Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5323c369c7f74996d13
- Date
- 27 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00201 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVNY. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 18 Mai 2020, enregistrée sous le n° 20/00075 ARRÊT DU 27 Octobre 2022 APPELANTE : S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Maxime BAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS substituant Maître Denis ROUANET de la SELARL CABINET D'AVOCATS BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocat au barreau de LYON INTIMEES : LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) PAYS DE LA LOIRE intervention volontaire [Adresse 1] [Localité 4] LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE [Adresse 3] [Localité 5] représentées par Monsieur [N], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 27 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 3 janvier 2018, M. [Y] [G] [R] [U], salarié de la société [7] du 25 octobre 2016 au 22 décembre 2017, a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 15 novembre 2017 en tant que 'lombosciatique droite, hernie discale L4-L5'. Après instruction, estimant que les conditions relatives aux travaux énumérés au tableau des maladies professionnelles et à la durée d'exposition faisaient défaut, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, lequel a rendu, le 22 novembre 2018, un avis favorable concernant la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [G] [R] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 7 décembre 2018, la caisse a alors pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ladite pathologie par référence au tableau n°98 des maladies professionnelles comme 'sciatique par hernie discale L4-L5'. Par correspondance du 6 février 2019, la société [7] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge, estimant à titre principal que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas suffisamment motivé et en contradiction avec les conclusions de l'enquête administrative et à titre subsidiaire qu'il est impossible de déterminer la période d'emploi au cours de laquelle l'assuré a contracté la maladie. En l'absence de réponse de la commission valant décision implicite de rejet de sa demande, par lettre postée le 19 juin 2019, la société [7] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Laval des mêmes fins. Par jugement en date du 18 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a : - déclaré irrecevable comme forclos le recours de la société [7] ; - condamné la société [7] aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 17 juin 2020 et reçue au greffe le 22 juin suivant, la société [7] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 mai 2020. Par correspondance du 23 juin 2022, reçue au greffe le 27 juin 2022, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire a fait valoir son intervention volontaire à l'instance. Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 5 juillet 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens et il leur a été indiqué que la décision interviendra le 27 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 février 2022, la société [7] demande à la cour de : - à titre liminaire, infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré son recours irrecevable pour forclusion ; A titre principal, - constater que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas suffisamment motivé au regard des motifs de sa saisine ; - constater que cet avis est en contradiction avec les conclusions de l'enquête administrative ; - annuler l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendu le 22 novembre 2018 ; - juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ne démontre pas que l'assuré social ait été exposé aux risques en son sein ; - par conséquent, juger que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie contractée par M. [G] [R] [U] lui est inopposable ; A titre subsidiaire, - constater que l'assuré social était habituellement exposé à des gestes et mouvements pathogènes ayant provoqué sa maladie au cours de sa carrière professionnelle ; - juger qu'il est impossible de déterminer la période d'emploi au cours de laquelle il a contracté sa maladie ; - par conséquent juger que les organismes de sécurité sociale ne sont pas fondés à impacter son compte employeur AT/MP au titre de la maladie professionnelle de M. [G] [R] [U]; - juger que les fais exposés au titre de ladite affection seront imputés au compte spécial. Sur la forclusion, la société [7] prétend que l'accusé de réception produit par la caisse n'est pas nature à démontrer qu'elle a reçu le courrier accusant réception de son recours devant la commission de recours amiable le 11 février 2019, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle a été informée des voies et délais de recours. Sur l'inopposabilité, elle fait observer que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas suffisamment motivé au regard des motifs de sa saisine et qu'il est en contradiction avec les conclusions de l'enquête administrative. Elle souligne que M. [Y] [G] [R] [U] était habituellement exposé à des gestes et mouvements pathogènes ayant provoqué sa maladie lors de sa carrière professionnelle de sorte qu'il est impossible de déterminer la période d'emploi au cours de laquelle il a contracté sa maladie. Elle rappelle que le salarié n'a travaillé que 145 jours pour son compte avant la date de première constatation médicale de la maladie et que les postes occupés chez les deux derniers employeurs ne l'ont pas exposé au risque, ou à titre exceptionnel pendant 60 jours au sein de la société [8]. * Par conclusions du 30 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour de : - A titre principal, confirmer le jugement ; - A titre subsidiaire : * déclarer irrecevable la demande de la société [7] relative à l'inscription sur le compte spécial ; * déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 15 novembre 2017 déclarée par M. [G] [R] [U]; * solliciter avant-dire droit l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'une des régions les plus proches, afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe ou non entre la pathologie présentée par M. [G] [R] [U] et son activité professionnelle ; * débouter la société [7] de toutes ses demandes. La caisse primaire d'assurance maladie fait essentiellement valoir que la société [7] a saisi le pôle social hors délai puisqu'elle pouvait le faire jusqu'au 11 juin 2019, à compter du 11 février 2019, date de réception du courrier l'informant des voies de recours et délais dont elle démontre la réalité par la production de l'accusé de réception. Sur le fond, elle soutient que le médecin conseil a pu établir la date de première constatation au 30 juin 2017, sur la base de l'ensemble des éléments pertinents dont il disposait. Elle souligne que la condition de désignation de la maladie professionnelle est respectée et que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles suffisamment motivé s'impose pour les conditions qui posaient question. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande d'inscription au compte spécial qui ressort de la compétence exclusive de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. ** Par conclusions reçues au greffe le 29 juin 2022, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) des Pays de la Loire demande à la cour de : A titre principal, - la recevoir en son intervention volontaire ; - constater que la maladie professionnelle du 15 novembre 2017 de M. [G] [R] [U] a impacté les taux AT/MP 2019, 2020 et 2021 ; - constater que ce n'est que le 6 février 2019 que la société [7] a saisi le commission de recours amiable afin de contester la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [G] [R] [U] et solliciter l'inscription au compte spécial de ladite maladie ; - constater que le 20 juin 2019, suite au rejet implicite de la commission de recours amiable la société a saisi le tribunal judiciaire de Laval ; - en conséquence constater que la société [7] a saisi les juridictions du contentieux général alors que la maladie professionnelle du 15 novembre 2017 impactait déjà le taux AT/MP 2019; - constater que la décision d'imputer sur le compte employeur de la société [7] les incidences financières de la maladie professionnelle du 15 novembre 2017 de M. [G] [R] [U] relève de sa seule compétence sous le contrôle des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; - se déclarer incompétente pour connaître de la demande de la société [7] tendant à contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [G] [R] [U] ; A titre subsidiaire, - constater que les Carsat ont une compétence exclusive pour statuer sur les demandes d'inscription sur le compte spécial ; - juger irrecevable la demande d'inscription sur le compte spécial. Au soutien de ses intérêts, la Carsat considère principalement que la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers est manifestement incompétente pour connaître des litiges de tarification et pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle du 4 novembre 2017 et qu'avant le 1er janvier 2019, la CNITAAT était compétente pour le contentieux de la tarification en application de l'article L. 143 ' 4 du code de la sécurité sociale, et depuis le 1er janvier 2019, c'est une cour d'appel spécialement désignée pour connaître ce type de litige selon l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, soit la cour d'appel d'Amiens. MOTIVATION : En l'espèce, il est reproché à la société [7] d'avoir saisi tardivement le pôle social du tribunal de grande instance de Laval de la décision implicite de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable. La société [7] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2019, réceptionnée par la caisse le 8 février 2019. Or, aux termes des dispositions de l'article R. 142 ' 1 ' A ' III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, « le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. » L'article R. 142 ' 6 de ce même code dans sa version applicable prévoit que : « Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. » Il est justifié par la caisse de l'envoi d'un accusé de réception de la contestation auprès de la commission de recours amiable en date du 8 février 2019, par lettre recommandée dont la société [7] a accusé réception le 11 février 2019 (cf son tampon sur l'accusé de réception). Il est clairement mentionné les délais de recours : 'Passé le délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier du 8 février 2019, il vous appartient, si vous l'estimez nécessaire, de saisir la juridiction instituée par l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et ce, dans le délai de deux mois'. Ainsi la société [7] a été informée des voies de recours et des délais de saisine, qui lui sont dès lors pleinement opposables. La société pouvait en conséquence saisir le pôle social du tribunal de grande instance de Laval, alors compétent, jusqu'au 11 juin 2019. Or elle n'a procédé à la saisine de la juridiction que le 19 juin 2019 soit quelques jours après l'expiration du délai imparti. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable comme forclos le recours de la société [7], de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La société [7] sera également condamnée aux dépens à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 18 mai 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et cearticle 450 du code de procédure civile.article L. 311-16 du code de larticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6360c5323c369c7f74996d13
Données disponibles
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