Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5353c369c7f74996d25
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 1 600 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2022 N° RG 19/06500 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLNE SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD c/ [K] [N] épouse [X] [R] [X] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 31 OCTOBRE 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2019 par le Tribunal d'Instance de PERIGUEUX ( RG : 11-18-718) suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2019 APPELANTE : SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] Représentée par Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [K] [N] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [R] [X] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Selon une offre préalable acceptée le 3 juin 2016, la CRCAM consentait au profit de des époux [X] un crédit renouvelable d'un montant de 16 000 €, remboursable en 60 échéances mensuelles dont une dernière ajustée d'un montant de 287,21 € hors assurance facultative et d'un montant de 303,21 € avec assurance facultative, et ouvrant droit à la perception, pour l'établissement de crédit, d'intérêts au taux nominal de 2,960 %. Plusieurs échéances demeurant impayées, la CRCAM prononçait la déchéance du terme le 18 décembre 2017 et mettait en demeure M. [X] et Mme [X] de payer les sommes dues, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2017. Aucun paiement n'étant intervenu, la CRCAM déposait une requête en injonction de payer contre M. et Mme [X] devant le tribunal d'instance de Périgueux, afin d'obtenir leur condamnation à payer 1'intégralité des sommes restant dues. Cette juridiction, par ordonnance en date du 21 février 2018, condamnait solidairement M. et Mme [X] à payer à la CRCAM les sommes de 12 502,59 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2018, 12,30 € au titre des frais accessoires, 1 € au titre de la clause pénale et 51,48 € au titre des frais de requête. L'ordonnance d'injonction de payer était signifiée à M. [X] et Mme [X] le 8 mars 2018 et déposée à étude. Le titre exécutoire était délivré le 18 avril 2018. Par déclaration reçue au greffe le 6 août 2018, M. [X] et Mme [X] formaient opposition. Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal d'instance de Périgueux a : - débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente Périgord (ci-après CRCAM) de l'ensemble de ses demandes. - Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente Périgord au paiement des dépens de l'instance. La société CRCAM Charente Périgord a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2012. Par conclusions déposées le 10 août 2022, la société CRCAM Charente Périgord demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Condamner solidairement M. et Mme [X] sur le fondement de l`article L311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n°2010 737 du 01-07-2010, applicable au cas d'espèce, à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, au titre du dossier n° 73086386502 la somme en principal de 13 677,35 €, actualisée au 03/09/2018, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,96 % sur la somme de 12 67l,55 € a compter du 18/12/2017, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus - Débouter M. et Mme [X] de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner M. et Mme [X] a payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD la somme de 1500€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel Par conclusions déposées le 19 août 2020, M. et Mme [X] demandent à la cour de : - d'être déclarés recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre principal : - Débouter la CRCAM de son appel, et partant de toutes prétentions. A titre subsidiaire : - Constater la responsabilité contractuelle de la CRCAM et la condamner à verser aux époux [X] la somme que la cour considérerait comme due à la banque et opérer compensation entre les deux sommes; - En ces cas, condamner la CRCAM à verser à M. et Mme [X] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire : - Débouter la CRCAM de toutes prétentions au titre des intérêts et pénalités, ainsi qu'au titre de l'indemnité de 8 %; - Débouter la CRCA de toutes prétentions au titre des frais irrépétibles. - leur allouer les plus larges délais de grâce en précisant que les règlements viendront s'imputer sur le principal restant dû. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 19 septembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION I Sur le justificatif du déblocage des fonds du contrat en date du 3 juin 2016. L'article 1315 du code civil applicable dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est argué par la société appelante que si elle n'a pas produit de pièce à ce propos devant le premier juge, puis qu'elle a communiqué en pièce n°9 non pas le bordereau de virement, mais le justificatif de revenus des emprunteurs, elle affirme néanmoins reproduire ce document dans ses écritures. S'il est exact que lors de la première instance, ce document n'a pas été communiqué, il n'en reste pas moins que sa production reste possible. Mieux, il doit être remarqué que la société CRCAM reproduit effectivement au sein même de ses dernières écritures en page 4 une copie écran d'un bordereau de détail de financements. Il doit être remarqué que ce document n'est pas remis en cause et il doit être considéré comme suffisant s'agissant d'un ordre de virement que les époux [X] ne contestent pas avoir reçu. Dès lors, les dispositions de l'article L.311-14 du code de la consommation devenu L.312-24, ont été respectées. La décision du tribunal d'instance de PÉRIGUEUX en date du 4 novembre 2019 sera donc infirmée sur ce point et il devra par conséquent être statué sur la demande en paiement de la partie appelante. II Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt en date du 3 juin 2016. Vu l'article 1315 du code civil précité. L'article 1147 du code civil mentionne que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». L'article L.312-16 du code de la consommation énonce que 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5". L'article L.312-17 du code de la consommation prévoit que 'Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L.311-6 remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret'. L'article L.312-12 du même code indique que 'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L.'312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L.'312-7". Il est prévu par l'article R.312-2 du code de la consommation que : 'Pour l'application des disposition de l'article L.312-12, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur des informations concernant : 1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; 2° Le type de crédit ; 3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; 4° La durée du contrat de crédit ; 5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement; 6° Le montant total dû par l'emprunteur ; 7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ; 8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ; 9° Le cas échéant, les sûretés exigées ; 10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; 11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ; 12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ; 13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; 14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ; 15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ; 16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ; 17° L'existence du droit de rétractation ; 18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 312-34 ; 19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ; 20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; 21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles'. En vertu de l'article D.312-7 du code de la consommation, le seuil prévu par l'article L.312-17 du Code de la Consommation est fixé à la somme de 3.000 euros. L'article D.312-8 du même code mentionne que 'Les pièces justificatives mentionnées à l'article L.312-17 sont les suivantes : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17". En application de l'article L.341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.'312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.'312-85 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de l'article L.341-2 du code de la consommation que 'Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.'312-14 et L.'312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'. La partie appelante produit notamment aux débats pour fonder sa créance : -la photocopie de l'offre préalable personnel de crédit signé par les parties au présent litige le 3 juin 2016 portant sur un capital remboursable de 16.000 Euros moyennant un taux effectif global de 3%, prévoyant 60 échéances d'un montant de 303,21 Euros avec assurance ; - une fiche de dialogue signée par les emprunteur le 3 juin 2016 ; - une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ; - deux fiches de conseil assurance emprunteur ; - deux fiches d'interrogation du FICP du 3 juin 2016 ; - un tableau d'amortissement de l'emprunt ; - un historique du compte depuis la déchéance du terme en date du 3 septembre 2018; - un historique du prêt allant du15 juillet 2016 au 15 septembre 2017 ; - une lettre de mise en demeure de régler sous 15 jours la somme de 1.239,68 € sous peine de déchéance du contrat de prêt objet du litige datée du 21 novembre 2017 dont la remise à la partie défenderesse n'est pas rapportée ; - deux lettres de mise en demeure de régler la somme de 13.496,40 € prononçant la déchéance du terme datées du 19 décembre 2017 dont la remise à la partie défenderesse n'est pas rapportée ; - la photocopie de l'avis d'impôt 2015 sur les revenus de l'année 2014 des époux [X] ; - les photocopies des bulletins de paie de Madame [K] [X] pour les mois de mars, avril et mai 2016. Il sera remarqué que les époux [X], à titre subsidiaire, ne contestent pas le principe de la créance adverse, mais y opposent deux moyens quant au montant. Le premier est tiré de la déchéance du droit aux intérêts, du fait selon eux de l'irrégularité de l'interrogation du FICP, en ce que celle-ci a eu lieu avant la conclusion du contrat, de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ou FIPEN , faute qu'elle comporte le TAEG avec un exemple représentatif, le défaut d'explications données à l'emprunteur sur l'adéquation du financement proposé à ses besoins et le défaut de vérification de solvabilité. Sur ce dernier point, il est souligné que la banque n'a pas vérifié la situation de Monsieur, sans revenu, alors que le couple avait 3 enfants à charge. Ils avancent encore qu'ils étaient déjà surendettés. Le second moyen est tiré de l'article 1147 du code civil précité, du fait du manquement de vigilance de la société prêteuse, leur permettant selon leurs dires de solliciter des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter, équivalents au montant de la dette. S'agissant du premier argument, il doit être relevé qu'il ne saurait être reproché à l'organisme bancaire d'interroger utilement le FICP le jour de la conclusion du prêt, le but de la loi étant que cette formalité permette au prêteur de s'assurer qu'il n'existe pas par ailleurs d'incident de paiement. Aussi, le fait que cette formalité intervienne au plus près du moment de la signature ne saurait être reproché à l'appelante. Quant aux mentions qui y sont contenues, elles permettent l'identification des emprunteurs auprès du fichier de la Banque de France. Il s'ensuit qu'aucun reproche ne saurait être fait de ce chef. Sur la question de la FIPEN, il est en revanche exact que celle-ci est irrégulière en ce qu'elle ne respecte pas les mentions réglementaires de l'article R.312-2 11° du code de la consommation. Mieux, il sera remarqué que la prêteuse n'a pas communiqué davantage de justificatif d'adresse pour les époux [X], ni de copie de leurs pièces d'identité, éléments qui devaient pourtant être récoltés par ses soins dans le cadre de la vérification de leur solvabilité. La référence à un avis d'imposition remontant à plusieurs mois et aux bulletins de salaire de madame, alors que l'employeur n'est pas tenu de vérifier notamment l'adresse de sa salariée, ne pouvant pallier ces manquements. Ces deux manquements formels permettent d'affirmer que les vérifications de solvabilité pourtant expressément exigées par le code de la consommation n'ont pas été effectuées. Il s'ensuit que la demande de déchéance du droit aux intérêts est justifiée, quand bien même aucun motif suffisamment grave ne saurait fonder une suppression des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues à titre principal. Par application combinées des articles L.312-38, L.312-39 et L.341-8 du code de la consommation, il doit être admis que les emprunteurs ne seront tenus de rembourser que le seul montant du capital, les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts devant être imputées sur celle-ci, à l'exclusion de toute autre somme, en dehors des intérêts au taux légal. Dans le cas présent, il convient de retenir la somme de 4.401,08 euros au titre des sommes versées au vu des montants signalés par l'historique du compte (pièces 4 de l'appelante), qui viendront diminuer le capital prêté de 16.000 euros. En ce qui concerne la question des dommages et intérêts, il doit être rappelé qu'il appartient aux clients de rapporter la preuve que leur situation a été mal appréciée et qu'elle était déjà compromise au jour de la souscription de l'emprunt au vu des éléments récoltés par la banque. Or, il ressort de la fiche de dialogue, signée par les époux [X], que ces derniers ont déclaré une revenu total de 2.434 € et des charges d'un montant de 441€, dont 123 € d'endettement. Le taux d'endettement signalé était donc d'environ 5,05% du revenu et le taux d'effort par rapport aux charges de 18,12%, soit des résultats particulièrement faibles laissant présumer une capacité de remboursement préservée. Il ne ressort d'aucune pièce versée à la procédure que l'ensemble des charges dont se prévalent les époux [X] au jour de l'audience ait été porté à la connaissance de la société prêteuse, étant relevé qu'hormis la pièce 8 des intimés, elles ne visent que des créances postérieures à la souscription du crédit objet du présent litige. Mieux, si le procès-verbal du 28 avril 2014 communiqué au titre de ladite pièce 8 fait référence à une créance d'un montant total de16.901,53 euros, il n'est versé aucun justificatif du montant dû au 3 juin 2016, ni expliqué pourquoi cette dette n'est pas signalée lors de la fiche de dialogue. A ce titre, les époux [X] ne sauraient se prévaloir d'un élément qu'ils auraient dissimulé à leur cocontractant. Aussi, leur demande en dommages et intérêts pour perte de chance ne pourra qu'être rejetée, faute d'être fondée par le moindre élément de preuve. A la vue de ce qui précède, les intimés seront solidairement condamnés à verser la somme de 11.598,92 euros à la partie appelante, somme qui sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018, faute de rapporter la preuve d'une remise d'une mise en demeure aux emprunteurs au préalable. II Sur les demandes connexes. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les époux [X], qui succombent au présent litige, en supporteront donc in solidum la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l'équité commande que la partie intimée soit condamnée in solidum au payement d'une somme de 1.500 euros à l'égard de la CRCAM. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX ; Statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [R] [X] et Madame [K] [X] née [N] à verser à la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord la somme de 11.598,92 euros, laquelle sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018 au titre du contrat de prêt conclu entre ces parties le 3 juin 2016 ; Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [K] [X] née [N] à payer à société caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [K] [X] née [N] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6360c5353c369c7f74996d25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel