Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5313c369c7f74996d0b
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 85 980 594 €
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00113 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EURB numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Février 2020, enregistrée sous le n° F 19/00306 ARRÊT DU 27 Octobre 2022 APPELANTE : Madame [E] [M] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190178 INTIMEE : La société ASDIA, venant aux droits de la société R SANTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es -qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me PINIER, avocat substituant Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 172297 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Juin 2022 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : du 27 Octobre 2022, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société à responsabilité limitée R Santé exerce une activité consistant en la vente, le négoce, la location, la réparation de matériel médical, le conseil dans ce domaine ainsi que la dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical. Elle a engagé Mme [E] [M] suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 8 au 31 janvier 2010 en qualité d'agent administratif avec application de la convention collective nationale du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques. Ce contrat a été suivi d'un autre contrat à durée déterminée du 2 août 2010 au 31 janvier 2011, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu le 19 octobre 2011. Par avenant daté du 20 décembre 2013 à effet au1er janvier 2014, Mme [M] s'est vue confier les fonctions de technicien installateur, niveau 1.3, coefficient 310 ce, sur le secteur des Pays de la Loire. L'article 10 de l'avenant stipulait une clause de non-concurrence actant l'engagement de la salariée à ne pas concurrencer la société R Santé pour une durée de trois années à compter de la rupture du contrat de travail moyennant une contrepartie pécuniaire égale à 30 % du salaire brut mensuel. Un avenant du 23 janvier suivant a ajouté la Normandie au secteur d'intervention de la salariée. Par avenant daté du 15 janvier 2015 à effet au 16 février 2015, Mme [M] a été affectée à sa demande sur 'le secteur Midi-Pyrénées et plus précisément [Localité 5]' en qualité de technico-commercial niveau 2.2, coefficient 330. Le 20 avril 2016, Mme [M] a adressé à la société R Santé une lettre de démission à effet au 26 mai 2016 avec respect d'un préavis d'un mois. Invoquant la violation par Mme [M] de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, la société R Santé a sollicité par requête du 8 février 2017 et obtenu le 21 avril suivant du président du tribunal de grande instance de Romans-sur-Isère, la désignation d'un huissier de justice aux fins de se rendre dans les locaux de la société Capneo et de : - dénoncer et remettre copie à la société Capneo du contrat de travail ayant existé entre Mme [M] et la société R Santé comportant une clause de non-concurrence, - se faire remettre une copie du contrat de travail de Mme [M] avec la société Capneo, - sommer la société Capneo d'interrompre toute collaboration avec Mme [M] pour les clients situés dans la région Midi-Pyrénées, - se faire remettre pour consultation par la société Capneo la liste de ses clients, pointer les clients de R Santé avec lesquels Mme [M] a conclu des ventes depuis son embauche avec le chiffre d'affaires correspondant pour chaque client et prendre copie de cette dernière liste. Les opérations de constat se sont déroulées le 21 avril 2017. Puis la société R Santé a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 26 avril 2019 aux fins de voir enjoindre sous astreinte à Mme [M] de respecter son engagement de non-concurrence et de cesser en conséquence tout acte concurrentiel. Elle sollicitait encore la condamnation de la salariée au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de la clause de non-concurrence et au remboursement de la contrepartie pécuniaire réglée par l'employeur depuis la date de la rupture de la relation de travail. Par jugement en date du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes a : - accepté la demande de rabat de clôture ainsi que les conclusions de Mme [M] reçues le 4 décembre 2019 ; - dit que les demandes de la société R Santé ne sont pas prescrites, et débouté Mme [M] de sa demande y afférente ; - jugé que la clause de non-concurrence mentionnée à l'avenant au contrat de travail en date du 1er février 2011 de Mme [M] est valide ; - jugé que Mme [M] a violé la clause de non-concurrence telle que définie dans son contrat de travail ; - condamné Mme [M] à payer à la société R Santé la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la cessation de tout acte concurrentiel sous astreinte ; - condamné Mme [M] à payer à la société R Santé la somme de 20 095,70 euros en remboursement des sommes perçues au titre de l`indemnité de non-concurrence ; - débouté Mme [M] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné Mme [M] à payer à la société R Santé la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [M] de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que l'exécution provisoire sollicitée selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile n'apparaît pas nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ; - condamné Mme [M] aux entiers dépens, incluant les frais de constat d'huissier au titre du constat réalisé le 21 avril 2017. La société R Santé a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 18 février 2020, son appel étant limité aux chefs de la décision par lesquels le conseil de prud'hommes : - a limité le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence par Mme [M] à hauteur de 2500 euros, - l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'engagement de non-concurrence et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/00083 et Mme [M] a constitué avocat le 2 mars 2020. Parallèlement, la salariée a également relevé appel de la décision par déclaration électronique transmise au greffe le 2 mars 2020, son appel étant limité aux chefs de la décision par lesquels le conseil de prud'hommes : - a dit que les demandes de la société R Santé ne sont pas prescrites, et l'a déboutée de sa demande afférente, - dit et jugé que la clause de non-concurrence mentionnée à l'avenant au contrat de travail en date du 1er février 2011 est valide, - dit et jugé qu'elle a violé la clause de non-concurrence telle que définie dans son contrat de travail ; - l'a condamnée à payer à la société R Santé les sommes de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, de 20 095,70 euros à titre de remboursement des sommes perçues au titre de l'indemnité de non-concurrence et de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/00113 et la société R Santé a constitué avocat le 23 juin 2020. Une ordonnance de clôture été rendue le 17 novembre 2021 dans chacun des dossiers. L'affaire a été initialement fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 décembre 2021, audience annulée en raison des effectifs de la chambre sociale. Par correspondance du 4 avril 2022 la société R Santé, par l'intermédiaire de son conseil, avait sollicité la jonction de ces deux dossiers. Les dossiers ont été de nouveau convoqués à l'audience du 4 avril 2022, puis in fine à l'audience de la chambre sociale de la cour en sa formation collégiale du 30 juin 2022. A cette audience, la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2021 a été ordonnée et la clôture de l'instruction prononcée à la même date. * MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Asdia venant aux droits de la société R Santé, dans ses dernières conclusions récapitulatives établies au visa des deux dossiers RG n°20/00083 et RG n°20/00113, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 3 mai 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - déclarer Mme [M] non fondée en son appel, la déclarer irrecevable et en tout cas, non fondée en toutes ses contestations et demandes, l'en débouter, - statuant sur l'appel formé par la société R Santé à l'encontre du jugement rendu le 3 février 2020 et statuant sur ses propres demandes, - la déclarer recevable et bien fondée, y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a limité le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence par Mme [M] à hauteur de 2500 euros, - l'a déboutée de ses demandes suivantes : ' 859 805,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'engagement de non-concurrence, ' 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau, - dire et juger qu'elle est bien fondée en ses demandes, - condamner Mme [M] à lui payer les sommes suivantes : - 859 805,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'engagement de non-concurrence, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris, - condamner Mme [M] aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'huissier au titre du constat réalisé le 21 avril 2017. Sur la prescription soulevée in limine litis par Mme [M], la société Asdia fait valoir en substance qu'il s'évinçait, à la lecture de ses courriers des 17 et 31 mai 2016 et du 15 juin 2016, qu'elle ne pouvait, à l'époque, qu'avoir une suspicion à l'encontre de sa salariée de la conclusion d'un contrat de travail auprès de la concurrence, sans « la moindre preuve, ni la confirmation officielle ». Elle estime en conséquence qu'aucun de ces courriers ne saurait constituer le point de départ d'un quelconque délai de prescription. Elle ajoute que seul l'aboutissement du travail de l'huissier mandaté, au siège de la société Capneo, par l'établissement du procès-verbal du 21 avril 2017, et la remise à cette occasion du nouveau contrat de travail conclu entre Mme [M] et la société Capneo, lui ont permis d'avoir la connaissance certaine de la violation de la clause de non-concurrence reprochée à Mme [M], de sorte que ses demandes ne sont pas prescrites. Elle considère que contrairement à ce que soutient à tort Mme [M], la demande de l'employeur ne relève pas d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail soumise au délai biennal de prescription résultant de l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle prétend en revanche qu'au regard de la nature de ses demandes, celle relative à la réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'engagement de non-concurrence, dont le régime de prescription n'est pas prévu spécifiquement par le code du travail, relève de la prescription quinquennale de droit commun, et celle portant sur le remboursement de l'indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents, par nature compensatrice de salaire et donc revêtant un caractère salarial, de la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. Elle fait valoir ensuite que dans le but de détourner l'attention de la cour sur les agissements déloyaux auxquels elle s'est livrée, Mme [M] formalise tout un développement sur la prétendue personnalité de M. [Z] [B], gérant. Elle fait observer qu'il s'agit d'accusations gratuites et diffamatoires sans conséquence juridique et qui n'ont vocation qu'à jeter l'opprobre sur elle. Elle affirme ainsi que le contexte allégué par Mme [M] n'est nullement de nature à modifier l'analyse juridique du litige soumis à la cour. La société soutient que le dépôt d'une plainte pénale par Mme [M] en cours de procédure constitue uniquement une mesure de représailles à son encontre. Sur la validité de la clause de non-concurrence, la société Asdia entend démontrer que celle-ci répond aux conditions relatives aux exigences de limitation dans le temps et l'espace et à la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l'employeur. Ainsi, elle rappelle que l'obligation de non-concurrence est limitée géographiquement au secteur désigné, et aux départements limitrophes et/ou visités depuis moins d'un an, pendant une période de trois ans à compter de la date effective de rupture des relations contractuelles, c'est-à-dire à l'issue du préavis si celui-ci est exécuté, ou à la date à laquelle le salarié cessera ses fonctions lorsque celui-ci n'est pas exécuté. Elle ajoute qu'une contrepartie pécuniaire est fixée. Elle précise que cette clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de Mme [M] était indispensable à la protection de ses intérêts légitimes au regard des spécificités de l'emploi de Mme [M]. Sur la violation de la clause de non-concurrence, la société Asdia prétend que les éléments versés aux débats sont particulièrement accablants et confirment la réalité de la violation de la clause de non-concurrence, soulignant la mauvaise foi de Mme [M] et les actes de concurrence déloyale commis par la salariée. Elle rappelle que Mme [M] ne peut se prévaloir des conditions d'exécution de son contrat de travail pour tenter de se dédouaner des agissements commis postérieurement à la rupture. Sur le quantum des dommages et intérêts, elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a méconnu les conséquences du constat de la violation de la clause de non-concurrence, en présence d'une clause pénale stipulée au contrat de travail de la salariée, à savoir la condamnation de cette dernière, a minima, au montant de l'indemnité prévue par ladite clause, à savoir la pénalité fixée forfaitairement à 12 mois de salaire brut de la salariée. Elle prétend par ailleurs démontrer son préjudice et l'ampleur de celui-ci justifiant que lui soient alloués les montants sollicités. Enfin, elle ajoute que Mme [M] ne peut se prévaloir de sa propre malhonnêteté, pour échapper à la restitution de l'indemnité. * Par conclusions établies au visa des deux dossiers RG n°20/00083 et RG n°20/00113, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 16 mai 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [M] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident, fins et conclusions ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que les demandes de la sociétés R Santé ne sont pas prescrites, et l'a déboutée de sa demande y afférente ; -jugé que la clause de non-concurrence mentionnée à l'avenant au contrat de travail en date du 01/02/11 est valide ; - jugé qu'elle a violé la clause de non-concurrence telle que définie dans son contrat de travail ; - l'a condamnée à payer à la société R Santé la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, celle de 20 095,70 euros en remboursement des sommes perçues au titre de l'indemnité de non-concurrence; - l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'huissier au titre du constat réalisé le 21/04/17 ; Et statuant de nouveau : In limine litis, - dire et juger les demandes de la société R Santé prescrites et donc irrecevables ; A titre principal, - dire et juger la société R Santé irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes ; A titre subsidiaire, - diminuer à la somme de 4137,35 euros, ou à défaut à la somme de 5910,50 euros, la condamnation au titre du remboursement de l'indemnité de non-concurrence ; - juger l'absence de préjudice subi par la société R Santé ; A titre infiniment subsidiaire, - diminuer très largement le montant de dommages et intérêts devant être versés en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'engagement de non-concurrence, En tout état de cause, - débouter la société R Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société R Santé à lui verser la somme de 3500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société R Santé aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'huissier au titre du constat réalisé le 21/04/17 ; - condamner la société R Santé à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Mme [M] fait valoir essentiellement que l'action de la société Asdia engagée en violation de la clause de non-concurrence constitue une action relative à l'exécution du contrat de travail, laquelle est prescrite en application de l'article L.1471-1 du code du travail. Elle rappelle ainsi que le courrier reçu de son employeur daté du 31 mai 2016 révèle dès cette date sa connaissance d'une prétendue violation de la clause litigieuse, violation dont son ancien employeur ne rapporte pas la preuve en tout état de cause. Mme [M] soutient que l'engagement de la présente procédure constitue en réalité un acte d'intimidation de M. [B] gérant de la société R Santé à son encontre. Elle fait ainsi observer que son comportement n'était nullement adapté à une relation employeur/salarié et que des faits de harcèlement moral et sexuel ont été commis par ce dernier de sorte que la cour doit appréhender le litige utilement à la lumière des motivations pernicieuses de la société Asdia. Elle rappelle ainsi que M. [B] a fait l'objet de plaintes pour harcèlement moral et sexuel de la part de plusieurs salariées de la société R Santé. Elle soutient avoir elle-même agi à l'encontre de son ancien employeur, forte du courage et de la détermination révélés par ces anciennes salariées éprouvées, et non en réaction au présent litige engagé par celui-ci. Elle précise qu'en revanche, elle a démissionné en raison des agissements de M. [B] à son encontre. Sur la validité de la clause de non-concurrence, elle prétend démontrer le caractère imprécis de la limitation dans l'espace de l'obligation et donc sa nullité. Elle souligne que le champ d'application géographique a été modifié de manière unilatérale par l'employeur puisque la clause de non-concurrence signée par les parties en 2013 n'a nullement été modifiée dans le cadre des avenants conclus postérieurement et qu'elle n'a aucunement accepté une modification du champ d'application de la clause. Elle estime encore qu'en tout état de cause, la clause de non-concurrence n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise puisqu'elle ne disposait pas des autorisations administratives obligatoires pour exercer son activité réglementée par l'installation de la posologie d'oxygène chez des patients domiciliés en région Occitanie. Mme [M] conteste au surplus avoir violé la clause de non-concurrence. Enfin, elle remet en cause le montant de la condamnation dont elle a fait l'objet en première instance dès lors que celui-ci n'est pas conforme au régime juridique applicable, ne tient pas compte de la durée de son exercice professionnel au sein de la société Capneo (7 mois) ni de l'activité qu'elle exerçait réellement auprès de son nouvel employeur. Elle souligne en revanche l'absence de préjudice caractérisé subi par la société R Santé, relevant que le chiffrage présenté adversairement est inexploitable et à tout le moins erroné. In fine, Mme [M] rappelle que l'indemnité contractuellement convenue en cas de non-respect de la clause de non-concurrence est une clause pénale pouvant à ce titre être réduite par le juge, réduction qui s'impose compte tenu des éléments de contexte et moyens juridiques qu'elle développe. *** MOTIFS DE LA DÉCISION Liminairement, il y a lieu de rappeler que dans chacun des dossiers RG n°20/00083 et RG n°20/00113 la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2021 a été ordonnée et la clôture de l'instruction prononcée au jour de l'audience du 30 juin 2022, étant aussi précisé que la société Asdia intervient désormais aux droits de la société R Santé. En outre, il est conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG n°20/00083 et RG n°20/00113. - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : L'engagement de non-concurrence repris dans le contrat de travail est soumis aux règles de prescription propres au contrat de travail. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. En l'espèce, la société Asdia présente deux demandes au titre de l'obligation de non- concurrence, l'une relative à l'application de la clause pénale dont elle sollicite la révision au montant des dommages qu'elle estime avoir subis (somme de 859 805,94 euros), l'autre ayant pour objet le remboursement des sommes qu'elle a versées à Mme [M] à compter du mois de juin 2016 en contrepartie de son engagement de non-concurrence (pour un total de 20 095,70 euros alloué par le conseil de prud'hommes). - Sur les dommages et intérêts sollicités en application de la clause pénale et en violation de la clause de non-concurrence : La demande présentée par la société Asdia repose sur l'article 10 de l'avenant au contrat de travail daté du 20 décembre 2013 à effet au 1er janvier 2014 qui stipule : ' Toute violation de la clause de non-concurrence ci-dessus rendra automatiquement le salarié redevable dès la constatation de la première infraction d'une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à douze mois de salaire brut du salarié sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle. Le paiement de cette pénalité ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément de poursuivre le salarié en remboursement du préjudice pécuniaire et moral expressément subi et de faire ordonner, sous astreinte, la cessation de l'activité concurrentielle'. La demande en dommages et intérêts formée par l'employeur au titre du non-respect de l'obligation de non-concurrence présente ainsi une nature indemnitaire. La référence à 'douze mois de salaire brut' n'a pas pour effet de changer le caractère indemnitaire de la demande de l'employeur destinée à réparer le préjudice subi mais uniquement de prévoir à l'avance le montant forfaitaire de la clause pénale auquel sera tenue la salariée en cas de violation de la clause de non-concurrence. Contrairement à ce que prétend la société Asdia, sa demande en dommages et intérêts pour manquement à une obligation contractuelle ne relève pas de la prescription de droit commun édictée par l'article 2224 du code civil mais est soumise à l'article L. 1471-1 du code du travail, s'agissant d'une demande relative à l'exécution du contrat de travail prétendument non respecté. Suivant cet article dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Cette action prend donc effet à compter du jour où l'employeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit en l'occurrence, à la date à laquelle il a pris connaissance du non-respect par la salariée de son engagement à ne pas concurrencer la société R Santé ce, dans toute son ampleur de sorte qu'il soit à même de mesurer l'étendue du préjudice subi. Par courrier recommandé du 31 mai 2016, la société R Santé a adressé à Mme [M] l'ensemble des documents relatifs à la fin de contrat, lui indiquant : 'nous avons été informés que vous auriez retrouvé un emploi au sein d'une entreprise susceptible de nous concurrencer'. Elle lui rappelait aussi les stipulations de son contrat de travail relatives à son obligation de non-concurrence, étant précisé que le verso de la dite lettre n'est pas versé aux débats par l'employeur. Par courrier du 15 juin suivant, la société R Santé revenait vers la salariée pour s'étonner de l'absence de réponse à son courrier précédent, en particulier concernant la justification de sa situation professionnelle afin de s'assurer que 'la clause de non-concurrence était bien respectée'. Elle faisait part de son inquiétude 'avivée' par le fait qu'elle venait de constater 'le départ simultané de 5 de nos patients de la région toulousaine pour lesquels vous aviez été régulièrement commissionnée'. Contrairement à ce que soutient Mme [M], ces deux courriers sont insuffisants pour établir la connaissance par la société R Santé des manquements de la salariée à son obligation de non-concurrence au-delà de ses doutes et de ses constatations relatives au départ de certains clients. Rien n'indique en effet que la société avait identifié avec certitude le nouvel employeur de la salariée ni dans quelle mesure celui-ci pouvait être considéré comme un concurrent et l'emploi litigieux de nature à porter atteinte à ses obligations. Seul le constat d'huissier réalisé le 21 avril 2017 au siège de la société Capneo a permis à la société R Santé d'avoir la certitude avec exactitude de l'engagement contracté par l'ancienne salariée avec son nouvel employeur et de prendre connaissance par la remise de la liste des clients de diverses informations de nature à mesurer le cas échéant l'ampleur de son préjudice. Ainsi, le point de départ du délai de prescription à retenir est la date du 21 avril 2017. Il reste que la demande en dommages et intérêts formée par la société R Santé dans sa requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes en date du 26 avril 2019, est intervenue postérieurement au délai biennal de prescription ayant commencé à courir à compter du 21 avril 2017 de sorte qu'elle doit être considérée prescrite comme tardive. - Sur la répétition des sommes perçues par la salariée en contrepartie de son engagement de non-concurrence : L'article 10 de l'avenant au contrat de travail de Mme [M] déjà cité prévoit également que 'pendant toute la durée de l'interdiction de non-concurrence, la société R Santé versera mensuellement, au salarié une contrepartie pécuniaire brute [qui] sera égale à 30% du salaire brut moyen mensuel perçu au cours des douze derniers mois précédant son départ effectif de la société ou du salaire brut moyen mensuel perçu au cours de la période réellement travaillée si celle-ci est inférieure à 12 mois (non inclus les primes et autres avantages en nature).' La contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence a, quelle que soit la qualification contractuelle que lui donnent les parties, la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur (Soc., 26 septembre 2002, pourvoi n°00-40.461). Elle présente donc à ce titre une nature salariale (Soc., 22 septembre 2011, pourvoi n° 09-72.876). Dès lors, la demande en répétition de la contrepartie financière de non-concurrence présentée par l'employeur à l'encontre de la salariée suit les règles de prescription prévues par l'article L. 3245-1 du code du travail, lequel dispose : "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat". En l'espèce, la société Asdia réclame la répétition des sommes qu'elle a versées mensuellement à Mme [M] sur la période de juin 2016 à janvier 2019. Elle a eu connaissance à compter du 21 avril 2017 du non-respect allégué de l'obligation de non-concurrence par la salariée. Dès lors, la demande présentée par société R Santé aux droits de laquelle intervient la société Asdia, dans sa requête introductive d'instance en date du 26 avril 2019, soit dans le délai triennal de prescription, n'est pas prescrite. - Sur la validité de la clause de non-concurrence et la répétition des sommes versées par l'employeur en contrepartie de l'engagement de non-concurrence : Pour s'opposer à la demande en répétition de la contrepartie financière de l'engagement de non-concurrence versée par l'employeur, Mme [M] excipe de la nullité de la clause de non-concurrence qui ne respecterait pas les conditions exigées pour sa validité. La clause de non concurrence, qui porte atteinte au principe fondamental de liberté du travail, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière qui ne soit pas dérisoire, ces conditions étant cumulatives. Une telle clause est d'interprétation stricte. (Soc., 10 juillet 2002, n°00-45.135). C'est au regard de la restriction effective apportée à la liberté du travail que s'apprécie l'étendue de l'interdiction de concurrence. La clause litigieuse doit être précise et ne pas avoir pour effet de mettre le salarié dans l'impossibilité d'exercer une activité normale conforme à son expérience professionnelle.(Soc., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-11.197). La clause litigieuse est ainsi rédigée, en ses stipulations non encore rappelées : 'Compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié au sein de la société R Santé et du préjudice que causerait à l'entreprise la divulgation par ce dernier des informations contenues dans ses fichiers (clients, fournisseurs, prescripteurs notamment) et des méthodes de travail, celui-ci s'interdit, à la cessation de son contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, sauf en cas de rupture de la période d'essai, de : - s'engager au service d'une entreprise concurrente de la société R Santé ou auprès d'un fournisseur de matériels, travaillant ou ayant travaillé avec la société R Santé depuis au moins deux ans ; - de créer directement, ou par personne interposée une entreprise susceptible de concurrencer la société R Santé. Compte tenu des activités de la société, cette interdiction est limitée au secteur désigné, et aux départements limitrophes et/ou visités depuis moins d'un an, pendant une période de trois ans à compter de la date effective de rupture des relations contractuelles, c'est à dire à l'issue du préavis si celui-ci est exécuté , ou à la date à laquelle le salarié cessera ses fonctions lorsque celui-ci n'est pas exécuté.' (...) La portée de cette clause pourra, par décision de la société, être limitée, voire annulée quant à sa durée ou son étendue au plus tard dans le mois suivant la notification de la rupture. (...)'. La dite clause doit être rapprochée de la clause de mobilité insérée à l'article 3 du même avenant qui indique que 'le salarié exercera ses fonctions sur le secteur des Pays de la Loire'. Toutefois, il est ajouté que 'le salarié, compte tenu de la nature de ses fonctions, prend l'engagement d'accepter les changements nécessités par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise et de pouvoir être amené à travailler sur d'autres départements. Cette mobilité pourra s'exercer sur d'autres zones géographiques. L'employeur s'engage à informer le salarié un mois avant la date effective de changement. Enfin, il mentionne aussi que 'Le salarié pourra donc être amené à effectuer des déplacements professionnels temporaires n'entraînant pas de changement de résidence.' L'examen de ces stipulations permet de conclure que le secteur désigné est susceptible d'évoluer et d'être modifié par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise sur 'd'autres départements' ou encore 'sur d'autres zones géographiques', lesquels ne sont absolument pas précisés ni limités. De fait, dès le 23 janvier 2014, un nouvel avenant modifie la clause de mobilité en ajoutant la Normandie au secteur déjà confié à Mme [M], en veillant à reprendre les stipulations relatives à son engagement d'accepter par avance les changements nécessités par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise et de pouvoir être amené à travailler sur d'autres départements. Un dernier avenant daté du 15 janvier 2015 à effet au 16 février 2015 régularise le changement de zone géographique sollicité par la salariée et accepté par l'employeur en confiant à Mme [M] des fonctions de 'technico-commerciale' sur 'le secteur Midi Pyrénées et plus précisément [Localité 5]' et en précisant in fine que 'les autres dispositions du contrat de travail conclu entre les parties le 1er février 2011 et non contraires aux dispositions du présent avenant restent inchangées'. Enfin, la clause de non-concurrence vise également en sus du secteur désigné 'les départements visités' sans définir cette notion et la clause de mobilité évoque pour sa part sans autres précisions des 'déplacements professionnels temporaires n'entraînant pas de changement de résidence'. Ces éléments ne permettent pas de déterminer la zone géographique objet de l'engagement de non-concurrence ce, alors que les missions de Mme [M] évolueront vers des fonctions de technico-commerciale pouvant nécessiter, par leur nature commerciale différente de celles d'installateur, d'autres types de 'visites' et de 'déplacements' que ceux réservés jusqu'alors au domicile de patients ou à des structures de santé. En définitive, il résulte de ces stipulations que par l'effet des changements de zones géographiques souhaités ou imposés, la salariée pouvait occuper des postes de travail différents dans plusieurs régions ou départements douze mois avant la rupture de son contrat de travail. Compte tenu de l'acceptation donnée par avance par Mme [M] de changer le secteur initialement confié , son interdiction de travailler sur le seul secteur des Pays de la Loire pouvait être modifiée et s'étendre au-delà des départements limitrophes de cette région, sans compter 'les déplacements professionnels' précités dont la zone géographique couverte n'était aucunement précisée tout comme la notion de 'départements visités' insérée dans la clause de non-concurrence et non déterminables. Il s'en suit que le 20 décembre 2013, date à laquelle Mme [M] ratifiait la clause de non-concurrence, celle-ci était dans l'incapacité d'anticiper le périmètre de sa zone d'exclusion. L'interdiction d'exercice 'sur le secteur désigné et aux départements limitrophes et/ou visités' est donc imprécise dans sa définition et imprévisible dans ses conséquences, et met la salariée dans l'impossibilité d'exercer une activité normale conforme à son expérience professionnelle de technico-installateur ou de technico-commerciale, étant rappelé la spécificité du domaine d'intervention de Mme [M]. Par conséquent, il conviendra d'infirmer le jugement de ce chef et de déclarer nulle et de nul effet la clause de non-concurrence dont se prévaut la société Asdia. Il en résulte que la société Asdia venant aux droits de la société R Santé, est mal fondée à solliciter la répétition des sommes versées à Mme [M] au titre d'une clause nulle, lesquelles, ont une nature salariale (Cass. soc., 17 nov. 2010, n° 09-42.389; Soc., 15 janv. 2014, n° 12-19.472, FS-P+B ). Le jugement sera infirmé de ce chef et la demande en répétition formée par la société Asdia sera rejetée. - Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : Mme [M] soutient que la société R Santé 'est coutumière de l'engagement de procédures judiciaires ou de plaintes à l'encontre de ses anciens salariés et n'hésite pas à solliciter des sommes exorbitantes, et ce, pour des demandes pour le moins tardives et non fondées dans l'objectif premier d'intimider et de nuire'. Toutefois, la solution apportée au litige par le conseil de prud'hommes en faveur au moins en partie de la société R Santé démontre que l'action engagée par la société R Santé reposait sur des moyens juridiques susceptibles de justifier ses demandes, et ce, même si la présente cour, à la suite des appels interjetés tant par la salariée que l'employeur, a infirmé la plupart des dispositions du jugement après une nouvelle analyse des moyens en droit et en fait développés par chaque partie. Les litiges allégués par Mme [M] opposant d'autres salariées à l'employeur sont sans rapport avec les causes du présent litige. Enfin, le montant qualifié par Mme [M] d'exorbitant des sommes réclamées par la société Asdia ne saurait davantage établir à lui seul le caractère abusif de son action. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Mme [M] pour procédure abusive. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmées. Il est équitable d'allouer à Mme [M] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles exposés à la fois en première instance et en appel. La société Asdia, partie qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement et condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel (en ce compris les frais de constat d'huissier du 21 avril 2017). *** PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, RAPPELLE que dans chacun des dossiers RG n°20/00083 et RG n°20/00113 la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2021 a été ordonnée et la clôture de l'instruction prononcée au jour de l'audience du 30 juin 2022 ; ORDONNE la jonction des dossiers RG n°20/00083 et RG n°20/00113 ; INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers du 3 février 2020 sauf en ce qu'il a jugé que la demande formée par la société Asdia, venant aux droits de la société R Santé, en répétition des sommes perçues par Mme [E] [M] en contrepartie de son engagement de non-concurrence n'est pas prescrite et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [E] [M] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; DÉCLARE prescrite la demande formée par la société Asdia, venant aux droits de la société R Santé, à titre de dommages et intérêts sollicités en application de la clause pénale et en violation de la clause de non-concurrence ; DÉCLARE nulle la clause de non-concurrence stipulée à l'avenant au contrat de travail de Mme [E] [M] le 20 décembre 2013 à effet au 1er janvier 2014 ; REJETTE la demande présentée par la société Asdia, venant aux droits de la société R Santé, en répétition des sommes perçues par Mme [E] [M] en contrepartie de son engagement de non-concurrence ; CONDAMNE la société Asdia, venant aux droits de la société R Santé, à payer à Mme [E] [M] la somme de 3 000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles exposés à la fois en première instance et en appel ; REJETTE la demande présentée par la société Asdia, venant aux droits de la société R Santé, au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Asdia, venant aux droits de la société R Santé, aux dépens de la procédure de première instance et d'appel (en ce compris les frais de constat d'huissier du 21 avril 2017). LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle L. 3245-1 du code du travail.article L. 1471-1 du code du travail. Elle prétend en rarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article L.1471-1 du code du travail.article L. 3245-1 du code du travailarticle 2224 du code civil mais est soumise à larticle 515 du code de procédure civile narticle L. 1471-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Référence
6360c5313c369c7f74996d0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel