Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5333c369c7f74996d17
- Date
- 27 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00254 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVYF. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Mai 2020, enregistrée sous le n° 18/536 ARRÊT DU 27 Octobre 2022 APPELANTE : S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître CUNHA, avocat substituant Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Monsieur [R], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 27 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 8 décembre 2017, Mme [D] [W], salariée de la société [5], a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épicondylite gauche, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 3 juillet 2017 attestant de cette pathologie ainsi que d'une tendinite aigüe du sus épineux droit. Après instruction, la caisse a, par décision du 12 avril 2018, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles. Le 12 juin 2018, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de voir cette décision de prise en charge lui être déclarée inopposable. Par courrier du 11 septembre 2018, la société [5] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire des mêmes fins, son recours étant enregistré sous le numéro 21800536. Par décision du 1er octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur qui, le 24 novembre suivant, a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, son recours étant enregistré sous le numéro 21800684. Par jugement en date du 25 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a : - ordonné la jonction des recours numéros 21800684 et 21800536 ; - débouté la société [5] de son recours. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 9 juillet 2020, reçue au greffe de la cour le 15 juillet suivant, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 juin 2020. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société [5], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 22 février 2022, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré ; - à titre principal déclarer la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie du 3 juillet 2017 déclarée par Mme [W] lui est inopposable ; - à titre subsidiaire déclarer que la prise en charge des soins, arrêts et prestations postérieurs au premier arrêt de travail de Mme [W] lui est inopposable ; - en conséquence annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ; - à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer en lui confiant la mission de : 1° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [W] établi par la caisse, indiquer les pièces communiquées par la caisse ; 2° - convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à une réunion d'expertise et leur conseil par lettre simple ; 3° - solliciter du service médical de la caisse et de la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils rendent son médecin consultant destinataire de toute communication adressée à l'expert ; 4° - déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident ; 5°- fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ; 6° - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; 7°- fixer la date de consolidation de l'accident de travail de Mme [W] à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte; - ordonner la transmission des pièces au docteur [G] [L]. La société [5] fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a pas transmis le certificat médical initial que Mme [W] lui a remis à l'appui de sa déclaration puisque le document qui lui a été fourni est daté du 3 juillet 2017 et porte mention d'une échographie du 27 novembre 2017 et d'une IRM du 30 octobre 2017, des événements postérieurs audit certificat. Elle fait donc observer que les dispositions de l'article R.441-11 du code de sécurité sociale n'ont donc pas été respectées puisque la pathologie a été prise en charge sur la base d'un certificat médical initial faux. Subsidiairement, elle relève qu'en l'absence de communication par la caisse des documents médicaux relatifs aux soins, arrêts et prestations servis postérieurement au premier arrêt de travail, la prise en charge de ceux-ci lui est inopposable. Elle souligne que Mme [W] a déclaré dans un temps proche une seconde pathologie concernant son épaule droite, de sorte qu'il ne peut être apprécié si l'arrêt de travail concerne bien le coude gauche et sa durée. Sur la demande d'expertise, elle souligne que la disproportion entre la durée moyenne des arrêts de travail pour cette pathologie et celle dont Mme [W] a bénéficié (182 jours d'arrêt de travail) interroge de sorte qu'une vérification sur l'imputabilité aurait dû être effectuée, ce qui justifie la désignation d'un expert. ** Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 juin 2022, reçue au greffe le 30 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la cour. * Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 5 juillet 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens et il leur a été indiqué que la décision interviendra le 27 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION : A titre liminaire, il doit être observé que la société [5] ne reprend pas devant la cour le moyen d'inopposabilité invoqué en première instance et tiré de l'absence d'envoi de questionnaire. Les dispositions du jugement ayant statué sur ce chef de demande sont donc définitives. - sur le moyen d'inopposabilité pris de l'absence de communication du certificat médical initial : L'article R.441-11 II du code de sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose que 'la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.' En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un double de la déclaration de maladie professionnelle a été transmis à la société [5]. Il est par ailleurs établi que le certificat médical initial également transmis à l'employeur est daté du 3 juillet 2017 et prescrit à Mme [W] un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2017. Ce dernier comporte également diverses mentions notamment 'épicondylite gauche constatée le 3/7/2017, confirmée par écho du 28/11/2017. Tendinite aigue du sus épineux droit confirmée par IRM le 30/10/17, du 13/07/2017' qui ont nécessairement été ajoutées après l'établissement de ce certificat puisque les dates sont postérieures. D'ailleurs, c'est par un courrier en date du 19 décembre 2017, que la caisse primaire d'assurance maladie Morbihan informait l'employeur de l'existence d'une déclaration de maladie professionnelle et d'un certificat médical indiquant une épicondylite gauche reçu par l'organisme social le 13 décembre 2017. La caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas ce point et n'apporte aucune explication sur la nature de ces ajouts. Il convient par conséquent de considérer que le certificat médical initial présente des anomalies majeures faisant douter de sa sincérité et de sa fiabilité, de sorte qu'il ne peut justifier l'opposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie du 3 juillet 2017, soit la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche. Par conséquent et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 3 juillet 2017 déclarée par Mme [W] est inopposable à la société [5]. La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan qui succombe, est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers le 25 mai 2020 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 3 juillet 2017 déclarée par Mme [W] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6360c5333c369c7f74996d17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel