Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5343c369c7f74996d21
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 14 280 584 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2022 N° RG 19/03053 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBV7 Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE c/ [D] [M] [W] [Z] veuve [M] [S] [K] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :31 OCTOBRE 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 15/11410) suivant déclaration d'appel du 29 mai 2019 APPELANTE : Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : [D] [M] décédé en 2017 né le 08 Septembre 1924 à [Localité 5] de nationalité Française [W] [Z] veuve [M] agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de Mme [V] [E] veuve [Z] et de M. [D] [M] née le 27 Mars 1949 à CAUDERAN de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX [S] [K] agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de Mme [V] [E] veuve [Z] née le 13 Juin 1947 à [Localité 3] CAUDERAN (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte notarié en date du 17 septembre 1982, Mme [V] [E], Vve [Z], ses deux filles Mme [S] [Z] épouse [K] et Mme [W] [Z] épouse [M], ainsi que le mari de cette dernière, M. [D] [M] (les consorts [E] [Z] [M]) ont, en contrepartie d'un capital global de 500.000 francs, constitué des rentes viagères trimestrielles au bénéfice de : - Mme [Y] [J] - M. [T] [U] et Mme [O] [G] - Mme [P] [I] Vve [X] - M. [H] [N] et Mme [J] [L] - M, [C] [F], En garantie, les consorts [E] [Z] [M] ont affecté à titre hypothécaire leurs biens immobiliers. Sont également intervenus à l'acte : - Mme [V] [A] Vve [E] en sa qualité de caution hypothécaire - la société FRANCAISE DE RENTES ET DE FINANCEMENTS CREDITRENTE en sa qualité de négociatrice - la BANQUE POUR LE FINANCEMENT DE L'l'NDUSTRlE DU COMMERCE en sa qualité de gestionnaire de la rente - la compagnie LES MUTUELLES UNIES aux droits de laquelle se trouve aujourd`hui la Société Axa en qualité de garant. Aux termes de l'acte, les consorts [E] [Z] [M] s'engageaient à verser aux crédirentiers leur vie durant une rente trimestrielle indexée majorée des honoraires et de la rémunération du garant. Celui ci s`engageait expressément au bénéfice des credirentiers à se porter caution des obligations souscrites par les débirentiers pour le service des arrérages. En 1989, les débirentiers n'ayant pu régler le montant des rentes viagères, les contrats ont été résolus par l'effet de la clause résolutoire. Le 31 octobre 1991, la FRANCAISE DES RENTES a fait délivrer à Mme [E] un commandement de saisie pour avoir paiement de la somme de 426 077,28 Frs. L'immeuble de Mme [E] a été vendu pour la somme de 1.100.000 Frs et différentes contestations ont été élevées relatives au montant des créances devant être réglées au moyen de ce prix. Par arrêt en date du 16 novembre 1998, la cour d'appel de Bordeaux a, entre autres dispositions, dit que la société Axa sera colloquée suivant le détail énoncé dans l`exposé des motifs pour le montant total en principal, intérêts et frais de 620 441,43Frs. Les 24 et 30 septembre 2010, la société Axa a fait délivrer commandement à Mme [V] [E], Mme [W] [Z] épouse [M] et à M. [D] [M] d'avoir à payer la somme de 435.474,58 €. Un commandement de payer a également été adressé à Mme [S] [Z] par acte d'huissier du 4 octobre 2010. C`est dans ces conditions que par acte d'huissier du 20 octobre 2010, Mme [V] [E], Mme [W] [Z] et M. [D] [M] ont fait assigner la société Axa pour voir dire et juger nuls les commandements de payer, à titre subsidiaire déclarer la créance prescrite et à titre encore plus subsidiaire voir dire que la société Axa a été entièrement réglée dans le cadre de la procédure d`ordre. Par ordonnance en date du 7 juin 2011, le juge de la mise en état a dit que le tribunal de grande instance de Bordeaux est compétent pour connaître de la contestation élevée suite aux commandements délivrés à Mme [V] [E], M. [D] [M] et Mme [W] [Z]. Par conclusions signifiées et déposées le 7 juillet 2011, Mme [S] [Z] est intervenue volontairement à l`instance. Mme [V] [E] est décédée le 4 septembre 2014, laissant pour héritières ses deux filles. Par ordonnance en date du 27 octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure. L'affaire a été remise au rôle sur les conclusions de Mme [S] [Z] épouse [K] notifiées par voie électronique le 27 novembre 2015. M. [D] [M] est décédé le 13 décembre 2017 laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [W] [Z]. Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - Donné acte à Mme [S] [Z] épouse [K] de son intervention volontaire; - Prononcé la nullité des commandements de payer signifiés à la requête de la société AXAASSURANCES VIE MUTUELLE les 24 et 30 septembre 2010 à Mme [V] [E] Vve [Z], Mme [W] [Z] et à M. [D] [M] et le 4 octobre 2010 à Mme [S] [Z] ; - Dit que la procédure de recouvrement engagée par la société Axa est abusive ; - Condamné la société Axa à payer à Mme [W] [Z] et à Mme [S] [Z] la somme de 10.000 € chacune a titre de dommages et intérêts ; - Condamné la société Axa à payer à Mme [W] [Z] et à Mme [S] [Z] la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - Rejeté tout autre chef de demande ; - Condamné la société Axa aux dépens. La société Axa a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 mai 2019. Par conclusions déposées le 10 février 2022, la société Axa demande à la cour de : - Déclarer la société Axa recevable et bien fondée en son appel régularisé le 29 mai 2019, du jugement rendu le 3 avril 2019 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX, - Réformer le jugement rendu le 3 avril 2019 en ce qu'i1 a : * prononcé de la nullité des commandements de payer signifiés à la requête de la société Axa les 24 et 30 septembre 2010 à Mme [V] [E] veuve [Z], Mme [W] [Z] épouse [M] et à M. [D] [M] le 4 octobre 2010 et à Mme [S] [Z] épouse [K], * dit que la procédure de recouvrement engagée par la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE est abusive, * condamné la société Axa a payer à Mme [W] [Z] épouse [M]et à Mme [S] [Z] épouse [K] la somme de 10.000 euros chacune à titre de dommages intérêts, condamné la société Axa à payer a Mme [W] [Z] épouse [M] et à Mme [S] [Z] épouse [K] la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * rejeté tout autre chef de demande, * condamné la société Axa aux dépens. Statuant à nouveau : - Déclarer les commandements de payer visant la clause résolutoire du contrat constitutif de rentes viagères régularisés les 24 septembre 2010, 30 septembre 2010 et 4 octobre 2010 à l'encontre des consorts [M] [Z] [K], réguliers et bien fondés, - Confirmer que l`action de la société Axa est non prescrite, - Condamner solidairement Mme [V] [E] vcuve [Z], M. [D] [M], Mme [W] [Z] épouse [M] et Mme [S] [Z] épouse [K] à payer à la société Axa la somme en principal, provisoirement arrêtée au 29 novembre 2017 de 142 805,84 euros à augmenter des intérêts au taux contractuel à compter du 1er avril 1989, - Condamner solidairement Mme [V] [E] veuve [Z], M. [D] [M], Mme [W] [Z] épouse [M] et Mme [S] [Z] épouse [K], a payer à la société Axa la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l`article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner solidairement Mme [V] [E] veuve [Z], M. [D] [M], Mme [W] [Z] épouse [M] et Mme [S] [Z] épouse [K] au paiement des entiers dépens de première instance et d`appel, - Débouter les consorts [M] [Z] [K] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires dont leur demande au titre de dommages intérêts pour un préjudice dont elles ne justifient nullement. Par conclusions déposées le 2 juin 2020, Mme [W] [Z] demande à la cour de: - Dire et juger la Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE recevable mais mal fondée en son appel - Conformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BORDEAUX le 3 Avril 2019 en ce qu'il a : * prononcer la nullité des commandements de payer signifiés à la requête de la société Axa les 24 et 30 septembre 2010 à Mme [V] [E] veuve [Z], Mme [W] [Z] épouse [M] et à M. [D] [M] et le 4 octobre 2010 à Mme [S] [Z] épouse [K] * dire que la procédure de recouvrement engagée par la société Axa est abusive * condamner la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE à payer à Mme [W] [Z] épouse [M] et à Mme [S] [Z] épouse [K] la somme de 3000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Statuant à nouveau, * Condamner la Société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE à verser à Mme [M] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au jour de l'introduction de l'instance devenu l'article 1240 du code civil par suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. * Condamner la Compagnie AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE à verser à Mme [M] la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC correspondant aux frais irrépétibles exposés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir. Par conclusions du 12 décembre 2019, Mme [S] [K] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 3 avril 2019 en ce qu'il a : * Prononcé la nullité des commandements de payer signifiés à la requête de la société Société Axa les 24 et 30 septembre 2010 à Mme [W] [Z] épouse [M] et à M. [D] [M] et le 4 octobre 2010 à Mme [S] [Z] épouse [K], * Dit que la procédure de recouvrement engagée par la société Axa est abusive, * Condamné la société Société Axa à payer à Mme [W] [Z] épouse [M] et à Mme [S] [Z] épouse [K] la somme de 3.000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile. Statuant à nouveau et réformant : * Condamner la société Axa à verser à Mme [S] [Z] épouse [K] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application des dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au jour de l'introduction de l'instance devenu l'article 1240 du code civil par suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, * Condamner la société Axa à verser à Mme [S] [Z] épouse [K] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles exposés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 19 septembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 août 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la validité des commandements en date des 24, 30 septembre et 4 octobre 2010. L'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que 'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution'. L'article R.221-1 du même code ajoute que 'Le commandement prévu à l'article L.221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles'. Aux termes de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure, ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La société appelante conteste que les commandement attaqués n'aient pas visé le titre exécutoire sur lequel ils se fondent. Elle précise que toutes les précisions relatives à la créance objet du recouvrement sont mentionnées, les actes authentiques des 31 août et 17 septembre 1982, le principal, les intérêts, les frais d'impayés, la déduction des remboursements intervenus, les frais de procédure en cours. Elle estime que les intimées pouvaient à ce titre vérifier les intérêts, y compris en ce que ces derniers n'ont été selon elle calculés qu'en application de l'article XIII des contrats de crédit rente. Elle observe à ce titre que les mises en demeure ont été adressées à la dernière adresse connue de ses adversaires, qui n'ont pas signalé leur changement d'adresse en violation de leurs engagements contractuels et mentionnaient les intérêts dus pour chaque trimestre écoulé. De même, elle dénie qu'il ne puisse être retenue une subrogation en sa faveur des droits des crédirentiers, versant pour cela les relevés des versements effectués auprès de ces derniers entre avril 1989 et juillet 2000. Elle rappelle également que ces paiement ont eu lieu du fait de la défaillance des crédirentiers établie par les rejets de prélèvements émanant de ceux-ci. Enfin, elle s'oppose à ce qu'il existe le moindre doute sur les créditrentiers concernés par les paiements, communiquant pour chacun d'entre eux leurs actes de naissance faisant apparaître leurs dates de décès. *** Sur ce point, la cour constate dans un premier temps que les actes authentiques constituant les rentes viagères en date des 31 août et 17 septembre 1982, revêtus de la formule exécutoire, sont explicitement visés, de même que leur titre XII relatif à la résolution de ces conventions. Cependant, il est exact que ces mêmes contrats ont concerné 7 crédirentiers, à savoir Madame [J], Monsieur et Madame [U], Madame [R], Monsieur et Madame [N] et Monsieur [F]. Or, il n'est pas contestable que les commandements objets du présent litige ne précisent ni quelle rente viagère n'a pas été réglée, ni celles qui restent en cours, suite aux décès pourtant admis de certains crédirentiers à partir d'avril 1989. En effet, il est mentionné par les quatre commandements remis le même décompte à savoir : 'Nous vous faisons commandement de payer dans le délai d'un mois : 1°)reste du principal 143.728,79 E reste du intérêts336.131,36 E reste du frais impayés727,39 E sous déduction remboursement45.511,69 E frais de procédure en cours398,73 E TOTAL435.474,58 E' Ainsi, il est constaté que les sommes dues aux différents crédirentiers ne sont pas établies, qu'il est donc impossible de savoir quel capital il a pu être attribué à chacun, ce que ces montants ont pu produire comme intérêts. Ces éléments, en ce qu'ils sont seuls de nature à permettre le contrôle des montants réclamés, notamment quant au calcul des intérêts, alors que les crédirentiers sont décédés à des dates différentes, causent un grief certain aux intimées qui ne peuvent vérifier le moindre montant. Le premier juge a donc justement retenu que ce décompte, qui ne distingue pas le principal et les accessoires propres à chaque créance pas plus qu'il ne permet de vérifier l'imputation sur le capital ou les intérêts des versements effectués pour chaque crédirentier, ne respecte pas les conditions de forme prévues à l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution. Car, il apparaît encore que ces actes font référence à des remboursements, sans qu'il soit exposé par le dit commandement la manière dont ces derniers sont décomptés, alors qu'il a existé, suite à la vente d'un immeuble, le versement d'un montant de 620.441,43 francs, soit 93.165,39 € (en ce sens pièces 5 et 6 de Mme [M]). Il n'est fourni aucun décompte ni explication ou justification de la prise en compte de ce montant par AXA, que ce soit lors des commandements critiqués ou du présent litige. Ces éléments ne peuvent, comme l'a très justement retenu la juridiction initialement saisie, que causer griefs aux intimées, non seulement parce qu'elles ne peuvent déterminer les sommes qui leur sont réclamées, mais en outre en ce que le principe même de la dette ne peut être établi. Par conséquent, la cour confirmera de ce chef la décision attaquée et déboutera la société AXA assurances vie mutuelle de ses demandes en lien avec les commandements en date des 24, 30 septembre et 4 octobre 2010. II Sur les demandes de dommages et intérêts faites par Mesdames [Z]-[K] et [M]. Il résulte de l'article 1382 du code civil applicable que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer'. L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu' 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. La société appelante retient qu'elle était fondée à faire délivrer à ses adversaires les commandements objets du présent litige et que les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive ne sauraient être fondées de ce fait. *** Néanmoins, la cour, comme indiqué ci-avant, a fait droit aux prétentions des intimées. Mieux, ces dernières se prévalent d'un préjudice moral supérieur à celui que les premiers juges ont retenu. Elles avancent en effet que la reprise des poursuites en 2010, plus de 15 ans après la vente de l'immeuble, n'a pu qu'engendrer un désagrément particulier, d'autant que de nouvelles démarches ont été nécessaires et ont pesé sur leur situation financière. *** Comme relevé ci-avant, l'appelante ne justifie pas de ce qu'elle n'a pas été pleinement remplie de ses droits par le versement de la somme de 620.441,43 francs, soit 93.165,39 € mis en avant par les intimées et donc le fait que la présente procédure ne pouvait prospérer. Aussi, non seulement elle avait parfaitement connaissance de cette difficulté, qu'elle n'a en rien corrigé, engendrant le rejet de ses prétentions, mais elle a en outre persévéré dans son action en poursuivant en appel sa procédure. Il découle de ces seuls constats, quand bien même il n'est pas établi le moindre préjudice financier de la part de Mmes [M] et [K]-[Z], un préjudice moral supplémentaire. C'est pourquoi, si la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure de recouvrement engagée par la société AXA assurance vie mutuelle abusive, au vu de ce fait complémentaire, elle ne pourra qu'être infirmée sur le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre, qui seront portés à la somme de 12.000 €. II Sur les demandes connexes. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société AXA assurance vie mutuelle , qui succombent au présent litige, en supporteront donc in solidum la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l'équité commande que la partie appelante soit condamnée au payement d'une somme de 3.000 euros à l'égard de Mesdames [M] et [K]-[Z], chacune. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BORDEAUX le 3 avril 2019 en ce qu'il a : prononcé la nullité des commandements de payer signifiés à la requête de la société Société Axa les 24 et 30 septembre 2010 à Mme [V] [E] veuve [Z], Mme [W] [Z] épouse [M] et à M. [D] [M] et le 4 octobre 2010 à Mme [S] [Z] épouse [K] ; dit que la procédure de recouvrement engagée par la société Axa est abusive condamné la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE à payer à Mme [W] [Z] épouse [M] et à Mme [S] [Z] épouse [K] la somme de 3000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile INFIRME cette même décision sur le seul montant des dommages et intérêts accordés du fait du caratère abusif de la procédure initiée par la société appelante ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE à verser à Mme [W] [Z] veuve [M] et à Mme [S] [Z] épouse [K], chacune, la somme de 12.000 euros à ce titre ; Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE à verser à Mme [W] [Z] veuve [M] et à Mme [S] [Z] épouse [K], chacune, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L221-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa version applicaarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile corresponarticle 700 du code de Procédure Civile.article 9 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
6360c5343c369c7f74996d21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel