Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5353c369c7f74996d23
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 23 500 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2022 N° RG 19/06405 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLEJ ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES SOLARIALES c/ [T] [X] [R] [F] épouse [X] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 31 OCTOBRE 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 octobre 2019 par le Tribunal d'Instance d'ARCACHON (RG : 11-18-0180) suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2019 APPELANTE : ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES SOLARIALES, prise en la personne de son Président, Monsieur [B] [P], domicilié en cette qualité : [Adresse 9] Représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [T] [X] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] (29) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [R] [F] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (77) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Christophe GARCIA de la SELARL G&H AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte reçu par Me [L] notaire associé à [Adresse 4] en date du 30 novembre 2015, Madame [R] [F] et M. [T] [X] vendaient à M. [H] un terrain ainsi qu'une habitation légère de loisirs de type chalet Abri bois pour un prix de 235 000 euros. Dans l'acte de vente était mentionné en page 18 qu'une dette des vendeurs concernant une fuite d'eau sur la parcelle présentement vendue d'un montant de 6 214,16 euros existait et que, jusqu'à présentation d'une nouvelle facture de l'ASL et ce quel qu'en soit le montant, il y avait lieu de bloquer cette somme. Par lettre du 10 novembre 2015, l'ASL les Solariales écrivait à Me [L], notaire, dans la perspective de la vente par les requérants de leur bien, l'informant, dans l'attente de ce qu'une décision ait été prise par le SIBA sur la demande de dégrèvement pour plusieurs propriétaires ayant subi de grosses fuites, dont Mme [F] fait partie, que soit bloquée la dette d'eau sur un compte séquestre et ce afin de procéder à la vente, étant précisé que ceux-ci devaient s'engager par écrit à verser à l'ASL les solariales l'intégralité de la somme qui restera à leur charge sur la dette d'eau quel qu'en soit le montant , et ce dès présentation de la facture par l'ASL les solariales, ce à quoi les requérants consentaient. Le 10 mai 2016, les requérants demandaient des précisions à l'ASL les solariales ayant appris par un membre du bureau que les comptes de l'année 2015 présentaient un excédent de charges. Le 30 septembre 2016, l'association CLCV mettait en demeure l'ASL les solariales et son mandataire Foch Immobilier d'autoriser Me [L] à débloquer la somme consignée, entre les mains de Mme [F]. En l'absence de réponse de l'ASL les salariales, le conseil des requérants demandait à maître [L] par lettre du 8 mars 2017 et par mail du 7 avril 2017 de débloquer la somme de 6 214,16 euros Faute de réponse, les requérants assignaient par exploit d'huissier en date du 9 novembre 2017, l'ASL les solariales représentée par son syndic Foch Immobilier aux fins de débloquer lesdits fonds. Par lettre recommandée en date du 9 novembre 2017, Foch Immobilier précisait ne pas être le syndic de l'ASL les solariales. Aucun intervenant ne répondait aux requérants et au conseil de ces derniers, c'est dans ce contexte que par exploit d'huissier en date du 19 août 2018, Mme [F] et M. [X] faisaient assigner M. [U] en tant que président de l'ASL les solariales aux fins de voir condamner l'ASL les solariales représentée par le cabinet Foch Immobilier. Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal d'instance d'Arcachon a : - Débouté l'ASL les Solariales de l'ensemble de ses demandes, - Constaté que Mme [F] et M. [X] sont débiteurs de la somme de 362, 16 euros, - Dit que, sur la remise du jugement à intervenir, maître [L] ou tout autre établissement entre les mains duquel les fonds auront été consignés, devra débloquer entre les mains de Mme [F] et M. [X] la dite somme de 5852 euros, - Ordonné la déconsignatíon de la somme restante entre les mains de l'ASL les Solariales - Condamné l'ASL les solariales à payer 500 euros à Mme [F] et M. [X] de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - Condamné l'ASL les Solariales à payer à Mme [F] et M. [X] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté Mme [F] et M. [X] de l'ensemble des autres demandes, - Condamné l'ASL les solariales aux entiers dépens, - Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution. L'ASL les Solariales a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 décembre 2019. Par conclusions déposées le 25 novembre 2020, l'ASL Les Solariales demande à la cour de : - Dire bien appelé et mal jugé, - En conséquence réformer entièrement le jugement entrepris, - Débouter M. [T] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - Condamner solidairement M. [X] et Mme [F] au paiement de la somme de 5 870,93 euros, correspondant à l'arriéré de charges de leur lot, résultant de la consommation d'eau pendant la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015, - Condamner solidairement M. [X] et Mme [F] au paiement d'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner solidairement M. [X] et Mme [F] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et à la même somme de 1500 euros pour les frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Ordonner à Maître [L], Notaire à [Localité 5], ou tout autre détenteur des fonds séquestrés selon acte du 30 novembre 2015, de remettre à l'ASL LES SOLARIALES, représenté par son President en exercice, sur présentation de la copie exécutoire de l'arrêt à intervenir et dans la limite de la somme de 5 870,93 euros, le montant des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir au titre de la dette de charges d'eau. Par conclusions déposées le 21 août 2020, Mme [F] et M. [X] demandent à la cour de: A titre liminaire, - Prononcer la nullité de la déclaration d'appel de l`ASL LES SOLARIALES pour défaut de qualité et capacité à agir. A titre principal, Faisant droit à l`appe1 incident des époux [X], - Rejeter l`ensemble des demandes, fins, moyens et prétentions de l'ASL LES SOLARIALES, Réformant le jugement entrepris, - Constatant que L'ASL LES SOLARIALES n`a pas respecté ses engagements, engager saresponsabilité civile, - En réparation, ordonner la restitution à M. [X] et Mme [F] de la somme de 6 214,16 euros consignée entre les mains de Maitre [L], notaire à [Adresse 6], ou tout autre, au résultat du pacte de vente reçu par ce dernier le 30 novembre 2015, ladite somme assortie des intérêts de droit à compter, à tout le moins, de la mise en demeure du 11 avril 2016. -Condamner l`ASL LES SOLARIALES en 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, A titre subsidiaire, Faisant application des dispositions de l`article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, - Confirmant le jugement entrepris, - Condamner M. [X] et Mme [F] à la somme de 362,16 euros au titre des consommations d'eau, après écrêtement, - En conséquence, après compensation, ordonner la restitution à M. [X] et Mme [F] de la somme de 5.852,00 euros consignée entre les mains de Maître [L], notaire à [Adresse 6], ou tout autre, au résultat de l'acte de vente reçu par ce dernier le 30 novembre 2015, ladite somme assortie des intérêts de droit à compter, à tout le moins, de la mise en demeure du 11 avril 2016. - Condamner 1`ASL LES SOLARIALES en 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistanceabusive et injustifiée, En tout état de cause, - Condamner l'ASL LES SOLARIALES à régler aux époux [X] la somme de 2.500,00 eurossur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d`appel. - Dire que, sur la remise du jugement à intervenir, Maitre [L] ou tout autre établissement entre les mains duquel les fonds auront été consignés, devra debloquer entre les mains de M. [X] et Mme [F] ladite somme de 6 214,16 euros ou, à tout le moins, celle de 5 852 euros (6 214,16 euros - 362,16 euros). L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 19 septembre 2022 L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la régularité de la déclaration d'appel. L'article 117 du code de procédure civile énonce que 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'. Les appelants contestent la capacité à agir des personnes disant représenter l'association syndicale libre les Salariales, ci-après l'ASL, en ce qu'il n'est selon eux pas justifié de l'élection régulière du syndicat, ce dont ils déduisent la nullité de la déclaration d'appel. Ce faisant, ils soulèvent une fin de non-recevoir qu'ils auraient dû soumettre au conseiller de la mise en état en application des articles 789-6°, 907 et 914 du code de procédure civile. Faute de l'avoir fait, ils sont irrecevables à saisir la cour au fond de cette question. II Sur le paiement de la somme de 6.214,16 € sollicité. En vertu de l'article 1315 applicable du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant qu'une partie ne peut se faire de preuve à elle même. L'article 1134 applicable du code civil énonce que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'. Il est reproché par l'ASL au jugement attaqué qu'il ne soit pas tenu compte des mentions de l'acte de vente du 15 octobre 2015 en ce que les intimés se reconnaissent débiteurs d'une facture d'eau à son égard, qu'elle dit avoir réglé en tant qu'abonnée de la compagnie des eaux. Il s'agit selon elle d'un engagement sans condition du principe de la dette, mais dont le montant doit être déterminé du fait d'une démarche d'écrêtement en cours auprès du gestionnaire de la partie assainissement d'eau. L'appelante précise que ce dégrèvement ne saurait être que partiel, que le résultat de cette démarche doit être proratisé entre les divers lotis concernés par des fuites d'eau et qu'il n'existe donc pas de traitement de défaveur ou d'absence de diligences de sa part. Elle rappelle que la gestion des fluides, donc de l'eau, entre dans sa mision du fait des statuts successifs (articles 2.01 des statuts successifs versés aux débats par ses soins), mais qu'elle ne gère que les vecteurs allant du compteur général du lotissement aux sous compteurs des colotis. Elle observe en ce sens que les statuts précisent que lesdits sous-compteurs sont l'affaire des colotis, ce qui empêche à faire d'elle un distributeur d'eau et ses adversaires à bénéficier de la loi 'Warsmann' et réclamer la limitation de leur facture au double de leur consommation habituelle. Elle en déduit que l'article L.2224-12-4 du code des collectivités locales ne s'applique pas à elle, faute d'avoir cette qualité de distributeur d'eau. Elle estime ne pas avoir eu à intervenir pour mesurer le débit du sous-compteur d'eau des intimés, ni s'intéresser à une fuite d'eau sur leur réseau exclusivement privé. Elle conteste, du fait de la consommation d'eau globale, avoir été avisée par le fournisseur d'eau pour une consommation anormale lors de la période concernée à propos des intimés, et indique que c'est au contraire elle qui a signalé la difficulté à l'entreprise en charge de l'assainissement de l'eau. Surtout, elle précise que ses adversaires avaient déjà été avisés pour l'année 2014 qu'une fuite existait et qu'elle devait être réparée. Elle confirme qu'il ne lui appartenait pas à ses yeux de couper l'eau sur le lot des intimés. De même, elle s'étonne qu'il soit allégué un mauvais relevé de sa part. Sur la demande de dégrèvement, elle indique avoir fait la démarche, mais que le dossier a été perdu par le fournisseur d'eau et l'entreprise en charge de son assainissement. De même, celle-ci n'aurait selon ses dires abouti qu'à permettre une remise de 30% de leur reste à charge pour leur consommation excessive. Enfin, la part 'communautaire' de charges générales, soit 360,75 € ne saurait être rendue aux époux [X], s'agissant d'une demande fondée sur d'autres éléments. *** La cour, à la lecture du contrat de vente du 30 novembre 2015, constate que si les époux [X] ont accepté le principe du règlement de la facture d'eau leur incombant, ils se sont clairement conservé le droit d'en contester le montant. Cet élément ressort de manière claire et explicite du fait que le montant sollicité par l'appelante ait été bloqué et non pas remis et du fait qu'il est admis qu'une action en écrêtement de la dépense totale en eau reçue par ASL devait être effectuée. Il ne s'agit donc pas d'une reconnaissance sans condition de la facture. Par ailleurs, la cour relève que les parties s'accordent sur deux faits. Le premier est que si l'ASL était en charge de la gestion du réseau de distribution entre le compteur et le sous-compteur des époux [X], ces derniers étaient pour leur part responsables de la partie au-delà de leur sous-compteur. Le second est que la fuite en cause s'est produite au-delà de ce sous-compteur. Il n'est pas remis en cause par ASL qu'elle ait eu connaissance d'une fuite préalable, étant précisé qu'il lui incombait effectivement de solliciter un écrêtement comme le retiennent exactement les intimés et le premier juge, suite au courrier de M. [X] du 18 octobre 2014. Néanmoins, il doit être remarqué qu'il n'existait qu'une obligation de moyen de la part de l'ASL, laquelle a eu un début d'exécution, puisqu'elle justifie de ce que son mandataire a bien présenté en son nom une telle demande, du fait du courrier de VEOLIA en date 19 février 2015 en ce sens. Mieux, il ressort du courrier daté du 18 décembre 2014 émanant d'ELOA, société d'assainissement de l'eau concernée par la facture objet du litige et envoyée en copie au distributeur d'eau, qu'un nouveau dégrèvement ne serait accordé qu'au vu de la production de la facture de réparation acquittée et d'une attestation de conformité des installations de distribution d'eau. Il doit être déduit plusieurs conséquences de cet écrit. La première est que les réclamations des époux [X] ne pouvaient que poser difficulté pour obtenir un dégrèvement, puisque ces derniers n'ont à aucun moment justifié des travaux de réparations exécutés auprès d'ASL. Il importe donc peu que l'ASL n'ait pas produit les documents relatifs au suivi du dégrèvement pourtant sollicité par ses soins, puisque ce dernier n'était pas possible, en l'absence des éléments que devaient lui fournir les époux [X]. Le second est que contrairement au raisonnement des premiers juges, l'ASL n'était pas en mesure de tirer les conséquences de l'augmentation de la facture d'eau générale de VEOLIA et ne pouvait réclamer un passage de celle-ci, puisque les époux [X] ne sont pas des abonnés. Il n'existait donc pas pour l'appelante la moindre obligation au titre de l'article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, ne pouvant avoir la qualité de distributeur d'eau. Si effectivement il appartenait à ce gestionnaire de la structure de répartir les factures, de solliciter l'écrêtement, outre qu'elle n'a pas d'obligation de résultat en la matière comme rappelé ci-avant, il n'est pas établi, du fait de la date des travaux effectués, qu'elle n'ait pas avisé les époux [X] dès le relevé d'octobre 2014 réalisé, ni qu'elle ait eu à couper l'alimentation en eau. De même, il est indifférent que l'ASL n'ait pas avisé le notaire instrumentaire du suivi du dégrèvement, donc des éléments permettant la libération des fonds, puisque cette omission n'a pas causé de dommage aux consorts [X] qui ne sauraient se prévaloir d'une privation des fonds concernés. Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il n'est pas rapporté une faute permettant aux époux [X] de s'exonérer du paiement de leur facture d'eau. Sur le montant de celle-ci, comme retenu ci-avant, il n'est pas établi par les intimés une faute contractuelle de la part de l'appelante permettant de remettre en cause le paiement du montant de la consommation ou d'un préjudice en lien avec des omissions de l'appelante. C'est pourquoi les intimés seront condamnés à régler solidairement la somme totale de 6.214,16 euros au titre de leur consommation d'eau due pour la période concernant l'année civile 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016, date où il est établi que les intimés ont eu connaissance de ce qu'aucun dégrèvement n'aurait lieu. III Sur les demandes de condamnations à des dommages et intérêts. L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu' 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. Il résulte de l'article 1240 du Code civil que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer Il est constant qu'il appartient à la partie qui invoque la responsabilité de son adversaire de rapporter la preuve non seulement d'une faute de ce dernier, mais également celle du dommage qu'elle dit avoir subi et le lien de causalité existant entre ces deux premiers éléments. Les époux [X], qui succombent au principal, ne peuvent se prévaloir d'une attitude fautive de la part de l'ASL. Dès lors, leur demande en dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil sera rejetée. De même, en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formée par l'ASL, il convient de rappeler que le simple retard de paiement ne peut être retenu au titre de l'article 11153 alinéa 4 du code civil et qu'aucun dommage particulier n'est démontré suite au nom paiement des sommes dues. En l'absence de preuve d'un préjudice, cette demande sera rejetée. IV Sur les demandes connexes. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les époux [X], qui succombent lors du présent litige, supporteront in solidum la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, l'équité commande que les intimés soient condamnés in solidum à verser à l'appelante la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit et que la remise des fonds objet du litige sera donc effectuée en application des régles applicables en la matière, sans qu'il soit nécessaire d'en préciser les modalités. PAR CES MOTIFS La cour, - Déclare irrecevable la fin de non- recevoir tirée du défaut de qualité et de capacité à agir de l'appelante ; - Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2019 par le tribunal d'instance d'ARCACHON en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de l'association syndicale libre les Solariales ; - Infirme la même décision pour le surplus ; Statuant à nouveau, - Condamne solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [R] [X] née [F] à régler à l'association syndicale libre les Solariales la somme de 6.214,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 ; Y ajoutant, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamne in solidum Monsieur [T] [X] et Madame [R] [X] née [F] à régler à l'association syndicale libre les Solariales la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum Monsieur [T] [X] et Madame [R] [X] née [F] à supporter les dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1240 du code civil sera rejetée.article 1240 du Code civil quearticle 9 du code de procédure civile prévoit qarticle 11153 alinéa 4 du code civil et quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
6360c5353c369c7f74996d23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel