Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5313c369c7f74996d09
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 2 300 456 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00064 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUGL. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Janvier 2020, enregistrée sous le n° F19/00319 ARRÊT DU 27 Octobre 2022 APPELANTE : S.A.R.L. VIRMA [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Aurélien GOGUET de la SELARL GOGUET AURELIEN AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20200014 INTIMES : Monsieur [H] [K] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me MAUREL, avocat substituant Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 0778119 S.A.R.L. AUDIT CONSEIL EXPERTISE DE L'OUEST - ACEO [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître SORIN, avocat substituant Maître TORDJMAN, avocat au barreau D'ANGERS SELARL ATHENA prise en la personne de Me [W] [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL VIRMA [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Aurélien GOGUET, avocat au barreau D'ANGERS L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 14] ASSOCIATION DECLAREE [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 27 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société à responsabilité limitée Virma a pour activité la restauration traditionnelle. Elle emploie entre 10 et 19 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997. Elle exploite sous contrat de franchise un restaurant sous l'enseigne 'La pataterie' au sein du centre commercial l'Atoll à [Localité 10] dans le Maine-et-Loire. Mme [V] [I] en est la gérante. La société Virma a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 14 décembre 2016 du tribunal de commerce d'Angers et bénéficie actuellement d'un plan de redressement de dix ans homologué par jugement rendu le 13 décembre 2017, la Selarl Athena représentée par Me [W] [O] ayant été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. La société [X] avait aussi pour activité la restauration et exploitait jusqu'en 2017 un restaurant sous contrat de franchise avec le réseau 'La pataterie', l'établissement étant situé dans la zone artisanale du Landreau à [Localité 10]. Egalement gérée par Mme [I], elle a fait l'objet d'un plan de redressement judiciaire homologué le 13 décembre 2017 suite à son placement en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 14 décembre 2016. M. [H] [K] a été engagé par la société [X], suivant contrat de travail à durée indéterminée daté du 12 mai 2011 avec effet au 2 avril 2011 en qualité de commis de cuisine. Il était affecté au sein du restaurant de la zone artisanale du Landreau. Le 22 avril 2013, M. [K] a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la société Virma, en qualité de second de cuisine, au sein de l'établissement du centre commercial l'Atoll. L'article 3 du contrat ajoute que 'M. [K] pourra également être amené, dans le cadre de ses fonctions, à effectuer des missions ou des remplacements temporaires dans le restaurant de la société [X] situé [Adresse 15].' Par avenant du 1er mars 2014, signé entre la société Virma et M. [K], ce dernier a été promu au poste de chef de cuisine. En juin 2017, la société [X] a mis fin au contrat de franchise avec le réseau 'La Pataterie' pour en conclure un nouveau sous l'enseigne 'Oncle Scott's'. Du 5 au 16 juin 2017, M. [K] a été envoyé au sein du restaurant Oncle Scott's de [Localité 12] afin d'y assimiler le process culinaire. A compter du 19 juin 2017, M. [K] a travaillé sur le nouveau site du restaurant Oncle Scott's sur la commune de [Localité 10]. Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er novembre 2018, M. [K] a été embauché par la société [X] en qualité de chef de cuisine au sein de l'établissement Oncle Scott's de la zone artisanale du Landreau. Le 7 décembre 2018, la société Virma a remis à M. [K] ses documents de fin de contrat estimant que l'engagement du salarié au sein de la société [X] était constitutif d'une démission, motif de rupture libellé dans l'attestation destinée à Pôle emploi. Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 9 janvier 2019, la société [X] a été placée en liquidation judiciaire sur résolution du plan, la date de cessation des paiements a été fixée au 13 décembre 2018 et la Selarl Athena représentée par Me [W] [O] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le 21 janvier 2019, le mandataire judiciaire liquidateur de la société [X] a notifié à M. [K] son licenciement pour motif économique. M. [K] avait accepté le 18 janvier 2019 le contrat de sécurisation professionnelle remis par le liquidateur à l'occasion de l'entretien préalable au licenciement de même date. Le bulletin d'adhésion est parvenu entre les mains du liquidateur le 22 janvier 2019. Le 6 mai 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour voir juger que la rupture de son contrat de travail conclu avec la société Virma produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle soit considérée imputable à l'employeur qui a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Il demandait à cette fin la convocation de la société Virma, de la Selarl Athéna, prise en la personne de Me [W] [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Virma et le CGEA-AGS de [Localité 13]. Il sollicitait la condamnation de la société Virma -et subsidiairement l'inscription sur le relevé de créance salariale dans le cadre du plan de continuation de la société-, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'une indemnité procédurale. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire civil 19/00319. Le 5 novembre 2019, la société Virma a également saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en demandant la convocation de la société Audit conseil expertise de l'ouest (en suivant ACEO), cabinet d'expert comptable qui l'avait assistée dans l'exécution du contrat de travail de M. [K] et dans la procédure de rupture ce, afin que le jugement à intervenir dans la procédure initiée par M. [K] à son encontre lui soit déclarée commun et opposable et donc la jonction des deux instances. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire civil 19/00645. Par jugement du 13 janvier 2020 rendu dans l'affaire enrôlée sous le n°19/00645, le conseil de prud'hommes a : - constaté qu'il n'existe pas de contrat de travail entre les parties ; - dit que la demande de la société Virma n'est pas recevable et l'a renvoyée à mieux se pourvoir ainsi qu'elle avisera par devant le tribunal de commerce ; - débouté la société Virma de ses demandes ; - dit que chacune des partie conservera par devers elle ses frais irrépétibles ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société Virma aux entiers dépens. Autorisée par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Angers du 11 mars 2021, la société Virma a fait citer la société ACEO devant la présente cour à l'audience du 7 juin 2021. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 11/121. Par jugement en date du 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a principalement: -au visa du jugement du 20 janvier 2020 (en réalité du 13 janvier 2020) rendu dans la procédure enregistrée sous le numéro 19/00645 ayant dit que les demandes formulées par la société Virma à l'encontre de la société ACEO sont irrecevables et renvoyé la société Virma à mieux se pourvoir ainsi qu'elle avisera devant le tribunal de commerce ; - débouté la société Virma de ses demandes de jonction des dossiers n°19/000319 et n°19/000645 et de voir le jugement déclaré commun et opposable à la société ACEO ; - donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 13] ; - dit le jugement commun et opposable à l'AGS ; - dit que M. [K] n'a pas respecté les délais prévus par l'article L.3253-8 du code du travail; - dit que les condamnations de la société Virma ne sont pas garanties par l'AGS ; - dit qu'il y a lieu de déclarer nul le contrat de travail régularisé le 7 décembre 2018 entre M. [K] et la société [X] pour dol ; - dit que la démission ne se présume pas ; - dit que la société Virma n'apporte pas la preuve que M. [K] a bien démissionné le 31 octobre 2018 comme mentionné sur l'attestation Pôle emploi et soutenu dans ses écritures ; - dit que le contrat de travail de M. [K] est toujours en cours ; - dit qu'il y a lieu de prononcer la rupture du contrat de travail signé entre M. [K] et la société Virma aux torts et griefs de cette dernière à compter du 13 janvier 2020 ; - dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Virma à verser à M. [K] les sommes suivantes : * 14 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 5751,14 euros au titre du préavis ; * 5511,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; - ordonné à la société Virma de remettre à M. [K] les documents suivants : * ses bulletins de salaire ; * son attestation Pôle emploi ; * son certificat de travail ; * son solde de tout compte ; dûment rectifiés en application du jugement ; - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois évaluée à 2875 euros ; - ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile ; - dit que les sommes devront être bloquées auprès de la Caisse des dépôts et consignations à l'exception des sommes visées aux articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail; - dit que les condamnations salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et à compter du jugement pour celles de nature indemnitaire ; - débouté la société Virma de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Virma à verser à M. [K] la somme de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes non fondées et insuffisamment justifiées; - condamné la société Virma aux entiers dépens. Le CGEA de [Localité 13], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 11 février 2020, enregistrée sous le numéro de dossier RG 20/63, son appel étant limité au chef ayant condamné la société Virma à verser à M. [K] une indemnité légale de licenciement. La société Virma a également interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 12 février 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/64. M. [K] a constitué avocat le 19 février 2020, la sociétéVirma et la Selarl Athéna ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Virma le 15 mai 2020. Le CGEA de [Localité 13] a régularisé une seconde déclaration d'appel contre le même jugement le 13 février 2020 et portant sur la seule disposition ayant condamné la société Virma à payer à M. [K] la somme de 5 511,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Cet appel a été enregistré par le greffe sous le numéro RG 20/66. L'ordonnance de clôture dans les dossiers RG 20/63 et RG 20/66 a été prononcée le 17 novembre 2021 et les affaires ont été fixées à l'audience du conseiller rapporteur du 6 décembre 2021. Par arrêt du 30 septembre 2021, dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/121 opposant la société Virma à la société ACEO, la cour a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 13 janvier 2021 et statuant à nouveau, a : - déclaré recevable l'action de la société Virma tendant à voir déclarer l'arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure l'opposant à M. [H] [K], le CGEA de [Localité 13], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS et la Selarl Athéna ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Virma, commun et opposable à la société ACEO ; - ordonné la jonction de la procédure R.G n° 21/121 sous le numéro R.G 20/64 ; - ordonné que l'arrêt à intervenir dans la procédure R.G n°20/64 soit déclaré commun et opposable à la société ACEO ; - rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société ACEO aux dépens. L'ordonnance de clôture dans le dossier RG 20/64 a été prononcée le 17 novembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 6 décembre 2021. Par message RPVA en date du 23 novembre 2021, le conseil de la société ACEO indiquait qu'il n'avait été destinataire des conclusions de la société Virma que le 16 novembre 2021 et que n'ayant été mis en cause que par arrêt en date du 30 septembre 2021, sa cliente n'avait pas reçu l'avis de fixation du 3 septembre 2021. Il soulignait que la société Virma sollicitait également par conclusions en date du 16 novembre 2021 la jonction des dossiers RG n°20/63 et n°20/66 alors que la société ACEO n'avait aucune connaissance de ces procédures. Il demandait le rabat de l'ordonnance de clôture et son prononcé au jour de l'audience. Par arrêt en date du 6 janvier 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2021 et renvoyé le dossier RG n° 20/64 à l'audience d'incident de la mise en état du 13 janvier 2022. Par deux décisions du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la présente cour a ordonné la jonction des dossiers RG 20/66 et RG 20/63 avec le dossier RG 20/64 et dit que l'affaire se poursuivra sous ce dernier numéro. Par une troisième ordonnance rendue également le 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état a fixé le dossier RG 20/64 à l'audience du conseiller rapporteur du 5 septembre 2022. Les parties ont été également informées que l'ordonnance de clôture interviendrait impérativement et sans report possible le 18 août 2022. * PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Virma et la société Athena, prise en la personne de Me [W] [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Virma, dans leurs dernières conclusions récapitulatives et en réponse n°2 rendues au visa de l'affaire n°20/64, adressées au greffe le 16 novembre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de déclarer recevable la société Virma et bien fondée en son appel formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 13 janvier 2020 (RG n° F 19/00319) et en conséquence : - ordonner la jonction de la présente procédure avec celles enregistrées sous les numéros RG n° 20/63 et 20/66 ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 13 janvier 2020 (RG n° F 19/00319) en l'ensemble de ses dispositions ; Statuant à nouveau : - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [K] à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la Selarl Aurélien Goguet Avocat, Me Aurélien Goguet. Au soutien de ses intérêts, la société Virma et la société Athena, ès qualités, affirment que la rupture du contrat de travail de M. [K] constitue une démission laquelle ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de sa signature, avec la société [X], d'un nouveau contrat de travail le 1er novembre 2018 reprenant notamment sa rémunération, ses congés payés et son ancienneté. En tout état de cause, elles font observer que M. [K] a continué à travailler pour la société [X] sans jamais revenir à son poste au sein de la société Virma depuis le mois de novembre 2018 ce qui démontre, selon elles, une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner de la société Virma et d'intégrer la société [X]. Par ailleurs, l'employeur relève que M. [K], sans remettre en cause la validité du contrat de travail qui le liait à la société [X], a pu bénéficier d'une indemnisation immédiate par Pôle emploi ensuite de son licenciement économique notifié par le liquidateur de son nouvel employeur. Il conteste ensuite les propos de M. [K] selon lesquels le contrat de travail conclu le 1er novembre 2018 avec la société [X] serait antidaté et rappelle que la procédure de licenciement économique a été mise en oeuvre suite à son refus de l'offre de reclassement au sein de la société Virma telle que proposée par le liquidateur de la société [X]. Il fait valoir que le conseil de prud'hommes a ainsi statué ultra petita en déclarant nul le contrat de travail régularisé avec la société [X] et que le salarié a trompé les premiers juges en soutenant qu'il avait été lésé dans ses droits. Enfin, la société Virma conteste par ailleurs l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [K] telle qu'alléguée par celui-ci, rappelant qu'il a accepté, volontairement et sans la moindre pression, de signer un nouveau contrat de travail avec la société [X] le 1er novembre 2018. Elle ajoute que l'ensemble du personnel connaissait les difficultés financières des sociétés Virma et Marcha de sorte qu'aucune dissimulation de la situation économique de la société [X] ne peut lui être reprochée. Elle assure que la seule motivation ayant conduit à la signature du contrat de travail du 1er novembre 2018 était de faire bénéficier à la société [X] de l'expérience professionnelle et des qualités au travail du salarié pour tenter de redynamiser son activité et d'éviter la procédure de liquidation judiciaire. * L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 13], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 31 juillet 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - donner acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 13] ; - réformer le jugement entrepris, débouter M. [K] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Virma ne sont pas garanties par l'AGS ; - dire et juger que les éventuelles créances fixées au passif de la procédure collective de la société Virma ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D 3253-5 du même code ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses intérêts, l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 13] fait valoir que M. [K] a sollicité in fine deux indemnités compensatrices de préavis et deux indemnités de licenciement calculées sur une ancienneté de l'ordre de 8 ans pour deux ruptures de contrat de travail espacées de quelques semaines alors qu'il s'agit du même contrat de travail lequel s'est poursuivi de 2011 à 2019 alternativement pour le compte des sociétés [X] et Virma. Elle fait observer que l'indemnité de licenciement de M. [K] a déjà été versée sur avance de l'AGS par la liquidation judiciaire de la société [X]. L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 13] sollicite ensuite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'absence de garantie de l'AGS tout en rappelant que sont garanties les seules créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement. Elle fait observer à ce titre que tant la date de démission contestée du 31 octobre 2018 que celle de la rupture fixée par le jugement au 13 janvier 2020 sont postérieures au délai permettant de bénéficier de la garantie de l'AGS puisque le plan de redressement a été adopté le 13 décembre 2017 par le tribunal de commerce d'Angers. * M. [K], dans ses dernières conclusions prises au visa du RG 20/64, adressées au greffe le 31 juillet 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau de : - le dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes ; - en conséquence, condamner la société Virma, subsidiairement ordonner l'inscription sur le relevé de sa créance salariale dans le cadre du plan de continuation de la société Virma, à lui verser : * 5 751,14 euros d'indemnité de préavis outre 575,11 euros à titre de congés payés y afférents ; * 5 511,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 23 004,56 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 7 500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront par application de l'article 1243-2 du code civil ; - condamner la société Virma à lui remettre les bulletin de paie, solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et jour de retard, qu'il pourra liquider en sa faveur en saisissant la présente juridiction ; - dire que son salaire moyen s'élève à 2 875,57 euros ; - condamner la société Virma aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, M. [K] fait valoir que les modalités de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée telles que prévues légalement n'ont pas été respectées en l'espèce, de sorte que cette rupture intervenue en cours d'exécution doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il rappelle ainsi que la conclusion d'un nouveau contrat de travail ou la demande de documents de fin de contrat ne manifestent pas nécessairement la volonté claire et non équivoque de démissionner. Le salarié prétend ensuite qu'il a signé le nouveau contrat de travail le 7 décembre 2018 et non le 1er novembre 2018 comme le soutient la société Virma. Il ajoute qu'il a immédiatement dénoncé les documents de fin de contrat et le nouveau contrat de travail par des courriers datés des 7 et 8 décembre 2018 et remis les 10 et 11 décembre suivants à la société Virma et qu'il n'a jamais manifesté de volonté claire et non équivoque de démissionner de la société Virma. Il précise que de fait, à compter de 2017, il a toujours travaillé pour la société [X] ce, en demeurant dans l'incertitude concernant ses droits, tant au sein de la société Virma que de la société [X]. Il rappelle que cette situation est totalement différente de celle résultant de la signature d'un contrat de travail avec la société Virma en avril 2013, laquelle s'était accompagnée d'une évolution au poste de chef de cuisine par avenant du 1er mars 2014, changement auquel il avait pleinement consenti. M. [K] soutient par ailleurs que la lettre du 11 janvier 2019 ne peut être considérée comme une offre de reclassement en l'absence de précision sur la durée de travail, la rémunération ou encore sur la classification conventionnelle. En tout état de cause, il fait observer que cette proposition constituait une régression puisqu'il avait obtenu le statut de chef de cuisine depuis presque 5 ans. M. [K] prétend ensuite que la société Virma a exécuté de manière déloyale son contrat de travail en l'affectant en juin 2017 au restaurant 'Oncle Scott's', détenu par la société [X], sans qu'il n'ait formalisé son accord préalable, lequel ne peut être déduit du fait qu'il ait continué à travailler au sein de la société [X], ni du fait qu'il ait signé, le 7 décembre 2018, un contrat de travail avec cette société. Le salarié ajoute que l'exécution déloyale de son contrat de travail s'illustre également par l'artifice mis en oeuvre par Mme [I] laquelle a faussement pris acte d'une démission afin de justifier auprès de Pôle emploi du changement d'employeur et de contourner les règles légales en matière de rupture du contrat de travail. Il affirme en effet que la dirigeante des deux sociétés a tenté de réaliser un transfert de son contrat de travail à une date à laquelle elle connaissait les difficultés économiques de la société [X] et ce dans le but de faire peser sur celle-ci et donc sur l'AGS, les conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Enfin, M. [K] soutient que l'exécution déloyale de son contrat de travail lui a causé un préjudice moral. * La société Audit conseil expertise de l'ouest - ACEO n'a pas conclu. *** MOTIFS DE LA DÉCISION Liminairement, sur les relations de travail ayant existé antérieurement entre les sociétés [X], Virma et M. [K] : En premier lieu, il doit être rappelé que Mme [I] est gérante des deux sociétés Virma et [X], la seconde étant 'détenue en majorité par la société Virma' ainsi que l'indique le mandataire liquidateur dans sa lettre adressée le 11 janvier 2019 à M. [K] pour lui proposer des postes de reclassement au sein de la société Virma (pièce 1 de M. [K]). En second lieu, il est constant qu'à la suite d'un premier contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société [X] et M. [K] à effet au 2 novembre 2011, un nouveau contrat de travail à durée indéterminé a été régularisé avec la société Virma pour un emploi de second de cuisine le 22 avril 2013, modifié par avenant du 1er mars 2014 pour une évolution à des fonctions de chef de cuisine. Il n'est pas davantage contesté que la rupture du contrat initial conclu avec la société [X] en 2011 n'a jamais été formalisée d'une quelconque manière mais les parties s'accordent à retenir l'effectivité de cette rupture au profit d'une nouvelle relation de travail nouée entre la société Virma et M. [K] à compter du 22 avril 2013. La société Virma verse aux débats à toutes fins utiles l'attestation destinée à Pôle emploi en date du 21 avril 2013 mentionnant pour motif de rupture la démission du salarié. Il est utile de préciser que le nouveau contrat conclu avec la société Virma stipulait en son article 3que 'M. [K] pourra également être amené, dans le cadre de ses fonctions, à effectuer des missions ou des remplacements temporaires dans le restaurant de la société [X] situé [Adresse 15].' En troisième lieu, il n'est pas davantage remis en cause le fait que M. [K] après une formation sur un site de restauration franchisé 'Oncle Scott's' suivie du 5 au 16 juin 2017, a travaillé au sein du restaurant de la société [X] exploitant désormais sous cette franchise à compter du mois de juin 2017 et ses bulletins de paie seront émis jusqu'au 31 octobre 2017 par la société Virma. Si la société Virma affirme que M. [K] ne travaillait que ponctuellement au sein du restaurant 'Oncle Scott's', l'attestation de M. [F] [Y], autre salarié de la société Virma, révèle que les deux salariés y exerçaient au contraire l'essentiel de leur activité, ensuite de leur formation suivie à [Localité 12] auprès d'un restaurant exploitant sous la même enseigne. Enfin, M. [K] ne conteste pas sa signature apposée sur le contrat de travail conclu avec la société [X] à effet au 1er novembre 2018 ni son exécution jusqu'à son licenciement économique intervenu en janvier 2019 et son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle emportant rupture du contrat de travail en application de l'article L. 1233-67 du code du travail. Nonobstant l'absence de toute mise en cause de la société [X] et de son liquidateur, et de toute demande de M. [K] en ce sens, le conseil de prud'hommes a 'déclaré nul le contrat de travail régularisé en date du 7 décembre 2018 entre M. [K] et la société [X] pour dol'. Cette disposition, en ce qu'elle contrevient aux articles 5 et 14 du code de procédure civile, devra être infirmée. - Sur la rupture du contrat de travail conclu le 22 avril 2013 avec la société Virma : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. (en ce sens, Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-10.635). La loi n'exige aucune forme particulière pour que la démission soit valablement présentée. Elle n'a pas à être motivée ou acceptée par l'employeur. Elle peut être écrite ou orale. Dès lors, elle ne se présume pas (Soc., 11 décembre 1991, n°90-42.270), ce qui impose au juge de caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin aux relations contractuelles (Soc. 21 octobre 2020, n°19-10.635). Il incombe à l'employeur qui se prévaut d'une démission de prouver l'existence de la volonté claire et non équivoque du salarié de quitter l'entreprise (Soc., 9 mai 2007, n°05-40.518). Aucun doute ou ambiguïté ne doit exister sur la réalité et le sérieux de sa volonté de démissionner et sur l'imputabilité au salarié de la rupture de son contrat de travail. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen (Soc., 4 avril 2001, n°99-40.935). Le comportement du salarié peut révéler une intention claire et non équivoque de rompre le contrat de travail lorsque le salarié s'engage dans une nouvelle relation de travail incompatible avec la première (Soc., 5 janvier 1999, n°96-45.475). Encore faut-il que le comportement de l'employeur ne soit pas à l'origine du départ du salarié (Soc., 24 avril 2013, n°11-26.391). Enfin, seule la démission volontaire du salarié permet de lui imputer la responsabilité de la résiliation de son contrat de travail et cet acte de volonté doit être libre de toute contrainte émanant de l'employeur. Cette démission ne doit pas être équivoque ce que le juge du fond doit rechercher en prenant en considération les circonstances antérieures ou contemporaines de cette manifestation de volonté susceptibles de la rendre équivoque. Dans l'hypothèse d'une démission non librement exprimée, les conséquences attachées au caractère équivoque de celles-ci sont bien, comme en matière de prise d'acte jugée justifiée, celles d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non celle d'une annulation de l'acte litigieux. En l'espèce, la société Virma se prévaut de la démission de M. [K] ainsi qu'elle l'a indiqué sur les documents de fin de contrat de travail remis au salarié le 7 décembre 2018, cette démission résultant pour elle de la signature du contrat de travail daté du 1er novembre 2018 avec la société [X], dont il n'a nullement contesté la validité. M. [K] conclut à l'absence de toute démission déclarée de manière mensongère par la société Virma auprès de Pôle emploi ce, en l'absence de toute volonté claire et non équivoque exprimée de sa part en ce sens. Il considère ainsi que la rupture du contrat de travail est imputable à son ancien employeur compte tenu de la situation obérée que connaissait la société [X] et que sa gérante ne pouvait ignorer. Pour justifier d'une démission non équivoque donnée par M. [K], la société Virma s'appuie sur l'attestation 'éditée automatiquement par Pôle emploi' en date du 2 novembre 2018 complétée par la société Virma avec la case 'démission' cochée sous le paragraphe 'motif de la rupture du contrat de travail' et une date de démission inscrite au 31 octobre 2018. Son dernier bulletin de paie édité par la société Virma pour le mois d'octobre 2018 fait état d'une 'date de sortie le 31 octobre 2018". Ces documents émanent uniquement de la société Virma, laquelle n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'une quelconque manifestation de volonté exprimée par M. [K] de démissionner à la date du 31 octobre 2018 ainsi qu'elle l'a mentionné sur l'attestation destinée à Pôle emploi. Du reste, il ne fait pas débat qu'aucune lettre de démission n'a été rédigée par M. [K], ni a fortiori remise à la société Virma. Au surplus, les documents de fin de contrat remis au salarié le 7 décembre 2018, - certificat de travail, reçu pour solde de tout compte-, tous établis à en-tête 'société Virma' sont signés uniquement par sa gérante Mme [I] et ce encore au dessus du cachet de la société [X] 'Oncle Scott's', nouvel employeur. Ils ne démontrent pas davantage une intention claire et non équivoque de démissionner ainsi qu'en atteste la réaction de M. [K] à réception des documents de fin de contrat qu'il refusera de signer. En effet, par lettre recommandée datée du 7 décembre 2018, postée le 8 décembre suivant et réceptionnée le 10 décembre 2018, M. [K] contestait fermement le motif de la rupture repris par Mme [I] sur l'attestation destinée à Pôle emploi, reprochant à celle-ci de 'certifier que les renseignements indiqués sur la présente attestation sont exacts et notamment le motif de la rupture du contrat de travail 'démission', alors que je n'ai jamais démissionné de votre entreprise et j'ai toujours fait preuve de professionnalisme'. De fait, celui-ci rappelle dans ce même courrier ses différentes 'mutations' entre la société Virma et [X], affirmant que 'le 19 juin 2017, j'ai été à nouveau muté à [X] ou j'ai exercé sans contrat de la société [X] ni fin de contrat de la société Virma jusqu'au 7 décembre 2018, où vous me faites signer un contrat pour le compte de la société [X] et une fin de contrat de la société Virma'. Dans une nouvelle lettre du 8 décembre 2018 adressée au même destinataire, M. [K] évoquait 'le contrat de travail de la société [X] que vous m'aviez fait signer le 7 décembre 2018 dans la précipitation ne me laissant pas le temps de lire les articles et les paragraphes', sollicitant une rectification de l'ensemble des documents de fin de contrat ainsi que son nouveau contrat de travail. Certes, M. [K] ne conteste pas en justice la validité du contrat de travail daté du 1er novembre 2018 et signé avec la société [X] avec effet au 1er novembre 2018 ni son exécution jusqu'à son licenciement pour motif économique. Pour autant, il est manifeste que seule la société Virma est à l'origine de ce départ. En effet, la société Virma explique elle-même le contexte de la rupture litigieuse en affirmant que 'l'objectif non dissimulé de Mme [I] gérante des deux sociétés Virma et Massa, avait été de former rapidement M. [K] afin de lui laisser la charge de développer et de faire connaître la franchise 'Oncle Scott's' sur [Localité 6] et ses environs, compte tenu de ses qualités de chef de cuisine'. Elle précise que celui-ci en avait eu parfaitement conscience dans la mesure où ce dernier avait été amené à travailler au sein de la société [X] 'pour continuer à perfectionner ses connaissances de cette franchise' ainsi que le permettait l'article 3 de son contrat de travail. Elle ajoute que 'c'est dans ce contexte et afin de dynamiser l'activité et la franchise 'Oncle Scott's' que M. [K] a signé avec la société [X] un contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2018 dont les dispositions contractuelles étaient identiques à celles prévues dans son contrat de travail avec la société Virma' (conclusions Virma p 3). Dès lors, l'ensemble de ces éléments conduit à considérer que l'engagement de M. [K] auprès de la société [X] aux mêmes conditions que celles de son précédent emploi ne saurait en aucun cas révéler une intention unilatérale et non équivoque de sa part de démissionner de la société Virma. En effet, il est patent que la rupture du contrat de travail qui unissait M. [K] à la société Virma ne résulte pas de la décision unilatérale du salarié de mettre fin à la relation contractuelle mais bien de la seule volonté de l'employeur de régulariser l'affectation du salarié auprès de la société Massa pour laquelle celui-ci s'était formé spécialement et travaillait déjà de fait depuis plusieurs mois à la demande de la société Virma. La conclusion du contrat de travail avec la société Massa comme la rupture de celui unissant M. [K] à la société Virma pour lesquelles Mme [I] avait accompli toutes les démarches auprès des organismes concernés (Urssaf et Pôle emploi) avant même d'en avoir avisé le salarié alors en congé, relèvent d'une même opération -ainsi qu'en atteste le cachet de la société [X] apposé sur les documents de fin du contrat à en-tête de la société Virma-, opération voulue par la société Virma en faveur de ses seuls intérêts, et à laquelle M. [K], en sa qualité de salarié et compte tenu de son lien de subordination avec la société Virma, ne pouvait que consentir afin de s'assurer de la poursuite d'une activité rémunérée. En réalité, s'agissant d'un changement d'employeur nécessitant l'accord exprès du salarié, la société Virma se devait à tout le moins de formaliser ce transfert par une convention tripartie, réunissant ancien employeur, nouvel employeur et salarié. Le consentement de M. [K] à la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec la société [X] ne saurait valoir consentement à la rupture de son ancien contrat et en tout état de cause démission, alors que celui-ci n'avait nullement été informé de la situation économique dégradée de la société [X], en état de cessation de paiement le 13 décembre 2018 et liquidée le 9 janvier suivant. En outre, le refus de M. [K] d'accepter une offre de reclassement au sein de la société Virma dans le cadre de son licenciement économique de la société [X] ne saurait davantage établir a posteriori sa volonté de rompre sa relation de travail avec son ancien employeur, dès lors que le poste proposé était celui de second de cuisine et non celui de chef de cuisine comme exercé précédemment (pièce 1 de la société Virma p9). La société Virma ne prouve donc pas l'existence de la démission alléguée résultant d'une volonté claire et non équivoque de la part du salarié de quitter l'entreprise. En outre, le changement d'employeur ne pouvait résulter que d'une convention tripartite et non d'une démission imposée par l'employeur de sorte qu'il doit être considéré que la rupture est imputable à l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières de la rupture : - Sur les dommages et intérêts : Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées postérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, le salarié peut prétendre, pour une ancienneté de 7 ans et 7 mois, à une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et à une indemnité maximale de 8 mois de salaire brut. Il est constant que M. [K] percevait un salaire mensuel brut de 2875,57 euros à la date de la rupture contractuelle. Le préjudice subi par M. [K] du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (37 ans), de son ancienneté et en l'absence de tout élément fourni sur son devenir professionnel postérieurement à son licenciement économique de la société [X], sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 9 000 euros. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement : M. [K] sollicite une somme de 5 751,14 euros outre les congés payés afférents au titre de deux mois de préavis tel que prévu par l'article 30 de la convention collective applicable ainsi qu'une indemnité légale de licenciement d'un montant brut de 5 511,50 euros. La société Virma s'oppose à ces demandes. Le CGEA-AGS de [Localité 13], qui a sollicité uniquement l'infirmation du jugement concernant l'indemnité de licenciement allouée à M. [K], relève le caractère infondé de cette demande dès lors que M. [K] a déjà été indemnisé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [X] prononcée le 9 janvier 2019 et du licenciement économique qui s'en est suivi. Il ajoute que dans ce cadre, il a fait l'avance d'une somme de 10 826,69 euros au profit de M. [K] en considération de son contrat de travail qui a été exécuté du 2 avril 2011 au 8 février 2019. Il considère qu'en réalité il s'agit du même contrat de travail qui s'est poursuivi. Le contrat de travail signé par M. [K] avec la société [X] a prévu expressément la reprise de son ancienneté depuis le 2 avril 2011. Le certificat de travail et l'attestation de paiement établis par le liquidateur de la société [X] révèlent que M. [K] a bien été considéré 'employé en qualité de chef de cuisine du 2 avril 2011 au 8 février 2019" et indemnisé sur la base de cette ancienneté ensuite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. En application de l'article L. 1233-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis et ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. Par suite, il ne peut être considéré que dans ce cadre, M. [K] a déjà bénéficié d'une indemnité compensatrice de préavis, les sommes perçues par celui-ci au titre du solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68, ne présentant pas la même nature ni le même objet. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Virma à payer à M. [K] la somme de 5 751,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sauf à y ajouter la somme de 575,11 euros au titre des congés payés afférents. En revanche, il apparaît que l'ancienneté de M. [K] a été prise en compte pour la fixation de l'indemnité légale de licenciement pour un montant de 5 609,84 euros outre les congés payés afférents. Dès lors, il convient de rejeter la demande de M. [K] dont l'ancienneté avait été déjà prise en compte pour la fixation de l'indemnité légale de licenciement dans le cadre de la liquidation judiciaire. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur l'inexécution par la société Virma de son obligation de loyauté : Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. M. [K] reproche à la société Virma sa mise à disposition auprès de la société [X] à compter de juin 2017 sans jamais régulariser sa situation alors qu'il s'agissait d'un changement d'employeur auquel il n'avait pas donné son accord formel et exprès. Ensuite, il critique son employeur en ce que celui-ci lui a soumis un contrat de travail avec la société [X] pour signature très tardivement, alors qu'il ne pouvait ignorer les difficultés économiques importantes subies par le nouvel employeur. La société Virma conteste toute volonté de dissimulation de sa part. Elle établit par les attestations produites émanant de deux salariés (M. [N] [T] et M. [Z] [L]) que ces derniers avaient été informés de son placement en redressement judiciaire et ce dès 2016. M. [F] [Y], qui atteste en faveur de M. [K] pour confirmer sa participation à ses côtés à la formation suivie au sein d'un restaurant 'Oncle Scott's' à [Localité 12], puis de son activité à 'Oncle Scott's' de [Localité 10] à compter du 19 juin 2017, affirme dans son écrit rédigé pour la société Virma, qu'il avait été mis au courant 'par un collègue du redressement judiciaire subi par les sociétés Virma et Sarl [X] en 2016". Toutefois, même à considérer que les salariés avaient été informés du placement en redressement judiciaire de ces deux sociétés en 2016, lesquelles bénéficiaient chacune alors d'un plan de continuation, rien ne démontre que M. [K] avait été tenu au courant de la situation économique devenue particulièrement dégradée rencontrée par la société [X] à la date de son engagement ce, alors que l'état de cessation de paiement sera déclaré au 13 décembre 2017, soit quelques jours après réception des documents de fin de contrat de travail qui le liait à la société Virma. En revanche, la société Virma avait déjà affecté M. [K] au service de la société [X] depuis juin 2017, soit une quinzaine de mois, et donc au-delà des participations ponctuelles auxquelles il avait contractuellement consenti et ce, sans organiser selon les modalités prévues par la loi un changement d'employeur pour régulariser la situation de fait. Un nouveau contrat de travail avec effet au 1er novembre 2018 a ainsi été soumis tardivement à la signature du salarié ce, alors que la société Virma dont la gérante dirigeait également la société [X], ne pouvait ignorer les difficultés toutes particulières auxquelles était confronté le nouvel employeur et ce, même au 1er novembre 2018. Au demeurant, la société Virma admet au minimum avoir souhaité affecter M. [K] à la société [X] pour tenter d'éviter la liquidation judiciaire, mais elle ne justifie aucunement avoir informé le salarié de cet objectif ni de son consentement plein et entier à accepter de relever un tel défi avec son risque d'échec inhérent en l'occurence survenu. Il en résulte qu'en réalité, la poursuite d'une activité rémunérée par M. [K] l'a conduit à un licenciement économique quelques semaines après avoir signé le nouveau contrat de travail avec la société [X]. Certes, M. [K] est indemnisé au titre de la rupture contractuelle du contrat de travail conclu avec la société Virma en vertu de la présente décision. Il reste que les agissements de la société Virma à l'approche de l'état de cessation de paiement de la société [X] et de sa liquidation judiciaire, dont rien ne démontre que le salarié en avait été informé, obligent la cour à retenir l'exécution de mauvaise foi de la relation de travail par la société Virma. Il en résulte que M. [K] a définitivement perdu son emploi de chef cuisine et a subi un préjudice moral évident au regard des circonstances dans lesquelles il a été amené à changer d'employeur sans être informé de l'ensemble des effets encourus à court terme. Pour l'ensemble de ces motifs, la cour est en mesure de fixer à 5000 euros le montant des dommages et intérêts qu'il convient d'allouer à M. [K] en réparation du préjudice subi. - Sur les intérêts : Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, soit le 6 mai 2019, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. Il est justifié d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2. - Sur la garantie du CGEA-AGS de [Localité 13] : Le présent arrêt est commun et opposable au CGEA-AGS de [Localité 13]. Le conseil de prud'hommes a dit que les condamnations de la société Virma ne sont pas garanties par l'AGS et le CGEA-AGS sollicite la confirmation de cette disposition. De fait, seules les créances nées antérieurement au jugement de redressement judiciaire, restent soumises, même après adoption d'un plan de redressement par voie de continuation, au régime de la procédure collective en application de l'article L. 3253-8 du code d
Articles de loi cités
article L.3253-8 du code du travailarticle 3 du contrat ajoute quearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1243-2 du code civilarticle L. 1233-67 du code du travail.article 700 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6360c5313c369c7f74996d09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel