Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5333c369c7f74996d15
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 199 836 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00242 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVTZ. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Mars 2020, enregistrée sous le n° 19/00011 ARRÊT DU 27 Octobre 2022 APPELANT : Madame [S] [D] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Monsieur [K] [D], son époux muni d'un pouvoir INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [U], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 27 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [S] [D] qui était affiliée au régime des travailleurs indépendants (RSI) en sa qualité de commerçante, s'est vu prescrire un arrêt de travail pour maladie du 30 juin au 1er septembre 2018 prolongé du 30 août jusqu'au 7 octobre 2018 puis du 8 octobre jusqu'au 30 novembre 2018. Par courrier du 19 octobre 2018, Mme [D] a sollicité de la Réunion des Assureurs Maladie (la RAM) des Pays de la Loire le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale pour la prolongation de son arrêt de travail pour maladie sur la période du 30 août au 13 octobre 2018. Le 29 octobre 2018, la RAM a opposé un refus à la demande de l'assurée arguant en substance du dépôt de son arrêt de travail hors délai. Mme [D], contestant ce refus, a saisi le 11 novembre 2018, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique qui, par décision du 5 décembre 2018, a confirmé la décision de refus de la RAM. Mme [D] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire par courrier du 31 décembre 2018. Par jugement du 30 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Angers (pôle social), désormais compétent, a débouté Mme [D] de son recours retenant que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l'envoi de son arrêt de travail dans les délais impartis par l'article D.613-23 du code de sécurité sociale. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 juillet 2020 et reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 7 juillet 2020, Mme [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 8 juin 2020. MOYENS ET PRÉTENTIONS : Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 5 juillet 2022, Mme [D] demande à la cour d'obliger l'assurance maladie à lui verser les indemnités journalières de sécurité sociale du 30 août au 7 octobre 2018 soit 1998,36 euros ainsi que 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi tant matériel que moral et tous les frais occasionnés pour défendre ses droits. Dans un précédent courrier reçu au greffe le 15 mars 2022, elle sollicitait à titre subsidiaire l'application des dispositions de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale. Mme [D] fait valoir que si elle ne prouve pas avoir envoyé l'avis de prolongation dans le délai imparti, elle fournit des éléments de nature à démontrer qu'il est 'fort possible' que cet avis de prolongation a été envoyé à temps. Elle se réfère notamment à des échanges de mails entre elle et les services de la RAM. Elle fait également observer que le RSI subissait de nombreux dysfonctionnements et que le versement de ses indemnités journalières de sécurité sociale n'était pas régulier. Par conclusions reçues au greffe le 21 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de l'assurée et en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir qu'elle est fondée à refuser le bénéfice de l'indemnisation d'un arrêt de travail pour maladie lorsque le contrôle de celui-ci a été rendu impossible par l'absence d'envoi de la prescription médicale d'un arrêt de travail pour maladie sur la période considérée. Elle relève qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de caractériser que l'avis de prolongation litigieux a été envoyé, Mme [D] se contentant, selon elle, de fournir des éléments de fait de nature à seulement rendre vraisemblable cet envoi. Elle rappelle que les dispositions de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale ne s'appliquaient pas à l'époque des faits aux travailleurs indépendants mais seulement aux salariés du régime général. Sur la demande de dommages et intérêts, elle fait observer qu'elle n'a commis aucune faute et que l'assurée ne démontre l'existence d'aucun préjudice distinct à l'exception de celui lié à l'absence de versement des indemnités journalières. Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 5 juillet 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens et il leur a été indiqué que la décision interviendra le 27 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve fournis par les parties que les premiers juges ont considéré qu'au regard des pièces produites il apparaît que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de l'envoi de la prolongation de son arrêt de travail dans les délais impartis par le code de sécurité sociale notamment l'article D. 613-23 dans sa version applicable, soit dans les 2 jours suivant la date d'interruption de travail. En cause d'appel, Mme [D] ne fournit aucun nouvel élément de preuve. Elle se contente de faire état de dysfonctionnements du RSI et de ses échanges de mails avec la RAM lesquels sont impropres à démontrer l'envoi de son arrêt de travail dans les délais. En outre, il doit être relevé qu'elle reconnaît sa carence probatoire insistant sur la démonstration d'un 'possible' envoi. Enfin, il ne peut non plus être fait droit à sa demande présentée à titre subsidiaire d'application de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale permettant à la caisse de ne pas sanctionner un premier envoi tardif d'un arrêt de travail. Cet article ne concernait à l'époque des faits que les seuls bénéficiaires du régime général et pas les travailleurs indépendants. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, la demande de dommages et intérêts, compte tenu de la solution retenue, est sans objet. Mme [D], partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers le 30 mars 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [S] [D] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
6360c5333c369c7f74996d15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel