Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5323c369c7f74996d0f
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 4 128 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00173 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVJW. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 11 Mars 2020, enregistrée sous le n° F 19/00104 ARRÊT DU 27 Octobre 2022 APPELANTE : S.A.S. ISOGARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître MICHEL, avocat substituant Maître SALMON, avocat plaidant au barreau de NANTES et par Maître Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur [D] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me CONTE, avocat substituant Maître Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 27 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [O] a été engagé par la société Isogard dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 1999 en qualité de vérificateur-poseur, statut employé de la convention collective nationale de commerces de gros. Par avenant du 2 janvier 2007, le statut de M. [O] a été modifié pour celui de voyageur, représentant et placier (ci-après VRP) régi par les accords nationaux interprofessionnels des VRP du 3 octobre 1975 (ci-après les ANI des VRP), en qualité de technico-commercial. M. [O] a été placé en arrêt maladie de droit commun à compter du 17 février 2016 et jusqu'à la date de rupture du contrat de travail le 9 juin 2018. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après la caisse) a accordé une pension d'invalidité de catégorie 2 à M. [O] à compter du 1er mars 2017. La société Isogard a convoqué M. [O] à différentes visites médicales fixées devant le médecin du travail entre le 16 novembre 2017 et le 19 avril 2018 auxquelles le salarié ne s'est pas rendu à l'exception de celle fixée au 22 février 2018. Par une mise en demeure du 23 avril 2018, la société Isogard a convoqué M. [O] à une ultime visite médicale fixée devant le médecin du travail le 3 mai 2018 à laquelle il ne s'est pas présenté. Par courrier du 18 mai 2018, la société Isogard a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er juin 2018. Puis, par courrier du 8 juin 2018, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment son insubordination consécutive au refus de se soumettre à une visite médicale devant le médecin du travail. Contestant d'une part l'application du statut VRP et d'autre part le bien fondé de son licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 7 mars 2019 pour obtenir la condamnation de la société Isogard, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations contractuelles et exécution déloyale du contrat de travail, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, il sollicitait une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Isogard s'est opposée aux prétentions de M. [O] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 11 mars 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit nulle et de nul effet l'application à M. [O] du statut VRP à compter du 2 janvier 2007; - requalifié le contrat de travail en qualité d'employé technico-commercial pour la période postérieure à la date du 2 janvier 2007 ; - dit nul le licenciement de M. [O] et dit qu'il s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamné la société Isogard à verser à M. [O] les sommes suivantes : * 25 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis par M. [O] du fait des manquements contractuels et de déloyauté de la société Isogard ; * 3 440 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 344 euros (trois cent quarante-quatre euros) au titre des congés payés y afférents; * 9 752,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 41 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - ordonné à la société Isogard de délivrer à M. [O] les bulletins de paie et le certificat de travail conformes au jugement ; - condamné la société Isogard à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [O] du surplus de ses demandes ; - débouté la société Isogard de ses demandes reconventionnelles ; - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - condamné la société Isogard aux entiers dépens. La société Isogard a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 24 juin 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. M. [O] a constitué avocat en qualité d'intimé le 2 juillet 2020. Par conclusions d'incident du 16 novembre 2021, la société Isogard a demandé au conseiller chargé de la mise en état de constater la demande en requalification du contrat de travail de VRP en contrat de travail de droit commun présentée par M. [O] comme prescrite et le salarié irrecevable et mal fondé en ses demandes. M. [O] a soulevé l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître du moyen ainsi soulevé et a conclu au rejet de l'incident. Par ordonnance du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état a principalement renvoyé le dossier devant la présente cour 'pour examen au fond et de la fin de non recevoir à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 5 septembre 2022". L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 août 2022. * PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Isogard, dans ses dernières conclusions n°2, adressées au greffe le 16 novembre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - la recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, l'y déclarer fondée et y faisant droit ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : - a dit nulle et de nul effet l'application à M. [O] du statut VRP à compter du 2 janvier 2007 ; - a requalifié le contrat de travail en qualité d'employé technico-commercial pour la période postérieure à la date du 2 janvier 2007 ; - a dit nul le licenciement de M. [O] et a dit qu'il s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à verser à M. [O] les sommes suivantes : * 25 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis par M. [O] du fait des manquements contractuels et de déloyauté de l'employeur ; * 3 440 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 344 euros au titre des congés payés afférents ; * 9 752,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 41 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - lui a ordonné de délivrer à M. [O] les bulletins de paie et le certificat de travail conformes au jugement ; - l'a condamnée à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ; - a ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux entiers dépens. Statuant à nouveau : - dire et juger M. [O] irrecevable comme prescrit et dans tous les cas non fondé en sa demande indemnitaire formée au titre de la requalification de son contrat de travail de VRP en contrat de travail de droit commun ; - déclarer M. [O] irrecevable et en tout cas mal fondé en l'ensemble de ses autres demandes, l'en débouter ; - condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; - condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux le concernant au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Au soutien de son appel, la société Isogard fait valoir que l'action en contestation du statut de VRP de M. [O] porte sur l'exécution du contrat de travail et se prescrit par deux ans à compter de la date de conclusion du contrat en qualité de VRP, soit le 2 janvier 2007. Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n'a pas de rapport avec la contestation du statut de VRP et que le salarié n'apporte aucun élément démontrant tant la mauvaise foi de la société dans l'exécution du contrat de travail que l'existence et la valorisation d'un préjudice distinct s'élevant à près de 30 000 euros à ce titre. La société Isogard souligne par ailleurs que le classement en invalidité 2ème catégorie par la caisse obéit à une finalité distincte de celle de l'inaptitude et qu'elle avait l'obligation de convoquer M. [O] à une visite médicale dès l'information de ce classement. Elle assure alors que le refus réitéré du salarié de se rendre aux différentes visites médicales organisées constitue un acte d'insubordination caractérisant une faute grave et justifiant son licenciement, ainsi que le reconnaît régulièrement la jurisprudence en la matière. * M. [O], dans ses dernières conclusions n°2, adressées au greffe le 10 novembre 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de : - dire et juger qu'au cours de l'exécution du contrat de travail d'employé technico-commercial, il n'a jamais rempli les tâches justifiant l'application du statut VRP ; - dire et juger qu'il y a lieu de requalifier son contrat de travail en qualité d'employé technico-commercial pour la période postérieure au 2 janvier 2007 ; - dire et juger nulle et de nul effet l'application du statut VRP tel que découlant du contrat de travail signé entre les parties le 2 janvier 2007 ; - dire et juger qu'en imposant ce statut VRP, la société Isogard a commis des manquements à ses obligations contractuelles et a exécuté d'une manière déloyale son contrat de travail ; - et en réparation des préjudices subis du fait de ces manquements contractuels et de cette déloyauté, confirmer la décision critiquée en ce que celle-ci lui a accordé des dommages et intérêts d'un montant de 25 800 euros. Et sur le licenciement : - confirmer le jugement critiqué en ce que son licenciement prononcé en raison de son état de santé est nul et de nul effet ; - pour le moins, dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, confirmer le jugement critiqué en ce que celui-ci a condamné la société Isogard à lui verser : * 3 440 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; * 344 euros de congés payés afférents à ce préavis ; * 9 752,40 euros d'indemnité de licenciement ; * 41 280 euros de dommages et intérêts ; - condamner la société Isogard à lui délivrer les bulletins de paie et le certificat de travail relatifs à ces condamnations ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance; - et y ajoutant, dire et juger que les condamnations relatives aux créances salariales produiront des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 7 mars 2019 ; - condamner la société Isogard à lui verser, au titre de la procédure d'appel, une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Isogard en tous les dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses intérêts, M. [O] fait valoir que la société Isogard a manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle a exécuté de manière déloyale son contrat de travail à compter du 2 janvier 2007 en utilisant de manière abusive le statut de VRP. Il assure que l'utilisation de ce statut avait pour seule finalité de le priver des moyens de détermination et de contrôle de son temps de travail et de le dissuader de solliciter le paiement de ses heures supplémentaires. Il considère qu'aucune prescription n'est encourue compte tenu de la persistance des manquements de l'employeur. Enfin, il indique que ce comportement déloyal lui a causé un préjudice, s'appuyant notamment sur l'aspect dérisoire de sa rémunération effective de 2007 à 2018 par rapport au temps de travail réellement effectué, sur l'absence de tout critère de rémunération lié au temps de travail, sur la privation des heures supplémentaires, et sur les incidences de cette rémunération au niveau des cotisations retraite, sans compter le préjudice moral subi dès lors qu'il n'a jamais été en mesure de faire en sorte que son travail soit reconnu. M. [O] affirme par ailleurs que l'arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2011 ne lui est pas applicable puisqu'il a, par la persistance de ses arrêts maladie, exprimé la volonté de reprendre le travail. Il fait également observer que le médecin du travail, lors de la visite du 22 février 2018, n'était pas en mesure de se prononcer en raison de la persistance de ses arrêts maladie. Il affirme alors qu'il a été licencié en raison de son état de santé en conséquence de quoi son licenciement doit être déclaré comme nul. À titre subsidiaire, il indique que la société Isogard n'avait pas à lui imposer une visite médicale et qu'il doit être tenu compte de la prescription en matière disciplinaire, de sorte que la faute grave à l'origine de son licenciement n'est pas caractérisée et la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. *** MOTIVATION - Sur la requalification du contrat de travail portant application du statut de VRP en contrat de travail de droit commun, la contestation du statut de VRP et la demande de dommages et intérêts présentée par M. [O]: Le contrat de travail initial conclu entre les parties et produit par l'employeur stipule que M. [O] est embauché au poste de 'vérificateur poseur' niveau IV échelon 1 de la convention collective des commerces de gros, avec pour mission principale d'assurer les livraisons, l'installation, la vérification et l'entretien des matériels de protection contre l'incendie notamment et surtout les appareils extincteurs mobiles. Le contrat de travail du 2 janvier 2007 mentionne expressément, en son article 1 - engagement / statut, que M. [O] 'accepte, le poste de TECHNICO-COMMECIAL, avec le statut de VRP monocarte à plein temps à compter du 1er janvier 2007'. Les bulletins de paie indiquent également l'application de la convention collective VRP au salarié (pièce 2 salarié). L'article 2 du contrat stipule que M. [O] exerce une double fonction commerciale et de maintenance. L'article 5.2 mentionne l'engagement de M. [O] à : consacrer tous ses soins à la prospection de clientèle sans limiter son action auprès de la seule clientèle existante mais aussi rechercher, prospecter et démarcher la clientèle potentielle ; veiller à la satisfaction des besoins et exigences de la clientèle ; livrer les produits commandés dans les délais convenus ; exécuter lui-même dans les locaux de la clientèle les opérations de maintenance, vérification technique et ou remise en état des extincteurs mobiles(...). Il n'est pas produit d' avenants contractuels intervenus dans l'intervalle et relatifs à une éventuelle modification des missions confiées à M. [O] manifestant une évolution vers des fonctions de technico-commercial. Nonobstant la qualité de VRP figurant tant sur le contrat de travail que sur ses bulletins de paie, M. [O] prétend qu'en imposant ce statut VRP, la société Isogard a commis des manquements à ses obligations contractuelles et a exécuté d'une manière déloyale son contrat de travail. Il soutient qu'il n'aurait pas dû relever des dispositions des ANI des VRP du 3 octobre 1975 mais des seules dispositions de la convention collective nationale de commerces de gros soulignant que la signature de l'avenant du 2 janvier 2007 n'a généré aucune modification de ses missions initiales 'd'employé technico-commercial'. Il fait alors valoir que les critères d'application du statut VRP n'étaient pas réunis et que la seule finalité de ce statut était d'échapper à la rémunération des heures supplémentaires réalisées. En réplique, la société Isogard soulève la prescription de l'action en requalification du contrat de travail présentée par M. [O] soulignant que le point de départ de celle-ci court à compter de la date de conclusion du contrat de travail en qualité de VRP, à savoir le 2 janvier 2007. Invoquant la persistance des manquements de la société Isogard, M. [O] prétend que la prescription doit courir à compter de la cessation du contrat de travail. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. En l'espèce, l'action en requalification de son contrat de VRP en contrat de droit commun et en contestation du statut de VRP est un moyen au soutien de la demande unique de dommages et intérêts présentée par M. [O] au titre des manquements contractuels et de déloyauté de la société Isogard résultant de l'imposition abusive du statut de VRP. Dès lors, l'action en requalification dépend du régime de prescription édicté par l'article L. 1471-1 du code du travail régissant l'exécution du contrat. Depuis la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013, l'alinéa 1er de l'article L. 1471-1 du code du travail dispose que l'action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. L'article 21 V précise que ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit la durée de 5 ans, en application de l'article 2224 du code civil. Antérieurement à cette loi et en application des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription de droit commun initialement fixé à 30 ans, avait été réduit à 5 ans. M. [O] a signé, le 2 janvier 2007 un contrat de VRP à durée indéterminée dans lequel sont expliqués de façon précise, les modalités de sa rémunération (partie fixe, commissions et primes d'objectif), ses fonctions et l'ensemble des conditions de travail auxquelles il était soumis. Ayant souscrit un précédent contrat à durée indéterminée en qualité de salarié, M. [O] disposait des éléments de comparaison nécessaires relatifs à son statut ce, dès la signature de l'avenant du 2 janvier 2007. De surcroît, près de neuf années se sont écoulées entre la signature de ce nouveau contrat et sa suspension causée par l'arrêt maladie de M. [O] du 17 février 2016, durée pendant laquelle le salarié étaient en mesure de constater l'application abusive du statut de VRP ou 'la fictivité de ce statut' telle qu'alléguée. M. [O] a saisi la juridiction prud'homale le 7 mars 2019 et la cour considère que le salarié disposait des éléments lui permettant d'exercer l'action en requalification de son contrat de VRP en contrat de droit commun bien avant le 7 mars 2017. En tous cas, M. [O] ne prétend pas avoir eu connaissance qu'à compter du 7 mars 2017, soit dans les deux années précédant l'introduction de son action, de son droit à réclamer la requalification de son contrat de travail ni des faits qui lui auraient permis l'exercice de ce droit. En application des textes précités relatifs aux différents régimes de prescription applicables et de leurs dispositions transitoires, il apparaît que M. [O] était prescrit au 7 mars 2019 en son action en requalification de son contrat de travail statut VRP en contrat de travail de droit commun et en contestation du statut de VRP. Le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur la prescription de l'action en contestation du statut VRP et il sera infirmé en ce qu'il a dit que l'application du statut VRP à M. [O] était nulle et de nul effet et en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en qualité d'employé technico-commercial pour la période postérieure à la date du 2 janvier 2007. Par suite, la demande de dommages et intérêts présentée au titre de la déloyauté de l'employeur ayant imposé abusivement le statut de VRP au moyen du contrat de travail dont la qualification était contestée sera déclarée irrecevable. Enfin, M. [O] n'invoque pas d'autres manquements à l'obligation de loyauté de l'employeur distincts de la seule application du statut VRP dans les deux années précédent l'engagement de son action prud'homale et ce, alors que le salarié était en arrêt maladie durant l'intégralité de cette période. En effet, M. [O] allègue la privation des moyens de détermination et de contrôle de son temps de travail et celle du paiement de ses heures supplémentaires, lesquelles ne sont que la conséquence de l'application du statut du VRP et de l'autonomie attachée à ses fonctions. Il invoque encore le montant dérisoire de la partie fixe de sa rémunération sans contester néanmoins sa correspondance avec le montant de base contractuellement fixé. Pour l'ensemble de ces motifs, la demande de dommages et intérêts ne peut davantage aboutir. - Sur la rupture du contrat de travail : L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. Les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés au salarié à l'appui d'un licenciement de nature disciplinaire sont établis. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 juin 2018, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : 'Nous vous avons convoqué à un entretien disciplinaire le 1er juin 2018 par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 mai 2018. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Vous avez été reconnu en invalidité de 2ème catégorie en mars 2017. Nous avions de ce fait l'obligation de vous faire passer une visite médicale malgré la suspension de votre contrat de travail. Dès lors, nous avons sans cesse cherché à organiser une visite médicale avec le médecin du travail. Pour rappel, voici la liste des visites médicales que nous avons organisées : * 16/11/2017 - visite non annulée par vous et facturée à Isogard ; * 18/12/2017 - visite annulée de votre part ; * 22/02/2018 - visite honorée mais ne permettant pas au médecin du travail de se prononcer ; * 22/03/2018 - visite annulée par vous et non reprogrammée ; * 19/04/2018 - visite annulée par vous et non reprogrammée ; * 03/05/2018 - visite annulée par vous et non reprogrammée. Vous refusez donc de vous soumettre à une visite médicale à la demande de votre employeur et ce malgré nos différents courriers recommandés avec accusé de réception datés respectivement des 8 décembre 2017, 9 février et 13 avril 2018 vous rappelant le caractère obligatoire de cette visite médicale, ainsi que notre dernier courrier de mise en demeure envoyé en recommandé avec accusé de réception daté du 23 avril 2018. Ce refus est assimilé à une insubordination et caractérise une faute grave. Dès lors, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Vous cesserez à la première présentation de cette lettre de faire partie de nos effectifs sans indemnités de préavis ni de licenciement. Par la présente, nous renonçons à notre droit de faire applique votre clause de non concurrence. (...).'. Il est ainsi reproché à M. [O] de ne pas s'être présenté de manière répétée et en dépit des invitations de la société Isogard, aux visites médicales consécutives à son classement en invalidité 2ème catégorie par la caisse, sans qu'il n'ait justifié de l'impossibilité de s'y rendre. La société Isogard assure que le classement de M. [O] en invalidité 2ème catégorie l'a obligée à organiser une visite médicale de reprise dans les conditions de l'article R. 4624-31 du code du travail. Elle prétend alors que le refus réitéré du salarié de se présenter à l'examen du médecin du travail caractérise un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave. S'il est constant que l'arrêt maladie du salarié suspend le contrat de travail, suspension à laquelle peut seul mettre fin le médecin du travail lors de la visite médicale de reprise, il appartient à l'employeur, lorsqu'il est informé que le salarié est classé en invalidité 2ème catégorie (laquelle implique une incapacité absolue à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque) et que celui-ci ne manifeste pas la volonté de ne pas reprendre le travail, de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, par le médecin du travail (Soc., 25 janvier 2011, n°09-42.766 ; Soc., 17 mai 2016, n°14-23.138). La cour de cassation a précisé que la poursuite des arrêts de travail ensuite du classement en invalidité 2ème catégorie ne fait pas obstacle à l'obligation de l'employeur d'organiser la visite de reprise (Soc., 23 septembre 2020, n°18-26.481). Il incombe au salarié de rapporter la preuve que son employeur était informé de son classement en invalidité 2ème catégorie. M. [O] a été classé en invalidité 2ème catégorie par décision de la caisse du 23 mai 2017 (pièce 6 salarié). Il est constant que la société Isogard a été informée de ce classement ainsi qu'elle le rappelle dans sa lettre recommandée adressée le 8 décembre 2017 (pièce 6 employeur) à M. [O] auquel elle faisait part également, par voie de conséquence, de l'obligation pour l'employeur d'organiser à son profit une visite médicale par le médecin du travail, et pour le salarié de répondre à la convocation ce encore 'malgré votre arrêt de travail actuel'. Contrairement à ce que prétend M. [O], la persistance de ses arrêts maladie n'exprime nullement 'la volonté d'une reprise du travail'. Le salarié ne justifie pas plus avoir manifesté expressément auprès de son employeur une quelconque volonté de ne pas reprendre le travail comme la jurisprudence l'impose. En conséquence, la décision de la société Isogard d'organiser une visite médicale compte tenu du classement en invalidité 2ème catégorie de M. [O] était légitime et plus encore une obligation pour l'employeur nonobstant la continuité des arrêts de travail du salarié (Soc., 23 septembre 2020, n°18-26.481). Dans ce contexte, le salarié a lui-même l'obligation de se rendre à une telle visite sauf à établir une impossibilité de sa part. La société Isogard verse aux débats les différentes convocations à une visite médicale devant le médecin du travail adressées à M. [O] : - la convocation du 7 novembre 2017 du SIPST (service interentreprise de prévention et de santé au travail de [Localité 5]) à une visite médicale du 16 novembre 2017 (pièce 5) ; -la lettre recommandée adressée par l'employeur le 8 décembre 2017 avec avis de réception signé, à laquelle était jointe la convocation du SIPST éditée le 5 décembre 2017 à une visite médicale du 18 décembre 2017 (pièce 6) ; -la lettre recommandée envoyée par l'employeur le 9 février 2018 avec avis de réception signé à laquelle était jointe la convocation du SIPST éditée le 6 février 2018 à une visite médicale du 22 février 2018 (pièce 7) ; -la lettre recommandée adressée par l'employeur le 13 avril 2018 avec avis de réception signé à laquelle était jointe la convocation du SIPST éditée le 12 avril 2018 à une visite médicale du 19 avril 2018 (pièce 9) ; -la lettre recommandée assortie de la mention 'mise en demeure' adressée par l'employeur le 23 avril 2018 avec avis de réception signé à laquelle était jointe la convocation du SIPST éditée le 23 avril 2018 à une visite médicale du 3 mai 2018 (pièce 10). La société Isogard a ainsi systématiquement provoqué l'organisation de nouvelles visites de reprise avant d'engager la procédure de licenciement le 18 mai 2018 suite à l'annulation par le salarié de la dernière visite médicale prévue le 3 mai 2018. La cour souligne que l'employeur a bien informé M. [O] du caractère 'obligatoire' de cette visite sur chacune des convocations. Si M. [O] s'est bien rendu à la visite médicale du 22 février 2018, laquelle n'a pas permis au médecin du travail de se prononcer, la matérialité de ses absences aux quatre autres visites médicales - le 16 novembre 2017, le 18 décembre 2017, le 19 avril 2018 et le 3 mai 2018 - est établie et non contestée. Les absences de M. [O] aux visites médicales organisées les 16 novembre 2017 et 18 décembre 2017 peuvent être valablement invoquées par l'employeur ce, compte tenu de la persistance de ce même manquement les 19 avril et 3 mai 2018, soit dans le délai de deux mois de l'engagement de la procédure de licenciement le 18 mai 2018 de, sorte que les faits ne sont pas prescrits contrairement à ce que soutient le salarié. M. [O] ne conteste pas par ailleurs être à l'origine de diverses annulations de sa venue et ne justifie pas d'une impossibilité de se déplacer jusqu'au SIPST - Santé au travail - situé à [Localité 5] en raison de son état de santé physique. Il ne produit aucun document permettant de justifier son état de santé physique, les arrêts de travail produits ne précisant pas l'origine de sa maladie (pièces 11 à 17 salarié). M. [O] ne démontre pas non plus avoir informé son employeur de son impossibilité de se déplacer. Il s'ensuit qu'en ne se présentant pas de manière répétée aux visites de reprise initiées par l'employeur et nonobstant les convocations réitérées de ce dernier, ce sans que le salarié n'ait justifié de l'impossibilité de s'y rendre pour raison médicale et en violation de l'obligation qui pesait pourtant sur lui, M. [O] a fait obstacle de façon réitérée à l'examen du médecin du travail. Pour autant, il doit être tenu compte de la venue de M. [O] à la visite du 22 février 2018 pour laquelle il n'est pas contesté que celle-ci n'avait pas permis au médecin du travail de se prononcer ce, même s'il n'appartenait pas au salarié d'en déduire de lui-même que les convocations suivantes étaient inutiles ou inopportunes au regard de la persistance de ses arrêts de travail. Par ailleurs, l'ancienneté de M. [O] salarié de l'entreprise depuis le 25 janvier 1999 sans autre incidents disciplinaires du moins rapportés doit être également prise en considération. En conséquence, pour l'ensemble de ces motifs, il sera considéré que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse au regard de son comportement fautif, lequel néanmoins ne constitue pas une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Le jugement sera infirmé en ce que le licenciement a été déclaré nul comme prononcé en raison de l'état de santé de M. [O], celui-ci n'invoquant aucun autre élément à l'appui de ce moyen que le licenciement prononcé abusivement en raison de son seul refus de se rendre aux visites médicales du médecin du travail. En revanche, dès lors que la faute grave n'a pas été retenue, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes présentées par M. [O] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 440 euros), des congés payés y afférents (344 euros) et de l'indemnité de licenciement (9 752,40 euros), indemnités dont les montants et modalités de calcul ne sont pas contestées par l'employeur subsidiairement. Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, soit le 18 mars 2018, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [O] au titre d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse seront rejetées et le jugement infirmé de ce chef. La société Isogard sera condamnée à remettre à M. [O] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande présentée en cause d'appel par M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Isogard sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre. La société Isogard, partie qui succombe même partiellement, sera déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement et condamnée aux dépens de la procédure d'appel. *** PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 11 mars 2020 sauf en ce qu'il a débouté la société Isogard de sa demande d'indemnité procédurale et l'a condamnée à payer à M. [D] [O] les sommes suivantes : - 3 440 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 344 euros au titre des congés payés afférents ; - 9 752, 40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; - DÉCLARE prescrites les demandes de M. [D] [O] relatives à la contestation de l'exécution du contrat de travail ; - DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave ; - DÉBOUTE M. [D] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ORDONNE à la société Isogard de remettre à M. [D] [O] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ; - DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, soit le 18 mars 2018, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. - DÉBOUTE la société Isogard de sa demande d'indemnité présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société Isogard à payer à M. [D] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société Isogard au paiement des dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 700 du code de procédure civile. La sociéarticle L. 1235-1 du code du travail dispose quarticle L. 1471-1 du code du travail régissant l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360c5323c369c7f74996d0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel