Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5323c369c7f74996d11
- Date
- 27 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00184 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVLS. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 29 Mai 2020, enregistrée sous le n° 19/00070 ARRÊT DU 27 Octobre 2022 APPELANTE : Madame [O] [N] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003492 du 10/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS (demande de dispense de comparution) INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [F], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 27 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 16 octobre 2018, Mme [O] [N], salariée de la société [4], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle laquelle était décrite dans un certificat médical initial daté du 28 septembre 2018 pour 'stress important, troubles du sommeil, troubles digestifs'. Après instruction, par courrier du 24 décembre 2018, la caisse a notifié à Mme [N] un refus de prise en charge au motif que la maladie professionnelle est hors tableau des maladies professionnelles et que l'état de santé de l'assurée, selon le médecin conseil, ne pouvait donner lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 25%. Le 13 février 2019, Mme [N] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse qui en sa séance du 28 février 2019 a confirmé la décision de refus de prise en charge. Le 23 février 2019, l'assurée avait préalablement saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans. Par jugement en date du 29 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a : - débouté Mme [N] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation du travail et de sa demande d'expertise ; - condamné Mme [N] aux dépens. Mme [N] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 6 juin 2020, par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 26 juin 2020. Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 5 juillet 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens et il leur a été indiqué que la décision interviendrait le 27 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2020, Mme [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - dire en conséquence que la maladie qu'elle a déclarée est bien en relation directe avec l'exercice de son activité professionnelle au service de la société [4] et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et en tant que besoin sur les accidents de travail ; - subsidiairement, désigner tel expert aux fins d'examiner le lien de causalité entre ses conditions de travail et ses arrêts, ainsi que les conséquences de ces circonstances sur son état de santé psychique et physique ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [N] fait valoir que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et qu'en l'espèce aucun plan de prévention particulier n'a été mis en oeuvre par la société, ni aucune mesure de protection n'a été déclenchée à la suite de ses plaintes et signalements. Elle fait observer qu'il existe une relation directe entre ses conditions de travail, les lacunes de son employeur ainsi que son syndrome anxio-dépressif. Elle soutient qu'il est anormal qu'elle se voit refuser une reconnaissance de maladie professionnelle au seul motif qu'un seuil n'aurait pas été dépassé selon une évaluation purement médicale d'incapacité. ** Par conclusions du 5 juillet 2022 , la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et ainsi de: - confirmer que la maladie professionnelle déclarée par Mme [N] ne figure dans aucun des tableaux des maladies professionnelles visés par l'article R. 461-3 du code de sécurité sociale et renvoyant à l'annexe II du même code ; - constater que selon l'avis du médecin conseil, Mme [N] ne présente pas une incapacité permanente partielle d'au moins 25% permettant l'étude de sa demande par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comme le prévoit l'article L.461-1 alinéas 4 et 5 du code de sécurité sociale ; - déclarer bien fondée sa décision du 28 septembre 2018 ; - débouter en conséquence Mme [N] de l'ensemble de ses demandes. La caisse fait valoir que la pathologie déclarée par l'assurée ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles et que son médecin conseil a rendu un avis selon lequel elle ne présente pas au moins 25% d'incapacité permanente partielle prévisible. Elle souligne que Mme [N] n'apporte aucun nouvel élément par rapport à la première instance. MOTIVATION : Sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25%. La caisse primaire reconnaît alors l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que la pathologie dont Mme [N] a sollicité la reconnaissance et la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, n'est pas inscrite dans un des tableaux visés par l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale, de sorte que l'instruction s'est à bon droit poursuivie dans le cadre du quatrième alinéa du même article. La caisse verse aux débats la fiche de colloque médico-administratif datée du 28 novembre 2018 dans laquelle son médecin conseil a coché dans la case 'IP prévisible inférieure à 25% (voies de recours : TCI)'. Dès lors, il n'y avait pas lieu à transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'argumentaire de Mme [N] similaire devant la cour à celui tenu en première instance consiste uniquement à arguer de ce 'qu'il est anormal qu'elle se voit refuser une reconnaissance de maladie professionnelle au seul motif qu'un seuil n'aurait pas été dépassé selon une évaluation purement médicale d'incapacité' sans produire d'élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin conseil de la caisse. En outre, Mme [N] se borne à faire le lien entre les manquements de son employeur et son état santé, ce qui n'a aucune pertinence dans le présent litige qui a pour seul objet de déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle pouvant lui être reconnu permettait de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Or, force est de constater que Mme [N] ne verse aucun élément médical en ce sens, l'avis d'inaptitude qui lui a été délivré ne permet pas de déterminer le taux d'IPP. Par conséquent en l'absence de nouvel élément, la décision des premiers juges sera confirmé et Mme [N] sera déboutée de son recours. Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 29 mai 2020 ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [O] [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Les marticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6360c5323c369c7f74996d11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel