d'aller et venir. *** MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel : * Sur l'intérêt à agir : Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Selon l'article 31 du même code , 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. Il résulte de ces dispositions que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, et que l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet (en ce sens : 2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-11.389). En l'espèce, M. [K] a interjeté appel de l'ordonnance de référé le 24 mars 2022, date à laquelle la décision contestée n'avait pas été encore exécutée, les locaux ayant été libérés le 8 avril 2022. Enfin, il demeure un intérêt à M. [K] à voir statuer la cour sur sa demande d'indemnité procédurale rejetée par le juge du référé. M. [K] avait bien un intérêt à relever appel de l'ordonnance de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la société RTE sera rejetée. * Sur la qualité à agir : L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. La société RTE a fait assigner M. [K] 'installé et campant sans droit ni titre sur le site de la société RTE situé [Adresse 4]', et non en qualité de délégué syndical ayant déposé un préavis de grève. Partie à l'instance en référé, il a bien qualité pour relever appel de la décision, la société RTE, au surplus, n'étant pas recevable à contester la qualité de M. [K] qu'elle avait elle-même assigné. - Sur les exceptions de nullité de l'assignation et de la procédure : - Sur le respect de l'article 56 du code de procédure civile : L'article 56 du code de procédure civile (...) dispose que 'l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.' En l'espèce, l'assignation délivrée le 18 mai 2022 comporte en en-tête la mention en caractère gras suivante : 'Assignation devant Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Saumur', et indique que la société RTE donne assignation à M. [K] 'd'avoir à comparaître devant Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Saumur, tenant l'audience au Palais de justice de la dite ville, sis Palais de justice [Adresse 5], le mardi 22 mars 2022 à 16H30.' Le corps de l'assignation énonce que 'dans ces conditions, au regard de l'urgence et du caractère manifestement illicite de l'occupation, la société RTE apparaît bien fondée à solliciter sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile qu'il soit prononcée une décision d'expulsion de M. [K] et de tout occupant de son chef, installé et campant sans droit ni titre sur le site de la société RTE (...).' En outre, son dispositif indique : 'plaise au juge des référés près le tribunal judiciaire de Saumur (...).' Ces mentions ainsi rappelées sont dénuées de toute ambiguïté quant à la juridiction saisie et à son fondement juridique, nonobstant les éventuelles erreurs relatives aux textes visés y compris dans le dispositif de la décision, lesquelles pouvaient être aisément rectifiées par les autres énonciations de l'acte. De plus, aucune chambre particulière n'avait à être désignée et donc indiquée, s'agissant d'une compétence attribuée au président de la juridiction en vertu de l'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire et, au surplus, du tribunal judiciaire de Saumur, juridiction de petite taille, où les référés civils ne sont pas répartis entre plusieurs chambres. Surtout, en application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'occurrence, M. [K] ne justifie d'aucun grief résultant des vices allégués, se limitant à invoquer de manière évasive et non étayée 'l'atteinte aux droits de la défense, vu l'urgence et l'impréparation occasionnée par ces griefs'. Or, M. [K] assisté de son conseil a comparu à l'audience à laquelle il était cité à comparaître et son avocat a pu développer divers moyens de droit et de fait au soutien de ses intérêts. M. [K] soutient encore que la société RTE ne justifie pas de la qualité pour agir en justice de son représentant ni de son identité. L'article 54 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 56 précité prévoit qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne notamment 'pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement'. En l'espèce, l'assignation indique être délivrée à la demande de la société anonyme RTE réseau de transport d'électricité inscrite au RCS d'Angers sous le n° 444 619 258 ayant son siège social à [Adresse 4], représentée par son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège social. L'acte critiqué ne mentionne pas l'organe qui représente légalement la société RTE et indique l'adresse de l'établissement situé à [Localité 3]. Néanmoins, il est de principe que la nécessité d'indiquer l'organe représentant la personne morale n'impose pas d'indiquer le nom de la personne excerçant les pouvoirs de représentation et que l'indication de la forme de la personne morale avec la mention 'représenté par son représentant légal en exercice' est suffisante en ce qu'elle permet d'identifier l'organe habilité à la représenter (1re Civ., 30 septembre 2008, n°06-20.298). En tout état de cause, il résulte de l'article 114 déjà cité que le défaut de mention dans un acte de procédure de l'organe représentant légalement la personne morale constitue un vice de forme, la nullité de cet acte étant subordonnée à la preuve d'un grief que le juge doit constater. (En ce sens, pour un rappel récent : 2e Civ., 15 avril 2021, n°19-25.449). Or, la cour constate que M. [K] ne justifie d'aucun grief. Enfin, il ne peut être valablement contesté que la société RTE, prise en son établissement de [Localité 3] dont les locaux étaient occupés, avait bien qualité pour agir en justice pour en solliciter leur évacuation estimée illicite. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [K]. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera également rejetée. * Sur le respect de l'article 5 du code de procédure civile : M. [K] invoque la nullité de l'assignation introductive de l'instance en référé d'heure à heure en ce qu'elle aurait été délivrée sur la base d'une ordonnance sur requête entachée de vice et d'illégalité. Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé. Dans le dispositif de sa requête présentée au président du tribunal judiciaire de Saumur le 17 mars 2022, la société RTE se limitait à solliciter l'expulsion de tous occupants sans droit ni titre, l'évacuation des matériels, véhicules et autres objets mobiliers entravant l'accès, ainsi que l'autorisation en cas de persistance ou de renouvellement du trouble, de procéder par huissier à l'exécution de l'ordonnance, le tout avec le concours de la force publique et de dépanneuses si nécessaire. Aucune autorisation d'assigner en référé n'avait été demandée par la société RTE à titre subsidiaire. Il est constant que dans son ordonnance rendue le 17 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Saumur, après avoir rejeté la requête, a, au visa de l'article 485 du code de procédure civile, autorisé la société RTE à assigner les occupants dont il était demandé l'expulsion ou leurs représentants en référé à l'audience du 22 mars 2022 à 16H au tribunal judiciaire de Saumur en précisant que l'assignation devait être délivrée aux défendeurs dans les plus brefs délais et en tous cas avant le samedi 19 mars 2022 midi. La comparaison des demandes formulées avec le dispositif de la décision oblige à constater que président du tribunal judiciaire a autorisé la société RTE à assigner en référé d'heure à heure alors qu'une telle demande n'avait pas été formée même subsidiairement. Cependant, l'article 485 du code de procédure civile ne précise pas les formes que doit revêtir l'autorisation préalable pour assigner en référé d'heure à heure et, ainsi que le relève à juste titre le président dans son ordonnance, il n'interdit nullement au juge de permettre 'd'office' d' assigner d'heure à heure, après avoir constaté la nécessité d'un débat contradictoire et la présence d'un cas requérant célérité. Au surplus, même à retenir que le juge ait statué ultra petita dans son ordonnance de rejet de la requête, il sera rappelé que la Cour de cassation retient que 'l'irrégularité d'une décision résultant du prononcé sur choses non demandées ne peut être réparée que par la procédure prévue par l'article 464 du code de procédure civile que si elle ne constitue pas une violation de la loi'( 2e Civ., 3 mars 1988, n°86-16.151). En l'occurrence, en autorisant la société RTE, compte tenu de l'urgence, à assigner en référé selon les modalités prévues par l'article 485 du code de procédure civile ce, afin de permettre l'organisation d'un débat contradictoire dont les défendeurs auraient été privés s'il avait été fait droit à la requête, le président du tribunal judiciaire n'a pas commis d'autre violation de la loi que celle d'avoir statué au-delà de ce qui lui avait été demandé. Or, il n'est pas contesté que le président du tribunal judiciaire n'a pas été saisi d'une demande en retranchement de sa décision en application de l'article 464 du code de procédure civile. En outre, il n'est pas certain que même à la considérer établie, l'irrégularité matérielle affectant l'autorisation d'assigner ait pu affecter la validité de l'assignation délivrée ensuite de cette autorisation. En tout état de cause, une assignation à comparaître à heure indiquée délivrée sans autorisation valable du juge ne peut être déclarée nulle si le vice de forme n' a causé aucun grief au défendeur qui a comparu et a été en mesure d'assurer sa défense. En l'occurrence, M. [K] ne rapporte la preuve d'aucun grief. En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. * Sur l'empêchement manifeste : Au visa de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, M. [K] soutient que le président du tribunal judiciaire aurait dû se déclarer empêché dès lors que celui-ci avait eu à connaître de l'affaire et 'conseillé' la société RTE dans son ordonnance rendue sur requête. Néanmoins, il est constant que l'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire déjà cité donne compétence au président du tribunal judiciaire pour statuer en référé ou sur requête. Aucune disposition ne prévoit un cas d'empêchement lorsque le président statuant en juge des référés a eu à connaître des mêmes demandes présentées par voie de requête. Dès lors, le président du tribunal judiciaire de Saumur tenant sa compétence de la loi ne pouvait se déclarer empêché au seul motif qu'il avait eu à connaître de l'affaire dans le cadre de son ordonnance sur requête et alors que celui-ci avait rejeté la demande de la société RTE pour permettre l'organisation d'un débat contradictoire qu'il autorisait dans l'intérêt des défendeurs. Ce moyen sera donc écarté. En définitive, l'ensemble des exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par M. [K] seront rejetées. - Sur la demande d'expulsion : Il est constant que les locaux ont été définitivement évacués le 8 avril 2022. La demande d'expulsion dont le président du tribunal judiciaire de Saumur avait été saisi est devenue sans objet, sauf à considérer que c'est par une motivation pertinente que la cour adopte, que dans le respect de l'article 835 du code de procédure civile, et au vu des constats d'huissier des 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 et 18 mars 2022, le premier juge, ayant relevé que l'accès au site était entravé et la circulation empêchée en particulier par la présence de véhicules stationnés en bataille devant le portail d'accès [Adresse 6] (accès livraison et sortie) et avenue des Fusillés (accès visiteurs et salariés) et que l'accès très réduit au site par les installations des grévistes était de nature à entraver l'activité de l'entreprise, a dès lors caractérisé une atteinte à la continuité du service public, à la sécurité des installations électriques de la région, ainsi qu'à la liberté d'aller et venir et de travailler des salariés non-grévistes constitutive d'un abus du droit de grève justifiant qu'il soit fait droit à la mesure d'expulsion, seule mesure de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'ordonnance sera confirmée s'agissant des dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K], partie qui succombe, sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. *** PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, REJETTE l'ensemble des fins de non-recevoir et exceptions de nullité soulevées par M. [D] [K] ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Saumur le 23 mars 2022 sauf à constater que les locaux visés dans la décision ont été définitivement évacués le 8 avril 2022 et que la demande d'expulsion est en conséquence devenue sans objet ; Y ajoutant, REJETTE la demande présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 54 du code de procédure civile auquel rearticle 485 du code de procédure civile ne précisarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 546 du code de procédure civilearticle 464 du code de procédure civile.article 485 du code de procédure civile cearticle 945-1 du code de procédure civile
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- Date
- 27 octobre 2022
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Référence
6360c5303c369c7f74996d07
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